Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160e54cdc6046d4708759d
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 4 046 455 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 22 mai 2025, Monsieur [R] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d'une demande tendant à voir annuler la mise en demeure de payer la somme de 40.484,55 euros émise par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (ci-après la CARMF), le 8 janvier 2025, au titre des cotisations pour l’exercice 2024, ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable, prise en sa séance du 7 avril 2025, confirmant le bienfondé de cette mise en demeure. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties au motif notamment que des dossiers similaires concernant Monsieur [T] étaient pendants devant la Cour d’appel et retenue à l’audience du 23 mars 2026. Monsieur [R] [T], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de : Surseoir à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir suite aux pourvois formés contre les arrêts de la Cour d’appel de BASTIA (n°s RG 24/00168 et RG 24/00167),Subsidiairement : Avant-dire-droit Constater que Monsieur [R] [T] a transmis la déclaration sollicitée par la CARMF,Constater que dès lors, les cotisations ne peuvent valablement être maintenues sur une base forfaitaire,En conséquence, enjoindre à la caisse de procéder à un recalcul des cotisations dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Au fond Annuler la mise en demeure du 8 janvier 2025 d’un montant de 40.484,55 euros ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable prise en sa séance du 21 mars 2025 confirmant le bienfondé de cette mise en demeure,Condamner la CARMF au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Encore plus subsidiairement Ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] a soutenu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il doit être fait droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir suite aux pourvois formés contre les arrêts de la Cour d’appel de BASTIA (n°s RG 24/00168 et RG 24/00167), dans la mesure où les problématiques sont identiques à celle du présent litige. Il a en outre conclu au caractère infondé des cotisations réclamées en indiquant qu’il est président-salarié de la Société d’Exercice Libéral Unipersonnelle par Actions Simplifiées (SELASU) [T] dont il est actionnaire à 100 %. Il a argué être affilié au régime général de la sécurité sociale dans le cadre de son statut de salarié et ajouté qu’en sa qualité de Président d’une SELASU, rémunéré sous forme de dividendes, il ne peut être redevable de cotisations sociales. Il a en outre interrogé sur les modalités de calcul des cotisations réclamées en soulignant que la Caisse fait état d’une absence de revenus déclarés alors qu’un BNC a été déclaré. Subsidiairement, il a fait valoir que la Caisse a été destinataire de son revenu BNC lequel est égal à 0 pour l’exercice 2024 et que l’URSSAF LORRAINE a admis son raisonnement en annulant les cotisations et majorations de retard réclamées pour les années 2020 à 2023. Il a ajouté que la CARMF ne saurait maintenir des cotisations forfaitaires alors même qu’il a été donné suite à sa demande de déclaration d’un BNC. La CARMF, représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter à ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de : Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses moyens et demandes,A titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 40.464,56 euros au titre de l’exercice 2024, soit : 39.566,00 euros en principal et 898,55 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au règlement définitif du principal.Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir eu égard à la mission de service public de la Caisse et de la nécessité pour le bon fonctionnement des régimes obligatoires gérés par la CARMF, fondés sur le principe de la répartition, de recouvrer les cotisations.Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 500,00 euros en application, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse a exposé que Monsieur [R] [T] a été affilié à la CARMF entre 2008 et 2013 au titre d’une activité médicale non salariée, a été radié en 2014 en raison de son passage en exercice salarié puis a fait l’objet d’une nouvelle affiliation à compter du 1er avril 2019, suite à la reprise d’une activité libérale dans le cadre d’une Société d’exercice libéral. La Caisse a indiqué que par courrier du 17 février 2025, ce cotisant a saisi la CRA de la CARMF d’un recours à l’encontre de son affiliation obligatoire et des bases de calcul de ses cotisations 2021 et que par décision du 4 avril 2025, la CRA a confirmé le caractère obligatoire de son affiliation à la CARMF au titre de son activité libérale en qualité de praticien conventionné secteur II exercée au sein de la SELASU [T], réponses valables pour les cotisations dues au titre des années suivantes. La CARMF a ainsi rappelé que tout médecin exerçant tout ou partie de son activité médicale à titre libéral doit relever de la CARMF pour la couverture de son assurance vieillesse et invalidité-décès et doit par conséquent cotiser à cette caisse quand bien même il exercerait par ailleurs une activité salariée. Au cas d’espèce, elle a ajouté que le fait que Monsieur [T] soit médecin associé d’une société d’exercice libéral ne remet pas en cause le caractère libéral de son activité, et par voie de conséquence, l’affiliation obligatoire et individuelle à la CARMF. Elle a ajouté qu’il incombe à Monsieur [T] de préciser la part de rémunération qu’il a perçue au titre de son activité libérale et la part qu’il a perçue en tant que président de la SELAS. Elle a soutenu que déclarer des BNC nuls en étant médecin libéral est impossible et a fait observer que les honoraires du Docteur [T] pour son activité libérale sont très conséquents. Enfin, elle a fait valoir que les sommes réclamées pour l’exercice 2024 ont été déterminées dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur et en l’absence des revenus déclarés pour 2022 et 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00133 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMOU Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDEUR [R] [T] né le 23 Mai 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] - CANADA représenté par Me Bernard GIANSILY, DÉFENDERESSE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, substituée par Me Alexis ORI, Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 22 mai 2025, Monsieur [R] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d'une demande tendant à voir annuler la mise en demeure de payer la somme de 40.484,55 euros émise par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (ci-après la CARMF), le 8 janvier 2025, au titre des cotisations pour l’exercice 2024, ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable, prise en sa séance du 7 avril 2025, confirmant le bienfondé de cette mise en demeure. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties au motif notamment que des dossiers similaires concernant Monsieur [T] étaient pendants devant la Cour d’appel et retenue à l’audience du 23 mars 2026. Monsieur [R] [T], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de : Surseoir à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir suite aux pourvois formés contre les arrêts de la Cour d’appel de BASTIA (n°s RG 24/00168 et RG 24/00167),Subsidiairement : Avant-dire-droit Constater que Monsieur [R] [T] a transmis la déclaration sollicitée par la CARMF,Constater que dès lors, les cotisations ne peuvent valablement être maintenues sur une base forfaitaire,En conséquence, enjoindre à la caisse de procéder à un recalcul des cotisations dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Au fond Annuler la mise en demeure du 8 janvier 2025 d’un montant de 40.484,55 euros ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable prise en sa séance du 21 mars 2025 confirmant le bienfondé de cette mise en demeure,Condamner la CARMF au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Encore plus subsidiairement Ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] a soutenu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il doit être fait droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir suite aux pourvois formés contre les arrêts de la Cour d’appel de BASTIA (n°s RG 24/00168 et RG 24/00167), dans la mesure où les problématiques sont identiques à celle du présent litige. Il a en outre conclu au caractère infondé des cotisations réclamées en indiquant qu’il est président-salarié de la Société d’Exercice Libéral Unipersonnelle par Actions Simplifiées (SELASU) [T] dont il est actionnaire à 100 %. Il a argué être affilié au régime général de la sécurité sociale dans le cadre de son statut de salarié et ajouté qu’en sa qualité de Président d’une SELASU, rémunéré sous forme de dividendes, il ne peut être redevable de cotisations sociales. Il a en outre interrogé sur les modalités de calcul des cotisations réclamées en soulignant que la Caisse fait état d’une absence de revenus déclarés alors qu’un BNC a été déclaré. Subsidiairement, il a fait valoir que la Caisse a été destinataire de son revenu BNC lequel est égal à 0 pour l’exercice 2024 et que l’URSSAF LORRAINE a admis son raisonnement en annulant les cotisations et majorations de retard réclamées pour les années 2020 à 2023. Il a ajouté que la CARMF ne saurait maintenir des cotisations forfaitaires alors même qu’il a été donné suite à sa demande de déclaration d’un BNC. La CARMF, représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter à ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de : Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses moyens et demandes,A titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 40.464,56 euros au titre de l’exercice 2024, soit : 39.566,00 euros en principal et 898,55 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au règlement définitif du principal.Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir eu égard à la mission de service public de la Caisse et de la nécessité pour le bon fonctionnement des régimes obligatoires gérés par la CARMF, fondés sur le principe de la répartition, de recouvrer les cotisations.Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 500,00 euros en application, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse a exposé que Monsieur [R] [T] a été affilié à la CARMF entre 2008 et 2013 au titre d’une activité médicale non salariée, a été radié en 2014 en raison de son passage en exercice salarié puis a fait l’objet d’une nouvelle affiliation à compter du 1er avril 2019, suite à la reprise d’une activité libérale dans le cadre d’une Société d’exercice libéral. La Caisse a indiqué que par courrier du 17 février 2025, ce cotisant a saisi la CRA de la CARMF d’un recours à l’encontre de son affiliation obligatoire et des bases de calcul de ses cotisations 2021 et que par décision du 4 avril 2025, la CRA a confirmé le caractère obligatoire de son affiliation à la CARMF au titre de son activité libérale en qualité de praticien conventionné secteur II exercée au sein de la SELASU [T], réponses valables pour les cotisations dues au titre des années suivantes. La CARMF a ainsi rappelé que tout médecin exerçant tout ou partie de son activité médicale à titre libéral doit relever de la CARMF pour la couverture de son assurance vieillesse et invalidité-décès et doit par conséquent cotiser à cette caisse quand bien même il exercerait par ailleurs une activité salariée. Au cas d’espèce, elle a ajouté que le fait que Monsieur [T] soit médecin associé d’une société d’exercice libéral ne remet pas en cause le caractère libéral de son activité, et par voie de conséquence, l’affiliation obligatoire et individuelle à la CARMF. Elle a ajouté qu’il incombe à Monsieur [T] de préciser la part de rémunération qu’il a perçue au titre de son activité libérale et la part qu’il a perçue en tant que président de la SELAS. Elle a soutenu que déclarer des BNC nuls en étant médecin libéral est impossible et a fait observer que les honoraires du Docteur [T] pour son activité libérale sont très conséquents. Enfin, elle a fait valoir que les sommes réclamées pour l’exercice 2024 ont été déterminées dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur et en l’absence des revenus déclarés pour 2022 et 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Monsieur [R] [T] sollicite un sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir suite aux pourvois formés contre les arrêts de la Cour d’appel de BASTIA (n°s RG 24/00168 et RG 24/00167). Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas de faire droit à la demande de sursis à statuer. Sur le bien fondé de la mise en demeure en date du 6 mars 2024 d’un montant de 38 740,25 euros A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756). Il n’entre donc pas dans la compétence du pôle social d’annuler la décision de la Commission de recours amiable prise en sa séance du 21 mars 2025 confirmant le bienfondé de la mise en demeure du 8 janvier 2025. En l’espèce, Monsieur [R] [T] conteste le bien-fondé de la mise en demeure du 8 janvier 2025 émise par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France au titre des cotisations pour l’exercice 2024, en réfutant le caractère obligatoire d’une affiliation à la CARMF. À l’appui de ses prétentions, il expose qu’en sa qualité de président-salarié de la SELASU [T], il perçoit une rémunération sous forme de dividendes laquelle n’est pas soumise aux cotisations sociales ainsi que des salaires pour lesquels il s’acquitte du paiement de cotisations retraite auprès du régime général de la sécurité sociale. La CARMF soutient au contraire que Monsieur [T], médecin conventionné secteur 2, exerce une activité médicale libérale sous le contrôle de l’autorité ordinale des médecins et que le fait d’exercer cette activité dans le cadre d’une société d’exercice libéral ne remet pas en cause le caractère libéral de son activité et par voie de conséquence l’affiliation obligatoire et individuelle à la CARMF. Sur le caractère obligatoire de l’affiliation à la CARMF L’article L.640-1 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant certaines professions médicales et para médicales parmi lesquelles l’activité de médecin. L’article L.642-1 du même code prévoit que « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3 ». Les statuts généraux de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France instituée par le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, imposent également, aux termes de l'article 2, une obligation d'affiliation à toutes les personnes ayant une activité médicale non salariée. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [T] exerce la profession de chirurgien dans le cadre de la Société d’exercice libéral par actions simplifiées, la SELASU [T] et qu’il est médecin conventionné secteur 2 avec option tarifaire. L'article 17 de la loi n° 90-1258 du 31décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière de professions libérales prévoit que les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice des professions mentionnées à l'article 1er selon les modalités prévues par les textes particuliers à chacune d'elles. L’article 16 de la même loi énonce expressément que « chaque associé de SEL répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit », conséquence de l’article 1er de la loi selon lequel la société ne peut accomplir les actes de la profession que par l’intermédiaire de ses membres. Il résulte de ces dispositions que la possibilité offerte aux médecins par le législateur de se regrouper au sein d’une société d’exercice libéral pour la pratique de leur profession ne fait pas sortir du cadre ordinal les médecins concernés lesquels restent placés sous le seul contrôle de l’autorité ordinale. L'activité du Docteur [T] est libérale dès lors qu'elle est exercée sous le contrôle de l'ordre, et non sous la subordination d'une société où l'emploi occupé est celui de président. Par ailleurs, le rattachement de Monsieur [T] au régime général par application de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale en tant que président de la personne morale n'a pas davantage pour effet de l'exclure du régime de base institué pour la profession libérale exercée distinctement de l'activité salariée, cette affiliation au régime général étant strictement circonscrite au statut de mandataire et dirigeant de société et aucun texte n’excluant le cumul d’immatriculations. Dès lors, il convient de conclure au caractère obligatoire de l’affiliation de Monsieur [R] [T] à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ainsi que des cotisations réclamées pour l’année 2023, au titre de son activité médicale libérale en qualité de praticien conventionné secteur II, exercée au sein de la Société d’Exercice Libéral Unipersonnelle par actions simplifiées [T]. Sur le mode de calcul des cotisations et le montant des cotisations réclamées Monsieur [R] [T] conteste les modalités de calcul des cotisations réclamées en soulignant que la Caisse fait état d’une absence de revenus déclarés alors qu’un BNC a été déclaré. Subsidiairement, il fait également valoir que l’URSSAF Lorraine, qui a été aussi destinataire de ses BNC, a validé son argumentation en considérant que le cotisant ayant déclaré des revenus à 0 pour les années 2020 à 2023, il n’est plus redevable d’aucune cotisation. Il ajoute que la CARMF ne saurait maintenir des cotisations forfaitaires alors même qu’il a été donné suite à sa demande de déclaration d’un BNC. La CARMF soutient que déclarer des BNC nuls en étant médecin libéral est impossible et fait observer que les honoraires du Docteur [T] pour son activité libérale sont très conséquents ainsi qu’en attestent les fiches d’honoraires qu’elle verse aux débats pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 lesquelles indiquent un total d’honoraires de montants respectifs égal à 398 070,83 euros, 376 851,38 euros, 379 487,92 euros et 335 867,16 euros. Elle fait en outre valoir que les sommes réclamées pour l’exercice 2024 ont été déterminées dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur et en l’absence des revenus déclarés pour 2022 et 2023. La CARMF expose de manière documentée et argumentée le mode de calcul des cotisations au titre de l’exercice 2024. Elle indique ainsi que les cotisations dues par les médecins associés au sein d’une société d’exercice libéral doivent être assises sur l’ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l’exercice de la médecine, et ce quelle que soit la forme sous laquelle ils les ont perçus, ou encore la dénomination ou la qualification fiscale attribuée à ces revenus. Elle ajoute que les sommes réclamées au titre de l’année 2024 ont été déterminées dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires applicables, à savoir les articles L642-1, L644-1, L644-2 et L645-1 du code de la sécurité sociale et du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 article 1er, et précise que ces cotisations sont constituées de parts forfaitaires et de parts proportionnelles. Elle verse aux débats en pièce n° 10 le mode de calcul détaillé des cotisations 2024. Elle précise qu’en application de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont appelées chaque année en trois temps : dans un premier temps, à titre provisionnel, en pourcentage des revenus d’activité de l’avant dernière année ; puis elles font l’objet d’un ajustement sur la base des revenus d’activité de l’année précédente et enfin, elles font l’objet d’une régularisation en fonction des revenus d’activité de l’année considérée lorsqu’ils sont définitivement connus. Elle souligne qu’il appartient au cotisant de préciser la part de rémunération qu’il a perçue au titre de son activité médicale libérale et la part qu’il a perçue en tant que président salarié de la SELAS, puisque ces sommes ne bénéficient pas du même traitement social et qu’en l’espèce, les documents transmis par le cotisant ne permettent pas d’apporter les éclairages requis et ne sont pas le reflet des revenus réellement perçus, de telle sorte que les sommes réclamées pour l’exercice 2024 ont été déterminées en l’absence de déclarations de revenus pertinentes pour les années 2022 et 2023. Il résulte des débats et des pièces versées aux débats que Monsieur [T] perçoit un salaire en sa qualité de Président salarié de la SELASU [T] auquel s’ajoutent d’autres revenus que ce médecin qualifie de « dividendes » perçus en sa qualité d’associé unique de cette société. Au regard des développements précédents et des pièces produites, et notamment au regard du document mentionnant les honoraires perçus, il apparaît que Monsieur [T], à qui incombe la preuve du caractère infondé des cotisations, ne produit pas d’éléments pertinents et suffisants permettant de déterminer ses revenus d’activité professionnelle trouvant leur origine dans l’exercice de la médecine, constat équivalent à l’absence de déclaration de revenus par le cotisant et justifiant, en l’état de ces constatations, le recours à la taxation d’office par la Caisse pour le calcul des cotisations. Par conséquent, il convient de juger que la mise en demeure litigieuse du 8 janvier 2025 émise par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France au titre des cotisations pour l’exercice 2024 est bien fondée et de condamner Monsieur [R] [T] à payer à la CARMF la somme de 40 464,55 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au règlement du principal. III. Sur les dépens Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [T], succombant à l’instance, sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance. Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [T] au paiement à la CARMF de la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions ». En l’espèce, la nature et les circonstances du litige ne commandent pas de prononcer l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir suite aux pourvois formés contre les arrêts de la Cour d’appel de BASTIA (n°s RG 24/00168 et RG 24/00167), JUGE que l’affiliation de Monsieur [R] [T] à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France au titre de son activité médicale libérale en qualité de praticien conventionné secteur II, exercée au sein de la Société d’Exercice Libéral Unipersonnelle par actions simplifiées [T], est obligatoire, JUGE bien fondée la mise en demeure de payer la somme de 40.464,55 euros émise par la Caisse Autonome de retraite des médecins de France à l’encontre de Monsieur [R] [T], le 8 janvier 2025, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’exercice 2024, CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [T] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 40.464,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’exercice 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au règlement intégral du principal de la dette, DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [T] au paiement à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France de la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3] – [Localité 4]. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a160e54cdc6046d4708759d
Données disponibles
- Texte intégral