Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a160c9bcdc6046d47084ff2
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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IAFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [N] [A], a fait assigner en référé la SAS SKIS [I] et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1245-3 du code civil : à titre principal : JUGER que la fixation présente sur le ski acquis par Monsieur [N] [A] était nécessairement défectueuse DESIGNER tel expert médical qui plaira à la juridiction spécialisé en chirurgie orthopédique afin d’évaluer ses préjudices ; CONDAMNER la SAS SKIS [I] à verser à Monsieur [N] [A] une provision à hauteur de 4000 euros ; CONDAMNER la SAS SKIS [I] à verser à Monsieur [N] [A] sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 3500 euros ainsi qu’aux entiers dépens ; à titre subsidiaire si le Juge des Référé estimait que la défectuosité nécessite d’être constatée par un expert il est sollicité de : DESIGNER tel expert technique qu’il plaira à la juridiction afin d’évaluer la défectuosité de la fixation et ORDONNER à la Société [I] de fournir à l’expert qui sera désigné la fixation de Monsieur [N] [A] ; DESIGNER tel expert médical qui plaire à la juridiction spécialisée en chirurgie orthopédique afin d’évaluer ses préjudices ; CONDAMNER la SAS SKIS [I] à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Il précise qu’il a acquis le 20 mars 2025 une paire de skis neufs Dynastar (marque [I]) auprès du revendeur SP’OC. Il prétend que le 9 avril 2025, donc lors d’une utilisation contemporaine de l’achat et dans des conditions normales à la station d’[Localité 5], il a été victime d’un accident grave causé par la rupture brutale d’une fixation LOOK, sans déchausser. Projeté dans un ravin, il a subi plusieurs blessures graves ayant nécessité des interventions chirurgicales. Le service après-vente de [I] a reconnu la casse de la fixation et procédé à son remplacement, mais a refusé toute indemnisation après des tests internes. Malgré la demande de Monsieur [N] [A] de déclaration du sinistre à l’assureur du défendeur et de conservation de la pièce défectueuse en vue d’une expertise judiciaire, [I] a classé le dossier. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 4 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande et a été évoquée à l’audience de référé du 25 mars 2026 Lors de cette audience, Monsieur [N] [A], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, lesquelles reprennent les demandes de ses assignations. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience, la SAS SKIS [I] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : A titre principal - ORDONNER la mise hors de cause de [I] - REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [A] A titre subsidiaire - DONNER ACTE à la société [I] de ses protestations et réserves les plus expresses quant aux faits allégués, au principe et à l’étendue de sa responsabilité - REJETER la demande de provision formée par Monsieur [A] - RESERVER les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. En tout état de cause : - REJETER la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS SKIS [I] expose que Monsieur [N] [A] a acheté le 20 mars 2025 une paire de skis Dynastar et que le 9 avril 2025, il a été victime d’un accident à la station d’[Localité 5], ayant entraîné des blessures nécessitant deux interventions chirurgicales. Les skis ont été retournés au service après-vente de [I], qui a procédé au remplacement des fixations à titre commercial, sans reconnaissance de responsabilité. À la suite de la réclamation du demandeur en juillet 2025, [I] a diligenté des tests techniques concluant à l’absence de défaut de fabrication et à la conformité des fixations à la norme ISO 9462. Selon ces analyses, la rupture serait consécutive à la chute (projection du ski contre un obstacle) et non à un défaut initial. En conséquence, [I] a refusé toute indemnisation. La CPAM du Var, bien que régulièrement convoquée par acte du commissaire de justice du 15 décembre 2025, remis à personne morale, n’a pas comparu. La présente ordonnance sera dès lors réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me DUPY + 1 CC Me KONAN Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 EXPERTISE [N] [A] c/ S.A.S. SKIS [I], Caisse CPAM DU VAR DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00101 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRUL Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [N] [A] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.A.S. SKIS [I] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Line KONAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, Caisse CPAM DU VAR [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [N] [A], a fait assigner en référé la SAS SKIS [I] et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1245-3 du code civil : à titre principal : JUGER que la fixation présente sur le ski acquis par Monsieur [N] [A] était nécessairement défectueuse DESIGNER tel expert médical qui plaira à la juridiction spécialisé en chirurgie orthopédique afin d’évaluer ses préjudices ; CONDAMNER la SAS SKIS [I] à verser à Monsieur [N] [A] une provision à hauteur de 4000 euros ; CONDAMNER la SAS SKIS [I] à verser à Monsieur [N] [A] sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 3500 euros ainsi qu’aux entiers dépens ; à titre subsidiaire si le Juge des Référé estimait que la défectuosité nécessite d’être constatée par un expert il est sollicité de : DESIGNER tel expert technique qu’il plaira à la juridiction afin d’évaluer la défectuosité de la fixation et ORDONNER à la Société [I] de fournir à l’expert qui sera désigné la fixation de Monsieur [N] [A] ; DESIGNER tel expert médical qui plaire à la juridiction spécialisée en chirurgie orthopédique afin d’évaluer ses préjudices ; CONDAMNER la SAS SKIS [I] à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Il précise qu’il a acquis le 20 mars 2025 une paire de skis neufs Dynastar (marque [I]) auprès du revendeur SP’OC. Il prétend que le 9 avril 2025, donc lors d’une utilisation contemporaine de l’achat et dans des conditions normales à la station d’[Localité 5], il a été victime d’un accident grave causé par la rupture brutale d’une fixation LOOK, sans déchausser. Projeté dans un ravin, il a subi plusieurs blessures graves ayant nécessité des interventions chirurgicales. Le service après-vente de [I] a reconnu la casse de la fixation et procédé à son remplacement, mais a refusé toute indemnisation après des tests internes. Malgré la demande de Monsieur [N] [A] de déclaration du sinistre à l’assureur du défendeur et de conservation de la pièce défectueuse en vue d’une expertise judiciaire, [I] a classé le dossier. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 4 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande et a été évoquée à l’audience de référé du 25 mars 2026 Lors de cette audience, Monsieur [N] [A], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, lesquelles reprennent les demandes de ses assignations. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience, la SAS SKIS [I] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : A titre principal - ORDONNER la mise hors de cause de [I] - REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [A] A titre subsidiaire - DONNER ACTE à la société [I] de ses protestations et réserves les plus expresses quant aux faits allégués, au principe et à l’étendue de sa responsabilité - REJETER la demande de provision formée par Monsieur [A] - RESERVER les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. En tout état de cause : - REJETER la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS SKIS [I] expose que Monsieur [N] [A] a acheté le 20 mars 2025 une paire de skis Dynastar et que le 9 avril 2025, il a été victime d’un accident à la station d’[Localité 5], ayant entraîné des blessures nécessitant deux interventions chirurgicales. Les skis ont été retournés au service après-vente de [I], qui a procédé au remplacement des fixations à titre commercial, sans reconnaissance de responsabilité. À la suite de la réclamation du demandeur en juillet 2025, [I] a diligenté des tests techniques concluant à l’absence de défaut de fabrication et à la conformité des fixations à la norme ISO 9462. Selon ces analyses, la rupture serait consécutive à la chute (projection du ski contre un obstacle) et non à un défaut initial. En conséquence, [I] a refusé toute indemnisation. La CPAM du Var, bien que régulièrement convoquée par acte du commissaire de justice du 15 décembre 2025, remis à personne morale, n’a pas comparu. La présente ordonnance sera dès lors réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En demande, Monsieur [N] [A] soutient que l’accident dont il a été victime résulte d’un défaut des skis commercialisés par la SAS SKIS [I], engageant sa responsabilité du fait des produits défectueux sur le fondement de l’article 1245-3 du Code civil. Il fait valoir que la fixation de ski, élément de sécurité essentiel destiné à permettre le déchaussage en cas de chute, a, au contraire, cédé brutalement sans déclenchement, provoquant sa chute, de sorte que le produit n’offrait pas la sécurité légitimement attendue. Il conteste la valeur des tests techniques réalisés unilatéralement par [I], qu’il estime dépourvus de fiabilité et non conformes aux exigences de la norme ISO 9462, notamment faute de précision sur la catégorie de fixation testée. Il soutient en outre que la défectuosité alléguée s’inscrit dans un défaut connu affectant certaines fixations LOOK, ayant donné lieu à plusieurs rappels de produits et à des évolutions récentes de conception, ce qui confirmerait l’existence d’un vice affectant la talonnière. Il ajoute que la casse est intervenue sur un matériel neuf, sans usage anormal, et qu’elle a été reconnue matériellement par le service après-vente qui a procédé au remplacement des éléments défectueux. Enfin, il reproche à la SAS SKIS [I] de ne pas avoir diligenté d’expertise contradictoire ni déclaré le sinistre à son assureur. En défense, la SAS SKIS [I] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [N] [A] en ce qu’elle tend à voir constater la défectuosité du produit, une telle appréciation relevantselon lui du juge du fond et excédant les pouvoirs du juge des référés. À titre principal, elle conclut au rejet de la demande d’expertise et à sa mise hors de cause, soutenant l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur n’apporte aucun élément probant établissant un défaut de la fixation ni le lien de causalité avec l’accident, les circonstances de la chute demeurant indéterminées. Elle indique avoir procédé à des analyses techniques démontrant l’absence de défaut de fabrication, la conformité du produit à la norme ISO 9462 et sa certification, les tests ayant permis de reproduire la rupture uniquement sous l’effet de contraintes anormales. Selon elle, la casse de la fixation serait consécutive à la chute et à un choc contre un obstacle, et non à l’origine de celle-ci. Elle conteste par ailleurs toute référence à d’éventuels rappels de produits, qu’elle estime inopérants dès lors qu’ils concernent d’autres modèles, d’autres périodes ou d’autres marchés, et affirme qu’aucun défaut n’affecte le modèle litigieux. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, elle émet toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité, tout en indiquant que la pièce litigieuse a été conservée et pourra être soumise à l’expert. SUR CE 1/ Sur la demande relative à la défectuosité du produit Il convient en premier lieu de rappeler que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le fond du litige ni trancher une question relevant de l’appréciation de la responsabilité au principal. En effet, l’article 484 du Code de procédure civile confère au juge des référés un pouvoir limité à l’octroi de mesures provisoires, dépourvues d’autorité de chose jugée au principal. Il ne lui appartient pas de constater, ni a fortiori de juger, l’existence d’une défectuosité au sens des articles relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. Dès lors, toute demande tendant à faire reconnaître judiciairement le caractère défectueux du produit litigieux excède manifestement l’office du juge des référés et ne peut qu’être déclarée irrecevable. 2/ Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Il est de principe constant que cette mesure ne saurait être ordonnée de manière automatique ou exploratoire, et suppose l’existence d’éléments rendant crédible l’allégation du demandeur, sans pour autant exiger la démonstration préalable du bien-fondé de son action. La réalité de l’accident de ski et l’existence de lésions subies par Monsieur [N] [A], ne sont pas contestées, seule leur imputabilité fait l’objet d’un différend entre les parties. Monsieur [A] soutient que la rupture brutale de la fixation de son ski serait à l’origine de sa chute et invoque un défaut du produit au sens de l’article 1245-3 du Code civil. Toutefois, il ressort des éléments débattus que les circonstances exactes de l’accident demeurent incertaines. Aucun témoin direct n’est produit, et les seules déclarations du demandeur ne suffisent pas, à elles seules, à établir de manière suffisamment objective le déroulement des faits. La SAS Skis [I] oppose quant à elle des éléments techniques issus de ses propres analyses, concluant à l’absence d’anomalie de fabrication, à la conformité du produit aux normes applicables, notamment la norme ISO 9462, et à la possibilité d’une rupture consécutive à un choc externe d’une intensité anormale. Or, les conclusions techniques produites unilatéralement par le fabricant, même si elles peuvent constituer un élément du débat, ne sauraient suffire à exclure par principe toute incertitude sur les causes de la rupture alléguée, dès lors que celles-ci demeurent précisément discutées entre les parties. Sans qu’il soit ici nécessaire de trancher la valeur probante de ces éléments, il convient de constater que le litige présente une technicité certaine, tant sur le plan mécanique que sur l’analyse des causes de rupture d’une fixation de ski, laquelle peut résulter de phénomènes multiples (choc, torsion, impact externe, déchaussage préalable, ou défaut matériel). Dans ce contexte, l’existence même d’un lien causal entre le fonctionnement du produit et la chute alléguée apparaît sérieusement discutée. L’analyse des responsabilités suppose ainsi une appréciation technique approfondie, incompatible avec l’office du juge des référés mais relevant précisément de la mission d’un expert judiciaire. Dès lors, sans préjuger du fond du litige, il existe un intérêt légitime à ordonner une mesure d’expertise permettant d’éclairer la juridiction du fond sur l’origine de la rupture alléguée, les conditions de fonctionnement de la fixation et, le cas échéant, la conformité du produit aux règles de sécurité applicables. Le demandeur justifie en conséquence d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire technique présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de le demandeur qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. En revanche, la demande d’expertise médicale sera rejetée comme étant prématurée, l’imputabilité de l’accident à la SAS Ski [I] n’étant pas, à ce stade, suffisamment établie puisque c’est justement l’objet de l’expertise technique. 3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. Les dépens seront en conséquence mis à la charge du demandeur, dont les demandes principales ont été rejetées comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés. L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de Monsieur [N] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [N] [A] tendant à voir constater la défectuosité de la fixation litigieuse ; ORDONNE une expertise technique et commet pour y procéder : Monsieur [F] [R], [Adresse 4] [Localité 6] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : Se faire communiquer tous documents utiles (facture d’achat ou de location, fiche de réglage, notice fabricant, certificat d’entretien, etc.)Entendre les parties ainsi que tout sachantSe rendre sur les lieux si nécessaireSe faire remettre les skis, fixations et chaussures impliqués dans l’accidentDécrire précisément le matériel (marque, modèle, caractéristiques techniques, ancienneté)Examiner l’état des fixations (avant et arrière) et relever toute anomalie, usure, casse ou défaut apparentVérifier les conditions de montage des fixations sur les skisContrôler les réglages des fixations (valeur de déclenchement, ajustement à la chaussure, conformité aux normes applicables)Vérifier la compatibilité entre les chaussures et les fixationsApprécier l’adéquation des réglages au profil de l’utilisateur (poids, taille, niveau, pratique)Dire si le matériel est conforme aux normes en vigueur lors de sa mise sur le marché et de son utilisationRechercher l’existence d’un éventuel défaut de conception, de fabrication ou de montageIndiquer si le matériel a fait l’objet d’un rappel ou d’une alerte de sécuritéReconstituer les circonstances de l’accident (conditions de neige, pente, vitesse, manœuvre)Apprécier le comportement normal attendu des fixations dans ces conditionsVérifier si les fixations ont fonctionné normalement (déclenchement ou non-déclenchement)Déterminer les causes techniques de l’accidentFournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités éventuelles (fabricant, vendeur, loueur, technicien, utilisateur)Décrire les éventuels dommages matérielsFournir tous éléments techniques utiles à l’évaluation des préjudices L’expert répondra aux questions suivantes : Les fixations de ski présentaient-elles un défaut ou une anomalie ?Ce défaut était-il antérieur à l’accident ?Les fixations étaient-elles correctement montées et réglées ?Les réglages étaient-ils adaptés au profil de l’utilisateur ?Les fixations ont-elles fonctionné normalement lors de l’accident ?Un défaut de déclenchement ou un déclenchement intempestif est-il établi ?Le matériel était-il conforme aux normes en vigueur ?Existe-t-il un défaut de conception, de fabrication ou d’entretien ?L’accident est-il imputable, en tout ou partie, à une défaillance des fixations ?D’autres facteurs ont-ils contribué à l’accident (utilisation, conditions extérieures, comportement du skieur) ?Quels sont les éléments techniques permettant d’engager la responsabilité des intervenants concernés ? DIT que, Monsieur [N] [A], devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ; DIT que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DIT que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DIT que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DIT que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; DEBOUTE Monsieur [N] [A], de sa demande d'expertise médicale ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE Monsieur [N] [A] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a160c9bcdc6046d47084ff2
Données disponibles
- Texte intégral