Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a161180cdc6046d4708b70f
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 40 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 5 janvier 2023, Monsieur [X] [C] a consenti à Monsieur [O] [R] [Q] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 350.00 euros outre un forfait au titre des charges locatives. En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [X] [C] a fait signifier à Monsieur [O] [R] [Q] le 22 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2841.àà euros. Par acte délivré le 15 janvier 2026, Monsieur [X] [C] a fait assigner Monsieur [O] [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de constat de la résiliation du bail et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et à une indemnité d'occupation. A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [X] [C], a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir : -Constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux, -A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du bail conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, -Condamner Monsieur [O] [R] [Q] et tout occupant de son chef à quitter les lieux tant de corps que de biens et faute de s’exécuter, autoriser l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, -Condamner Monsieur [O] [R] [Q] à lui payer la somme de 2935.00 euros au titre des loyers arriérés au 7 janvier 2025, -Condamner Monsieur [O] [R] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges à compter du 23 décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux, -Condamner Monsieur [O] [R] [Q] à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [O] [R] [Q] aux dépens, -Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir, Monsieur [X] [C] soutient que Monsieur [O] [R] [Q] n’a pas régularisé l’arriéré locatif dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Il précise que le règlement des loyers courants n’a pas repris. Bien que régulièrement cités par dépôt à l'étude, Monsieur [O] [R] [Q] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° RG 26/01285 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE62 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 26/01285 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE62 Minute n° ☐ Copie exec. aux parties ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 MAI 2026 DEMANDEUR : Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne DEFENDEUR : Monsieur [O] [R] [Q] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 5 janvier 2023, Monsieur [X] [C] a consenti à Monsieur [O] [R] [Q] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 350.00 euros outre un forfait au titre des charges locatives. En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [X] [C] a fait signifier à Monsieur [O] [R] [Q] le 22 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2841.àà euros. Par acte délivré le 15 janvier 2026, Monsieur [X] [C] a fait assigner Monsieur [O] [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de constat de la résiliation du bail et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et à une indemnité d'occupation. A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [X] [C], a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir : -Constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux, -A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du bail conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, -Condamner Monsieur [O] [R] [Q] et tout occupant de son chef à quitter les lieux tant de corps que de biens et faute de s’exécuter, autoriser l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, -Condamner Monsieur [O] [R] [Q] à lui payer la somme de 2935.00 euros au titre des loyers arriérés au 7 janvier 2025, -Condamner Monsieur [O] [R] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges à compter du 23 décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux, -Condamner Monsieur [O] [R] [Q] à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [O] [R] [Q] aux dépens, -Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir, Monsieur [X] [C] soutient que Monsieur [O] [R] [Q] n’a pas régularisé l’arriéré locatif dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Il précise que le règlement des loyers courants n’a pas repris. Bien que régulièrement cités par dépôt à l'étude, Monsieur [O] [R] [Q] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes. La situation d’impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 octobre 2025, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'assignation a été notifiée le 22 janvier 2026 à l'autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 27 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par conséquent, les demandes de résiliation du bail et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation doivent être déclarées recevables. Sur l'incidence d'une procédure de surendettement. Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le juge n'a recueilli à l'audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [O] [R] [Q] ferait l'objet actuellement d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Sur la demande de constat de la résiliation du bail de plein droit. Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux. De même en application de l’article 7 g de la loi précitée, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire, article 8, et le commandement de payer, signifié au locataire le 22 octobre 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2841.00 euros au titre des loyers impayés des mois de janvier 2024 à septembre 2025. Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats et notamment du décompte arrêté au 31 décembre 2025 que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte. Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 décembre 2025 à minuit. Sur le montant de l'arriéré locatif. En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce il ressort du décompte en date de janvier 2025 visé à l’acte introductif d’instance que Monsieur [O] [R] [Q] reste redevable de la somme de 2935.00 euros au titre des loyers et des charges, échéance du mois décembre 2025 incluse. Monsieur [O] [R] [Q] qui n'a pas comparu à l'audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. En conséquence, Monsieur [O] [R] [Q] sera condamné à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 2935.000 euros au titre des loyers et des charges, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut d’autre demande, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile. Sur la demande d'expulsion. Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur un éventuel octroi de délais de paiement en l’absence de connaissance des revenus de Monsieur [O] [R] [Q] étant relevé qu’il n’est pas justifié de la reprise du règlement des loyers courants. En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l'expulsion de Monsieur [O] [R] [Q] sera ordonnée. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [O] [R] [Q] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Monsieur [O] [R] [Q] sera condamné au paiement d'une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, à compter de laquelle Monsieur [O] [R] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre soit le 22 décembre 2025 à minuit et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Sur les demandes accessoires. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [O] [R] [Q], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [R] [Q], condamné aux dépens, recevra également condamnation à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [X] [C] à l’encontre de Monsieur [O] [R] [Q] ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 5 janvier 2023 entre Monsieur [X] [C], et Monsieur [R] [Q] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 22 décembre 2025 à minuit ; CONDAMNE Monsieur [O] [R] [Q] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 2935.00 euros (deux mille neuf cent trente-cinq euros) au titre des loyers et des charges, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à accorder d'office les délais de paiement prévus à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [O] [R] [Q] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ; ORDONNE à Monsieur [O] [R] [Q] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [O] [R] [Q] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [X] [C] pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [O] [R] [Q] à payer à Monsieur [X] [C] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges à compter du 22 décembre 2025 à minuit, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire et libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ; CONSTATE qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [O] [R] [Q] bénéficierait des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ; CONDAMNE Monsieur [O] [R] [Q] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [R] [Q] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S2
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a161180cdc6046d4708b70f
Données disponibles
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