Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160e69cdc6046d4708776e
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juillet 2025, Monsieur [J] [B] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse le 24 juin 2025 et signifiée par huissier le 10 juillet 2025 d’un montant total de 2 387,00 euros relative aux cotisations et contributions sociales des mois de novembre et décembre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026. Lors de l’audience, l’URSSAF de la Corse, dûment représentée, indique ne pas pouvoir justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable. Monsieur [J] [B] n’a pas comparu et n’était représenté, bien que régulièrement convoqué en ce qu’il a signé l’accusé de réception du courrier recommandé lui notifiant la convocation à l’audience. Celui-ci avait été préalablement informé par l’URSSAF de la Corse, par courriel du 18 mars 2026, de la demande tendant à voir l’instance déclarée sans objet. Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00183 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNIV Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDERESSE URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [W] [Q], DÉFENDEUR [J] [B] né le 25 Avril 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juillet 2025, Monsieur [J] [B] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse le 24 juin 2025 et signifiée par huissier le 10 juillet 2025 d’un montant total de 2 387,00 euros relative aux cotisations et contributions sociales des mois de novembre et décembre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026. Lors de l’audience, l’URSSAF de la Corse, dûment représentée, indique ne pas pouvoir justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable. Monsieur [J] [B] n’a pas comparu et n’était représenté, bien que régulièrement convoqué en ce qu’il a signé l’accusé de réception du courrier recommandé lui notifiant la convocation à l’audience. Celui-ci avait été préalablement informé par l’URSSAF de la Corse, par courriel du 18 mars 2026, de la demande tendant à voir l’instance déclarée sans objet. Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». En l’espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 10 juillet 2025 et Monsieur [J] [B] a formé opposition le 21 juillet 2025. Par application des dispositions précitées, le délai de quinze jours a commencé à courir le 11 juillet 2025 et a expiré le 25 juillet 2025. Dès lors, l’opposition à contrainte est recevable. Sur la régularité de la contrainte Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». En l’espèce, l’URSSAF n’est pas en capacité de justifier de l’envoi de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse. La contrainte, irrégulièrement délivrée, sera donc annulée. Les frais de signification de la contrainte ainsi que les dépens seront mis à la charge de l’organisme social. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en DERNIER RESSORT. DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [J] [B] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse le 24 juin 2025 et signifiée par huissier le 10 juillet 2025, pour un montant total de 2 387,00 euros, ANNULE la contrainte décernée par l’URSSAF de CORSE le 24 juin 2025 et signifiée à Monsieur [J] [B] le 10 juillet 2025, CONDAMNE l’URSSAF de CORSE au paiement des frais de signification de ladite contrainte ainsi qu’aux dépens. DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3] 01). LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a160e69cdc6046d4708776e
Données disponibles
- Texte intégral