Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a160c90cdc6046d47084f1a
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 97 000 €
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IAFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 19 décembre 2025, Monsieur [C] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse la SA BPCE ASSURANCE IARD et la CPAM du Var, à l'effet de voir, au visa des articles L 376-1 et L 455-2 du Code de la Sécurité Sociale, et 145 et 809 du code de procedure civile : DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission habituelle en pareille matière et notamment de : 1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages survenus le 9 janvier 2024, indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, 2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; *Au titre des préjudices patrimoniaux : A- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépense de Santé Actuelles (DSA) : 3°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Frais divers (FD) : 4°) au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfant, de soins ménager, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d'adaptation temporaire soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 5°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B- Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : Dépenses de Santé Futures (DSF) : 6°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; Frais de logement adapté (FLA) : 7°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaires, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépense, ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; Frais de véhicule adapté (FVA) : 8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; Assistance par tierce personnes (ATP) : 9°) au vu des justificatifs fournies et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 10°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours d'un sapiteur, indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP) : 11°) au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : 12°) au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaires ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; *Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 13°) indiquer si la victime a subi un déficit temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature : Souffrances endurées (SE) : 14°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) : 15°) décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 16°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; Préjudice d'agrément (PA) : 17°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; Préjudice esthétique permanent (PEP) : 18°) décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : 19°) indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; 20°) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [C] [P] la somme provisionnelle de 13.884,05€uros (Treize mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et 5 centimes) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DECLARER commun et opposable, à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR subrogée dans les droits et actions de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, le jugement à intervenir. RESERVER les droits à remboursement de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, jusqu’à la fixation des préjudices subis par Monsieur [C] [P] y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 2.500 €uros (Deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il expose en substance que le 9 janvier 2024, il a été victime d’un accident de scooter ayant entraîné un traumatisme thoracique droit avec fractures costales multiples ainsi qu’un hématome de la surrénale droite. Les examens de suivi ont objectivé une consolidation incomplète, avec persistance de pseudo-arthroses costales et de douleurs chroniques, ainsi que des séquelles thoraciques et cervicales. De ce fait, il a été placé en arrêt de travail total jusqu’au 29 mars 2024, puis en activité à temps partiel jusqu’au 5 mai 2024. Il a déclaré le sinistre auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, qui a mandaté un expert médical lequel a déposé un rapport le 26 mars 2025. Sur cette base, deux offres d’indemnisation (4.970 € puis 5.524 €) ont été formulées et refusées par Monsieur [C] [P] lequel, les a jugées insuffisantes, estimant l’expertise amiable incomplète et l’évaluation de ses préjudices manifestement sous-évaluée. Il s’estime en conséquence bien fondé, au regard des du contrat et de la garantie souscrits, à solliciter une expertise judiciaire et le versement d’une provision à valoir sur son indemnisation. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée au 25 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 20 mai 2026. Lors de l'audience, Monsieur [C] [P], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, qui reprennent les demandes de son assignation y ajoutant les demandes suivantes : DEBOUTER la SA BPCE ASSURANCES IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, Si par impossible la Juridiction de Céans devait faire droit à la demande de la SA BPCE ASSURANCES IARD et minorer le montant de la demande de provisions sollicitée par Monsieur [P], CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [C] [P] la somme provisionnelle de 5.524€uros (Cinq mille cinq cent vingt-quatre euros), à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et correspondant très exactement à l’offre d’indemnisation initialement proposée par la SA BPCE ASSURANCES IARD à Monsieur [P] le 30 juin 2025. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, reprises oralement à l’audience, la SA BPCE ASSURANCE IARD demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile, et les articles 1101 et suivants du Code Civil, de : DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de désignation d’un expert avec mission de décrire l’ensemble des postes de préjudices décrit dans la nomenclature Dintilhac. DIRE que l’expert judiciaire décrira les préjudices de Monsieur [P] concernant les postes suivants : - ITT (arrêt total ou partiel de l’activité professionnelle imputable) - Assistance par tierce personne temporaire - Assistance par tierce personne viagère - Frais d’aménagement de véhicule - Frais d’aménagement de logement - Dépenses de santé futures - Déficit fonctionnel permanent - Souffrances endurées - Préjudice esthétique. DONNER ACTE à BPCE de son offre de procéder au versement d’une provision de 1.500 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [P]. DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses autres demandes. La BPCE ASSURANCE IARD rappelle en premier lieu que l’accident du 9 janvier 2024 est un accident de la circulation survenu sans tiers responsable, de sorte que seule la garantie contractuelle dite « garantie du conducteur » est susceptible de s’appliquer. Elle en déduit que l’indemnisation de Monsieur [P] relève exclusivement des stipulations du contrat d’assurance, lesquelles encadrent strictement les conditions et limites de la réparation. Elle fait valoir que l’état de santé de l’assuré a été régulièrement évalué dans le cadre d’une expertise médicale diligentée le 26 mars 2025, à laquelle celui-ci a été convoqué, assurant le respect du contradictoire. Selon elle, les conclusions de cet expert prennent en compte l’ensemble des lésions initiales, leur évolution et les séquelles imputables à l’accident, sans omission caractérisée. Elle indique avoir, sur cette base contractuelle, formulé deux offres d’indemnisation successives (4.970 € puis 5.524 €), qu’elle estime conformes aux garanties souscrites et aux préjudices retenus. Elle soutient en conséquence que l’indemnisation ne peut excéder les plafonds et modalités prévus au contrat, qu’aucun argument médical sérieux ne justifie la remise en cause de l’expertise amiable, et que le caractère manifestement insuffisant des offres n’est pas établi au regard du cadre contractuel applicable Elle conteste dès lors l’utilité d’une expertise judiciaire et s’oppose à l’octroi d’une provision, l’obligation invoquée étant, selon elle, sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum. Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte en l’étude du commissaire de justice, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Cependant, elle a précisé dans une lettre datée du 26 janvier 2026 qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente procédure mais a fait valoir le montant provisoire de ses débours qui s’élève à la somme de 1.271,40 €uros. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me SPORTES + 1 CC Me BENSA TROIN Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 EXPERTISE [C] [P] c/ Caisse CPAM DU VAR, S.A. BPCE ASSURANCE IARD DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00031 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRWO Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, ET : S.A. BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, Caisse CPAM DU VAR [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 19 décembre 2025, Monsieur [C] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse la SA BPCE ASSURANCE IARD et la CPAM du Var, à l'effet de voir, au visa des articles L 376-1 et L 455-2 du Code de la Sécurité Sociale, et 145 et 809 du code de procedure civile : DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission habituelle en pareille matière et notamment de : 1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages survenus le 9 janvier 2024, indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, 2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; *Au titre des préjudices patrimoniaux : A- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépense de Santé Actuelles (DSA) : 3°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Frais divers (FD) : 4°) au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfant, de soins ménager, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d'adaptation temporaire soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 5°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B- Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : Dépenses de Santé Futures (DSF) : 6°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; Frais de logement adapté (FLA) : 7°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaires, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépense, ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; Frais de véhicule adapté (FVA) : 8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; Assistance par tierce personnes (ATP) : 9°) au vu des justificatifs fournies et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 10°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours d'un sapiteur, indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP) : 11°) au vu des justificatifs fournis et si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : 12°) au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaires ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; *Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 13°) indiquer si la victime a subi un déficit temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature : Souffrances endurées (SE) : 14°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) : 15°) décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 16°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; Préjudice d'agrément (PA) : 17°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; Préjudice esthétique permanent (PEP) : 18°) décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : 19°) indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; 20°) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [C] [P] la somme provisionnelle de 13.884,05€uros (Treize mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et 5 centimes) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DECLARER commun et opposable, à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR subrogée dans les droits et actions de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, le jugement à intervenir. RESERVER les droits à remboursement de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, jusqu’à la fixation des préjudices subis par Monsieur [C] [P] y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 2.500 €uros (Deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il expose en substance que le 9 janvier 2024, il a été victime d’un accident de scooter ayant entraîné un traumatisme thoracique droit avec fractures costales multiples ainsi qu’un hématome de la surrénale droite. Les examens de suivi ont objectivé une consolidation incomplète, avec persistance de pseudo-arthroses costales et de douleurs chroniques, ainsi que des séquelles thoraciques et cervicales. De ce fait, il a été placé en arrêt de travail total jusqu’au 29 mars 2024, puis en activité à temps partiel jusqu’au 5 mai 2024. Il a déclaré le sinistre auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, qui a mandaté un expert médical lequel a déposé un rapport le 26 mars 2025. Sur cette base, deux offres d’indemnisation (4.970 € puis 5.524 €) ont été formulées et refusées par Monsieur [C] [P] lequel, les a jugées insuffisantes, estimant l’expertise amiable incomplète et l’évaluation de ses préjudices manifestement sous-évaluée. Il s’estime en conséquence bien fondé, au regard des du contrat et de la garantie souscrits, à solliciter une expertise judiciaire et le versement d’une provision à valoir sur son indemnisation. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée au 25 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 20 mai 2026. Lors de l'audience, Monsieur [C] [P], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, qui reprennent les demandes de son assignation y ajoutant les demandes suivantes : DEBOUTER la SA BPCE ASSURANCES IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, Si par impossible la Juridiction de Céans devait faire droit à la demande de la SA BPCE ASSURANCES IARD et minorer le montant de la demande de provisions sollicitée par Monsieur [P], CONDAMNER la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [C] [P] la somme provisionnelle de 5.524€uros (Cinq mille cinq cent vingt-quatre euros), à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et correspondant très exactement à l’offre d’indemnisation initialement proposée par la SA BPCE ASSURANCES IARD à Monsieur [P] le 30 juin 2025. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, reprises oralement à l’audience, la SA BPCE ASSURANCE IARD demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile, et les articles 1101 et suivants du Code Civil, de : DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de désignation d’un expert avec mission de décrire l’ensemble des postes de préjudices décrit dans la nomenclature Dintilhac. DIRE que l’expert judiciaire décrira les préjudices de Monsieur [P] concernant les postes suivants : - ITT (arrêt total ou partiel de l’activité professionnelle imputable) - Assistance par tierce personne temporaire - Assistance par tierce personne viagère - Frais d’aménagement de véhicule - Frais d’aménagement de logement - Dépenses de santé futures - Déficit fonctionnel permanent - Souffrances endurées - Préjudice esthétique. DONNER ACTE à BPCE de son offre de procéder au versement d’une provision de 1.500 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [P]. DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses autres demandes. La BPCE ASSURANCE IARD rappelle en premier lieu que l’accident du 9 janvier 2024 est un accident de la circulation survenu sans tiers responsable, de sorte que seule la garantie contractuelle dite « garantie du conducteur » est susceptible de s’appliquer. Elle en déduit que l’indemnisation de Monsieur [P] relève exclusivement des stipulations du contrat d’assurance, lesquelles encadrent strictement les conditions et limites de la réparation. Elle fait valoir que l’état de santé de l’assuré a été régulièrement évalué dans le cadre d’une expertise médicale diligentée le 26 mars 2025, à laquelle celui-ci a été convoqué, assurant le respect du contradictoire. Selon elle, les conclusions de cet expert prennent en compte l’ensemble des lésions initiales, leur évolution et les séquelles imputables à l’accident, sans omission caractérisée. Elle indique avoir, sur cette base contractuelle, formulé deux offres d’indemnisation successives (4.970 € puis 5.524 €), qu’elle estime conformes aux garanties souscrites et aux préjudices retenus. Elle soutient en conséquence que l’indemnisation ne peut excéder les plafonds et modalités prévus au contrat, qu’aucun argument médical sérieux ne justifie la remise en cause de l’expertise amiable, et que le caractère manifestement insuffisant des offres n’est pas établi au regard du cadre contractuel applicable Elle conteste dès lors l’utilité d’une expertise judiciaire et s’oppose à l’octroi d’une provision, l’obligation invoquée étant, selon elle, sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum. Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte en l’étude du commissaire de justice, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Cependant, elle a précisé dans une lettre datée du 26 janvier 2026 qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente procédure mais a fait valoir le montant provisoire de ses débours qui s’élève à la somme de 1.271,40 €uros. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident dont a été victime Monsieur [P] est survenu sans implication d’un tiers, de sorte que seule la garantie contractuelle du conducteur est susceptible de s’appliquer. Toutefois, la SA BPCE ASSURANCES IARD, qui se prévaut des stipulations contractuelles pour contester l’étendue de son obligation à indemnisation, ne verse pas aux débats le contrat d’assurance applicable ni ses conditions générales et particulières. Dès lors, le juge de céans n’est pas en mesure d’apprécier utilement la portée des limitations de garantie qu’elle invoque, ni les modalités d’évaluation des préjudices contractuellement prévues. Dans ces conditions, et au regard des éléments médicaux produits faisant état de lésions initiales importantes et de séquelles persistantes, l’obligation à indemnisation de l’assureur n’apparaît pas sérieusement contestable en son principe. En revanche, l’évaluation précise des préjudices subis par Monsieur [P], contestée par les parties et reposant sur une expertise amiable critiquée, justifie le recours à une mesure d’expertise judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l'accident. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés du requérant qui a intérêt à la voir diligenter. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera enfin observé que la mise en cause de la CPAM n’est pas indispensable en telle matière, s’agissant de la mise en oeuvre d’un garantie contractuelle au titre de laquelle l’organisme social ne dispose d’aucune action récursoire. La présente ordonnance sera cependant déclarée commune à la CPAM. 2/ Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, même si les circonstances de l’accident ne sont pas contestées, ses conséquences restent en discussion. Monsieur [C] [P] sollicite le paiement d’une provision de 13.884,05 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, en se fondant sur l’expertise amiable ayant retenu notamment un taux d’AIPP de 6 %, ainsi que sur divers postes de préjudices temporaires et des frais restés à charge. La SA BPCE ASSURANCES IARD conclut au rejet de la demande ou, subsidiairement, à sa limitation à 1.500 €, en soutenant que l’évaluation du préjudice est contestable et que l’indemnisation ne saurait excéder la stricte application de la garantie contractuelle du conducteur. Sur ce, Il résulte des pièces que l’accident est survenu sans tiers responsable et relève de la seule garantie contractuelle du conducteur, dont le principe n’est pas sérieusement contesté. Il ressort également de l’expertise amiable, réalisée à la demande de l’assureur, que des lésions initiales ont été constatées et qu’un taux d’AIPP de 6 % a été retenu, ainsi que divers préjudices temporaires ayant servi de base aux offres d’indemnisation successives de l’assureur. Si la SA BPCE ASSURANCES IARD conteste le quantum des demandes, cette contestation ne porte pas sur l’existence des préjudices déjà objectivés par expertise contradictoire, de sorte que l’obligation d’indemnisation apparaît non sérieusement contestable dans son principe pour ces postes. Il sera dès lors alloué à Monsieur [C] [P] une provision de 6.000 €, correspondant à une juste appréciation des postes certains et déjà évalués contradictoirement, sans préjuger du surplus de l’indemnisation. 3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Le défendeur à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de Monsieur [C] [P], qui sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 145 et 835 aliéna 2 du code de procédure civile, Déclare Monsieur [C] [P] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ; Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder M. Le Docteur [S] [B], expert près la Cour d’appel d’[Localité 5] Centre hospitalier La Palmosa, service de SSR [Adresse 4] [Localité 6] courriel : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 5], à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, Avec mission de : 1° - convoquer Monsieur [C] [P] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que les conditions générales et particulières de la garantie « du conducteur» souscrite par Monsieur [C] [P] auprès de la BPCE ASSURANCE IARD, sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 5° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 7° - Après avoir pris connaissance de la définition de l’Atteinte Permanente à l’intégrité physique (AIPP) par le contrat d’assurance, indiquer si la victime reste atteinte à la suite de l’accident d’une telle AIPP après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices suivants subis par la victime : Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psychosensorielles et physiques dont la victime reste atteinte après la consolidation de son état de santé) ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature, la localisation et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne ; * Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; * Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant non seulement à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, mais aussi aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; Dit que Monsieur [C] [P] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Var ; Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [P] ; Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a160c90cdc6046d47084f1a
Données disponibles
- Texte intégral