Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a160caecdc6046d470851ca
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 7 848 000 €
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IAFaits
*** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2025, la SARL MINDEV a donné à bail commercial à la SASU MONDESIR CONCEPT, pour une durée de neuf années à compter du 26 mars 2025, un local commercial sis [Adresse 3] entre l’[Adresse 4] et l’[Adresse 5] au 1er étage sur les communes de [Localité 3] [Adresse 6] et [Localité 4] (lot 58 dépendant du lot 128) à usage de “vente, installation pose et agencement de cuisines équipées, electroménager, salle de bains, salon, dressing et autres pièces de la maison” moyennant un loyer annuel principal hors TVA, taxes et charges de 78480 € payable le 1er de chaque mois, soit 6540 € par mois, outre une provision pour charges mensuelle de 646€, avec une franchise de loyer entre le 26 mars 2025 et le 30 Juin 2025. Suivant acte extra-judiciaire en date du 20 novembre 2025, la SARL MINDEV a fait délivrer à la SASU MONDESIR CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 25094,40 € correspondant selon elle, aux loyers et charges impayés d’août 2025 à octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 3 fevrier 2026, la SARL MINDEV a fait assigner la SASU MONDESIR CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1231-5 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir : - CONSTATER la validité de la clause résolutoire ; - CONSTATER le jeu de la clause résolutoire contractuelle, et déclarer la SASU MONDESIR CONCEPT occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux qui lui ont été loués [Adresse 3], entre I'[Adresse 4] et l'[Adresse 5] à [Localité 5] par le bailleur requérant ; - ORDONNER l’expulsion de la SASU MONDESIR CONCEPT, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux qu'elle occupe indûment sis [Adresse 7] et [Adresse 8][Adresse 5] à [Localité 5] au besoin avec le concours de la force publique et d'un semirier ; - CONDAMNER la SASU MONDESIR CONCEPT au paiement par provision égale au montant de son arriéré à la date du 23 décembre 2025, soit la somme de 42 340,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du commandement de payer les loyers, aux termes de l’article 1236-1 du Code Civil, - FIXER le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à verser mensuellement, convenu au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 8 623,20 euros ; - CONDAMNER la SASU MONDESIR CONCEPT au paiement par provision de l’indemnité mensuelle d’occupation et ce jusqu'à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef; - DIRE que cette indemnité mensuelle d’occupation fera l'objet d'une réindexation, conformément aux stipulations du contrat de bail signé entre les parties ; - CONDAMNER la SASU MONDESIR CONCEPT au paiement par provision de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la SASU MONDESIR CONCEPT a titre provisionnel aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. La SARL MINDEV expose qu’elle a été contrainte de faire délivrer à la SASU MONDESIR CONCEPT, le 20 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 25094,40 € visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux. Elle précise que sa dette locative s’élève à 42340,80 € (au titre des loyers impayés jusqu’au 23 décembre 2025). L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de l’audience, la SARL MINDEV, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Il conviendra de s’y référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SARL MINDEV, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SASU MONDESIR CONCEPT n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me AGNETTI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 S.A.R.L. SARL MINDEV c/ Société SASU MONDESIR CONCEPT DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00297 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUCP Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.R.L. MINDEV [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, ET : S.A.S.U. MONDESIR CONCEPT [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026. *** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2025, la SARL MINDEV a donné à bail commercial à la SASU MONDESIR CONCEPT, pour une durée de neuf années à compter du 26 mars 2025, un local commercial sis [Adresse 3] entre l’[Adresse 4] et l’[Adresse 5] au 1er étage sur les communes de [Localité 3] [Adresse 6] et [Localité 4] (lot 58 dépendant du lot 128) à usage de “vente, installation pose et agencement de cuisines équipées, electroménager, salle de bains, salon, dressing et autres pièces de la maison” moyennant un loyer annuel principal hors TVA, taxes et charges de 78480 € payable le 1er de chaque mois, soit 6540 € par mois, outre une provision pour charges mensuelle de 646€, avec une franchise de loyer entre le 26 mars 2025 et le 30 Juin 2025. Suivant acte extra-judiciaire en date du 20 novembre 2025, la SARL MINDEV a fait délivrer à la SASU MONDESIR CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 25094,40 € correspondant selon elle, aux loyers et charges impayés d’août 2025 à octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 3 fevrier 2026, la SARL MINDEV a fait assigner la SASU MONDESIR CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1231-5 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir : - CONSTATER la validité de la clause résolutoire ; - CONSTATER le jeu de la clause résolutoire contractuelle, et déclarer la SASU MONDESIR CONCEPT occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux qui lui ont été loués [Adresse 3], entre I'[Adresse 4] et l'[Adresse 5] à [Localité 5] par le bailleur requérant ; - ORDONNER l’expulsion de la SASU MONDESIR CONCEPT, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux qu'elle occupe indûment sis [Adresse 7] et [Adresse 8][Adresse 5] à [Localité 5] au besoin avec le concours de la force publique et d'un semirier ; - CONDAMNER la SASU MONDESIR CONCEPT au paiement par provision égale au montant de son arriéré à la date du 23 décembre 2025, soit la somme de 42 340,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du commandement de payer les loyers, aux termes de l’article 1236-1 du Code Civil, - FIXER le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à verser mensuellement, convenu au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 8 623,20 euros ; - CONDAMNER la SASU MONDESIR CONCEPT au paiement par provision de l’indemnité mensuelle d’occupation et ce jusqu'à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef; - DIRE que cette indemnité mensuelle d’occupation fera l'objet d'une réindexation, conformément aux stipulations du contrat de bail signé entre les parties ; - CONDAMNER la SASU MONDESIR CONCEPT au paiement par provision de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la SASU MONDESIR CONCEPT a titre provisionnel aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. La SARL MINDEV expose qu’elle a été contrainte de faire délivrer à la SASU MONDESIR CONCEPT, le 20 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 25094,40 € visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux. Elle précise que sa dette locative s’élève à 42340,80 € (au titre des loyers impayés jusqu’au 23 décembre 2025). L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de l’audience, la SARL MINDEV, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Il conviendra de s’y référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SARL MINDEV, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SASU MONDESIR CONCEPT n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement assignée à son siège social et le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire figurant sur la boite aux lettres et adresse confirmée sur société.com). L'assignation l’informe valablement de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l'acte. Il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 6 février 2026 et l'audience du 26 mars 2026 2/ Sur l'information des créanciers inscrits Aux termes de l'article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, la demanderesse justifie d’un état des inscriptions néant. 3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. La bailleresse produit aux débats le contrat de bail à effet du 26 mars 2025 la liant à la SASU MONDESIR CONCEPT, qui contient page 21 un article 9 “clause résolutoire” en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. La bailleresse, par suite du non-paiement des sommes dues à la date du 20 octobre 2025 (loyers d’ août 2025 à octobre 2025), a fait signifier à défenderesse, le 20 novembre 2025, un commandement de payer par acte extrajudiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 25094,40 € outre les frais de l’acte de 75,98 Euros, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. La SASU MONDESIR CONCEPT, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative. La SARL MINDEV indique que la défenderesse n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti, ce qui n’est pas contesté en défense. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein depuis le 21 décembre 2025 et la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SASU MONDESIR CONCEPT est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. La bailleresse sollicite la condamnation de la SASU MONDESIR CONCEPT au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 8623,20 €. Dans le commandement délivré le 20 novembre 2025, ce montant est présenté comme correspondant aux loyers mensuels d’août 2025 à octobre 2025. Cependant, la bailleresse ne produit aux débats aucun élément justifiant que le loyer mensuel soit fixé à 8623,20 Euros. Il existe ainsi une contestation sérieuse à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 8623,20 € eu égard au fait que le loyer annuel stipulé au bail est fixé à 78480 Euros soit 6540 Euros par mois, et que les charges mensuelles sont fixées à 646 Euros soit un total mensuel de 7186 Euros. La valeur de 7186 € sera ainsi retenue compte tenu du fait que le demandeur ne justifie ni du montant actualisé du loyer et des charges, ni du détail des éventuelles taxes applicables. En conséquence, il convient de fixer, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 7186 € à compter du 21 décembre 2025 jusqu'au départ effectif de la locataire et restitution des clés. La SASU MONDESIR CONCEPT sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement. * La bailleresse sollicite la condamnation de la SASU MONDESIR CONCEPT au paiement d'une provision de 42340,80 € soit l’équivalent de 5 échéances locatives d’août 2025 à décembre 2025 d’un montantde 8623,20 Euros chacune, déduction faite d’un trop perçu de charges de 775,20 Euros. Pour les raisons précédemment exposées, les loyers mensuels d’août 2025 à Décembre 2025 seront arrêtés à hauteur de 7186 Euros. En effet, il existe une contestation sérieuse à ce que les montants de 8623,20 € soient retenus. En conséquence, l’obligation au paiement de la créance locative n’est ainsi pas sérieusement contestable à hauteur de 35930 euros (5 mois de loyers chargés) - 775,20 (Trop-perçu de charges) soit 35154,80 €. Il convient en conséquence de condamner la défenderesse à payer cette somme, à titre provisionnel. La bailleresse sollicite que cette somme soit assortie des intérêts de droit. La somme de 21558 € (loyers retenus de 7186 Euros mensuels d’août 2025 à octobre 2026) produira ainsi intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et le surplus à compter du 3 février 2026, date de délivrance de l’assignation. 4/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SASU MONDESIR CONCEPT, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MINDEV la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, Constate la résiliation de plein droit, à compter du 21 décembre 2025, du bail commercial liant la SARL MINDEV, bailleresse, à la SASU MONDESIR CONCEPT, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 ; Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SASU MONDESIR CONCEPT des locaux commerciaux sis [Adresse 9] et l’[Adresse 5] au 1er étage sur les communes de [Localité 3] [Adresse 6] et [Localité 4] (lot 58 dépendant du lot 128) ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ; Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 7186 € à compter du 21 décembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SASU MONDESIR CONCEPT ; Condamne la SASU MONDESIR CONCEPT à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SARL MINDEV ; Condamne la SASU MONDESIR CONCEPT à payer à la SARL MINDEV la somme provisionnelle de 35154,80 € correspondant aux loyers et indemnités d’occupation incluant les loyers, la provision pour charges et la provision pour taxe foncière arrêtés au mois de décembre 2025 inclus; Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à hauteur de 21558 € € à compter du 20 novembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer,et pour le surplus à compter du 3 février 2026, date de délivrance de l’assignation ; Dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes formées; Condamne la SASU MONDESIR CONCEPT aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; Condamne la SASU MONDESIR CONCEPT à payer à la SARL MINDEV une indemnité de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a160caecdc6046d470851ca
Données disponibles
- Texte intégral