Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160dafcdc6046d470867d9
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2024, la société Malu a donné à bail commercial à la société SRT un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 15 000 € hors taxes, payable par mensualité et d’avance, avec une révision annuelle à la date d’anniversaire sur la base de l’indice ILAT. Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 16 décembre 2025. Aucune suite n'a été donnée. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, la société Malu a fait assigner la société SRT devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir : - Constater la résiliation du bail commercial du 23 octobre 2024, à la date du 17 janvier 2026, et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 16 décembre 2025, - Ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, - Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 9 851, 94 € au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er février 2026, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, - Condamner la société SRT au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant de 1 641,41 € jusqu’à la libération effective des lieux, outre indexation prévue au bail, qui une fois devenue exigible et non payée à terme, produira intérêts au taux légal le 1er du mois qui suit de chaque échéance, - Condamner la société SRT au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société SRT n’a pas comparu. La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00336 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M32I AFFAIRE : S.C.I. MALU C/ Société SRT Le : 21 Mai 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL L. LIGAS-[Localité 1] - JB PETIT Copie à : Société SRT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026 Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. MALU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Société SRT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 03 Mars 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ; A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2024, la société Malu a donné à bail commercial à la société SRT un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 15 000 € hors taxes, payable par mensualité et d’avance, avec une révision annuelle à la date d’anniversaire sur la base de l’indice ILAT. Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 16 décembre 2025. Aucune suite n'a été donnée. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, la société Malu a fait assigner la société SRT devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir : - Constater la résiliation du bail commercial du 23 octobre 2024, à la date du 17 janvier 2026, et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 16 décembre 2025, - Ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, - Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 9 851, 94 € au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er février 2026, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, - Condamner la société SRT au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant de 1 641,41 € jusqu’à la libération effective des lieux, outre indexation prévue au bail, qui une fois devenue exigible et non payée à terme, produira intérêts au taux légal le 1er du mois qui suit de chaque échéance, - Condamner la société SRT au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société SRT n’a pas comparu. La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes principales En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, le bailleur verse aux débats : - Le bail en date du 23 octobre 2024, - Le décompte des sommes dues, - Le commandement de payer du 16 décembre 2025, - L'état d’endettement complet justifiant qu'il n'y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le bail contient, en page 12, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après signification d’un commandement valant mise en demeure resté infructueux. Les causes du commandement de payer du 16 décembre 2025 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues. Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 janvier 2026, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 9 851,94 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation dues au 1er février 2026. En l’espèce il apparait que la société Malu sollicite la fixation d’une indemnité provisionnelle d'occupation correspondant au montant de 1 641,99 €, puis postérieurement la condamnation de la société SRT à payer la somme de 1 641, 41 € au titre de l’indemnité d’occupation. Il convient de constater qu’il s’agit d’une erreur matérielle, de sorte que la société SRT sera condamnée à s’acquitter d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 641, 99 €, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. 2. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société SRT, qui perd le procès, supportera les dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Malu les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Dès lors, la société SRT sera condamnée à verser à la société Malu la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Malu à la société SRT à la date du 16 janvier 2026, Ordonne l'expulsion de la société SRT et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ; Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 641, 99 € ; Condamne la société SRT à verser à la société Malu la somme provisionnelle de 9 851, 94 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté à la date du 1er février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures; Condamne la société SRT à verser à la société Malu la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SRT aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILO
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a160dafcdc6046d470867d9
Données disponibles
- Texte intégral