Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a160c64cdc6046d47084b66
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 880 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, la SCI [X] a donné à bail commercial à Madame [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DANZ’ART, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2021, un local commercial au 1er étage d’environ 270 m² et trois places de parking extérieur (n°1, 3 et 4) situés [Adresse 2] à Saint-Laurent-du-Var (06700) moyennant un loyer annuel initialement fixé à 24.000 €, payable d’avance chaque mois, outre une provision sur charges mensuelle de 200 €. Suivant acte extra-judiciaire en date du 26 juin 2023, la SCI [X] a fait délivrer à Madame [W] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 13.250,55 €. Aux termes d’une sommation interpellative délivrée le 27 juillet 2023 à l’association « [Adresse 3] », occupante des locaux situés au 1er étage [Adresse 2] à [Localité 2], à la demande de la bailleresse, le président de l’association a indiqué avoir sous-loué les locaux à Madame [W] [B] pour les mois de juillet et août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SCI [X] a fait assigner Madame [W] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et condamner Madame [W] [B] au paiement d’une provision. Aux termes d’une ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge des référés a notamment: - Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la SCI [X] tendant à voir juger acquise la clause résolutoire visée au commandement de payer du 26 juin 2023 et constater de ce chef la résiliation du bail conclu avec Madame [W] [B] ; - Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [X] tendant à voir « constater la résiliation judiciaire du bail commercial du 26 avril 2021 prenant effet au 1er juin 2021, pour sous-location interdite » ; - Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes de la SCI [X] tendant à voir ordonner sous astreinte l’expulsion de Madame [W] [B] des lieux loués, à statuer sur le sort des meubles et à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de cette dernière ; - Condamné Madame [W] [B] à payer, à titre provisionnel, à la SCI [X] la somme de 4.369 € au titre des sommes restant dues sur les loyers et provisions sur charges arrêtés au 1er octobre 2024 (loyer d’octobre 2024 inclus) ; - Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes au titre de l’arriéré restant dû au 1er octobre 2024 ; - Accordé à Madame [W] [B] un délai de 12 mois pour s'acquitter de cette somme et l'autorise en conséquence à s'en acquitter (en sus du loyer courant) par 11 versements mensuels de 364 € et un dernier versement de 365 €, qui s'imputeront en priorité sur le capital, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et les autres versements avant les 5 des mois suivants ; - Dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance de l'échéancier ci-dessus accordé, l’intégralité des sommes restant dues au titre de cet arriéré redeviendra immédiatement exigible sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours ; - Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [X] à l’encontre de Madame [W] [B] ; - Condamné Madame [W] [B] aux entiers dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 26 juin 2023 ; - Débouté la SCI [X] et Madame [W] [B] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant acte extra-judiciaire en date du 7 juillet 2025, la SCI [X] a fait délivrer à Madame [W] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 18.439,79 €. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SCI [X] a fait assigner Madame [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DANZ’ART, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial, voir ordonner son expulsion et la voir condamner au paiement provisionnel des sommes restant dues au titre des loyers arrêtés au mois d’août 2025 et de l’indemnité d’occupation. L’affaire, initialement appelée à l'audience du 22 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l'audience de référé du 25 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, reprises oralement à l'audience, la SCI [X] demande au juge des référés, au visa des articles 834 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce, de : - Constater que le commandement de payer signifié le 7 juillet 2025 est demeuré impayé au 8 août 2025 et que la dette locative de Madame [W] [B] à cette date était de 18.679,50€; - Constater que Madame [W] [B] est redevable de la somme de 14.671,20€ à la date du 20 mars 2026; - constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu avec Madame [W] [B] à compter du 8 août 2025; En conséquence: - Prononcer la résiliation du bail commercial à compter du 8 août 2025; - Ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] ainsi que de tous occupant de son chef du local qu’elle occupe à [Adresse 4] et ce, au besoin avec le concours de la force publique; - Condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 14.671,20€ correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mars 2026 inclus; - Condamner Madame [W] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3.000€ à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux; - Condamner Madame [W] [B] à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner Madame [W] [B] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, reprises oralement à l'audience, Madame [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DANZ’ART, demande au juge des référés, au visa de l’article L145-40-2 du code de commerce, de : - Renvoyer la SCI [X] à mieux se pourvoir en l’état des contestations sérieuses; En tout état de cause: - Débouter la SCI [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Subsidiairement, et si par impossible le juge des référés ne devait pas faire droit à l’argumentation principale développée en défense : - suspendre les effets de la clause résolutoire, - octroyer un délai pour apurer l’éventuel arriéré locatif de 24 mois en application des dispositions de l'article L 145-41 alinéa 2 du code du commerce et l'article 1343-5 du code civil, En tout état de cause : - Condamner la SCI [X] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me SILVE + 1 CC Me HELOU-MICHEL Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 S.C.I. [X] c/ [W] [B] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01497 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNBQ Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. [X] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : Madame [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “DANZ’ART”, [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026. *** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, la SCI [X] a donné à bail commercial à Madame [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DANZ’ART, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2021, un local commercial au 1er étage d’environ 270 m² et trois places de parking extérieur (n°1, 3 et 4) situés [Adresse 2] à Saint-Laurent-du-Var (06700) moyennant un loyer annuel initialement fixé à 24.000 €, payable d’avance chaque mois, outre une provision sur charges mensuelle de 200 €. Suivant acte extra-judiciaire en date du 26 juin 2023, la SCI [X] a fait délivrer à Madame [W] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 13.250,55 €. Aux termes d’une sommation interpellative délivrée le 27 juillet 2023 à l’association « [Adresse 3] », occupante des locaux situés au 1er étage [Adresse 2] à [Localité 2], à la demande de la bailleresse, le président de l’association a indiqué avoir sous-loué les locaux à Madame [W] [B] pour les mois de juillet et août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SCI [X] a fait assigner Madame [W] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et condamner Madame [W] [B] au paiement d’une provision. Aux termes d’une ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge des référés a notamment: - Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la SCI [X] tendant à voir juger acquise la clause résolutoire visée au commandement de payer du 26 juin 2023 et constater de ce chef la résiliation du bail conclu avec Madame [W] [B] ; - Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [X] tendant à voir « constater la résiliation judiciaire du bail commercial du 26 avril 2021 prenant effet au 1er juin 2021, pour sous-location interdite » ; - Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes de la SCI [X] tendant à voir ordonner sous astreinte l’expulsion de Madame [W] [B] des lieux loués, à statuer sur le sort des meubles et à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de cette dernière ; - Condamné Madame [W] [B] à payer, à titre provisionnel, à la SCI [X] la somme de 4.369 € au titre des sommes restant dues sur les loyers et provisions sur charges arrêtés au 1er octobre 2024 (loyer d’octobre 2024 inclus) ; - Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes au titre de l’arriéré restant dû au 1er octobre 2024 ; - Accordé à Madame [W] [B] un délai de 12 mois pour s'acquitter de cette somme et l'autorise en conséquence à s'en acquitter (en sus du loyer courant) par 11 versements mensuels de 364 € et un dernier versement de 365 €, qui s'imputeront en priorité sur le capital, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et les autres versements avant les 5 des mois suivants ; - Dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance de l'échéancier ci-dessus accordé, l’intégralité des sommes restant dues au titre de cet arriéré redeviendra immédiatement exigible sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours ; - Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [X] à l’encontre de Madame [W] [B] ; - Condamné Madame [W] [B] aux entiers dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 26 juin 2023 ; - Débouté la SCI [X] et Madame [W] [B] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant acte extra-judiciaire en date du 7 juillet 2025, la SCI [X] a fait délivrer à Madame [W] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 18.439,79 €. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SCI [X] a fait assigner Madame [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DANZ’ART, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial, voir ordonner son expulsion et la voir condamner au paiement provisionnel des sommes restant dues au titre des loyers arrêtés au mois d’août 2025 et de l’indemnité d’occupation. L’affaire, initialement appelée à l'audience du 22 octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été évoquée à l'audience de référé du 25 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, reprises oralement à l'audience, la SCI [X] demande au juge des référés, au visa des articles 834 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce, de : - Constater que le commandement de payer signifié le 7 juillet 2025 est demeuré impayé au 8 août 2025 et que la dette locative de Madame [W] [B] à cette date était de 18.679,50€; - Constater que Madame [W] [B] est redevable de la somme de 14.671,20€ à la date du 20 mars 2026; - constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu avec Madame [W] [B] à compter du 8 août 2025; En conséquence: - Prononcer la résiliation du bail commercial à compter du 8 août 2025; - Ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] ainsi que de tous occupant de son chef du local qu’elle occupe à [Adresse 4] et ce, au besoin avec le concours de la force publique; - Condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 14.671,20€ correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mars 2026 inclus; - Condamner Madame [W] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3.000€ à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux; - Condamner Madame [W] [B] à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner Madame [W] [B] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, reprises oralement à l'audience, Madame [W] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DANZ’ART, demande au juge des référés, au visa de l’article L145-40-2 du code de commerce, de : - Renvoyer la SCI [X] à mieux se pourvoir en l’état des contestations sérieuses; En tout état de cause: - Débouter la SCI [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Subsidiairement, et si par impossible le juge des référés ne devait pas faire droit à l’argumentation principale développée en défense : - suspendre les effets de la clause résolutoire, - octroyer un délai pour apurer l’éventuel arriéré locatif de 24 mois en application des dispositions de l'article L 145-41 alinéa 2 du code du commerce et l'article 1343-5 du code civil, En tout état de cause : - Condamner la SCI [X] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse d’une indemnité d’occupation Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. En l’espèce, la SCI [X] produit aux débats le contrat de bail à effet du 1er juin 2021 la liant à Madame [W] [B], qui contient en son article XVI une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain. La SCI [X], invoquant le paiement partiel des loyers, charges et provisions sur charges à la date du 1er juillet 2025, a fait signifier à Madame [W] [B], le 7 juillet 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 18.439,79 € (dont 7.379,79€ au titre d’un “report au 31.12.2024" et 11.060€ au titre de l’année 2025) outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. Madame [W] [B] conteste toutefois le décompte de la bailleresse, soutenant notamment que le commandement de payer visant la clause résolutoire est erroné et imprécis (d’une part, le report de 7.379,79€ à la date du 31 décembre 2024 serait contraire à l’ordonnance de référé du 5 décembre 2024 ayant arrêté sa dette à 4.369€ et lui ayant octroyé des délais de paiement; d’autre part, il n’est pas justifié des charges par la production de factures d’eau, d’électricité et de taxe foncière) et que les règlements qu’elle a effectués n’ont pas été pris en compte. S’agissant du report d’un montant de 7.379,79€ figurant dans le commandement, l’ordonnance de référé en date du 5 décembre 2024 a arrêté la dette locative à la somme de 4.369 € à la date du 31 octobre 2024 et a autorisé Madame [W] [B] à s’en acquitter en 12 mensualités (11 mensualités de 364 € et une 12ème de 365€), le 1er versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance. Les parties ne produisent pas l’acte de signification de cette ordonnance à Madame [W] [B] pas plus qu’elles ne précisent, dans leurs écritures, la date à laquelle cette signification serait intervenue. Le juge des référés n’est donc pas en mesure de savoir si l’échéancier de paiement de 12 mois a bien démarré d’autant qu’il ressort du décompte des sommes dues et réglées à la date du 17 mars 2026 que Madame [W] [B] n’a jamais procédé au moindre règlement à ce titre (pièce en demande n°11-5) . Dès lors que les loyers de novembre et décembre 2024 ont été réglés par Madame [W] [B] et que l’ordonnance de référé mentionne une dette locative de 4.369€ à la date du 31 octobre 2024, celle-ci ne pouvait être égale, en toute hypothèse, à 7.379,79€ à la date du 31 décembre 2024. D’ailleurs, dans le décompte du 17 mars 2026 précité, la SCI [X] a procédé à une rectification (pièce en demande n°11-5). Il existe ainsi une contestation sérieuse à ce que le report de 7.379,79€ arrêté à la date du 31 décembre 2024 figure dans le commandement de payer visant la clause résolutoire, étant rappelé que la SCI [X] est déjà titrée pour les sommes antérieures au 31 octobre 2024. S’agissant des charges “électricité engie / 2024" de 1.152€ et “eau 2024" de 428€ figurant dans le commandement, la SCI [X] ne produit aucun justificatif probant des montants réclamés. En effet, elle vise un document établi sur papier libre et daté du 31 janvier 2025 faisant mention pour l’année 2024 (pièce en demande n°10) : - au titre de l’électricité, d’un montant dû de 1.587,90€ ; - au titre de l’eau, d’un montant dû de 602,60€. Ces montants, distincts de ceux visés dans le commandement, reposent sur quatre photographies des compteurs (pièces en demande n°10-1-1 à 10-2-3) dont la valeur probante demeure limitée quand bien même Madame [W] [B] ne conteste pas qu’elles aient été prises dans son local (page 8 de ses conclusions). A cet égard, il convient de noter que la SCI [X] ne justifie aux débats d’aucun relevé du compteur EDF au moment de la régularisation du bail commercial. En outre, la SCI [X] produit des factures de consommation EDF afférentes au local sis [Adresse 5] (pièces en demande n°14-11-1 à 14-3-9) mais aucune facture EDF afférente au local sis [Adresse 2] occupé par la défenderesse. L’absence de production des factures afférentes audit local interroge. La SCI [X] produit également trois factures sur relevé éditées par la Métropole Nice Côte d’Azur les 8 février 2023, 14 février 2024 et 4 mars 2025 pour la consommation d’eau (pièces n°13-1 à 13-3). Adressées à la SCI [X] “[Adresse 6]”, sans autre précision, l’imputation pour partie au local de la défenderesse est incertaine outre le fait qu’il n’est pas justifié aux débats d’un relevé du compteur au moment de la régularisation du bail commercial. Il existe ainsi une contestation sérieuse à ce que les montants de 1.152€ et de 428€ figurent dans le commandement de payer visant la clause résolutoire. S’agissant des loyers figurant dans le commandement au titre de l’année 2025, il apparaît qu’entre les mois de janvier et juillet 2025 inclus, Madame [W] [B] a procédé à trois règlements: de 2.200€ le 4 janvier 2025, de 2.200€ le 8 mars 2025 et de 2.200€ le 23 avril 2025. A la date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, le 7 juillet 2025, seules trois mensualités sur sept avaient ainsi été réglées. Entre le 8 juillet 2025 et le 8 août 2025, Madame [W] [B] n’a procédé à aucun règlement, ce qui n’est pas contesté. En raison de ces quatre échéances demeurées impayées dans le délai d’un mois imparti par le commandement et en dehors de toute considération sur les charges d’eau et d’électricité et sur le report de 2024, la SCI [X] est ainsi fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 août 2025. Néanmoins, Madame [W] [B] sollicite, en application des articles 1343-5 du code civil et de l'article L 145-41 du code de commerce, la suspension de la clause résolutoire contractuelle. En application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; il peut subordonner les mesures à l'accomplissement par le débiteur d'acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats : - Que la SCI [X] n’explique pas les montants de 2.640€ appelés mensuellement au titre des loyers et des provisions pour charges à compter de janvier 2025 de sorte que le montant mensuel de 2.200€ tel que prévu par le bail commercial sera retenu; - Que Madame [W] [B] restait ainsi redevable, au jour de la délivrance du commandement de payer délivré le 7 juillet 2025, d’une somme de 8.800€ (2.200€ x 4 mensualités), les autres causes commandées se heurtant à une contestation sérieuse ; - Qu’à la suite de la délivrance du commandement de payer, Madame [W] [B] a procédé aux paiements suivants: ▸ 800 € le 10 septembre 2025, ▸ 2.000 € le 16 septembre 2025, ▸ 3.000 € le 6 octobre 2025, ▸ 3.000 € le 11 novembre 2025, ▸ 3.000 € le 1er décembre 2025, ▸ 3.000 € le 8 décembre 2025, ▸ 3.000 € le 5 janvier 2026, ▸ 3.000 € le 1er février 2026, ▸ 3.000 € le 11 février 2026, ▸ 2.200 € le 11 mars 2026, Soit 26.000 € au total. Il en résulte que, les premiers règlements ayant été imputés sur les dettes les plus anciennes, les causes du commandement de payer non sérieusement contestables ont été intégralement apurées le 11 novembre 2025, soit trois mois après sa délivrance, et que le retard pris dans le règlement des loyers courants a également été apuré le 11 mars 2026 à hauteur de 26.000€ sur les 26.400€ dus avec l’évidence requise en référé (8.800€ au titre du commandement de payer + 2.200€ x 8 mois d’août 2025 à mars 2026). Madame [W] [B] démontre ainsi être une débitrice de bonne foi et il sera en conséquence fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient en conséquence : - d'accorder rétroactivement à Madame [W] [B] un délai de paiement jusqu’au 11 novembre 2025 pour s'acquitter des causes du commandement de payer, - d'ordonner rétroactivement la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant le délai de grâce accordé, - et de constater qu’au 11 novembre 2025, l’intégralité des sommes commandées avait été réglée, de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir produit ses effets. Il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes de la SCI [X] tendant à voir ordonner la résiliation du bail commercial et l’expulsion de Madame [W] [B] et à voir fixer une indemnité d’occupation à. 2/Sur la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. La SCI [X] sollicite la condamnation de Madame [W] [B] à lui verser une provision de 14.671,20€ correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mars 2026 inclus. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que: - Les montants de 1.587,90€ et de 602,60€ réclamés au titre des régularisation de charges d’électricité et d’eau 2024 et les montants de 1.787,70€ et de 782€ réclamés au titre des régularisation de charges d’électricité et d’eau 2025 (pièce en demande n°11-6) ne sont pas justifiés avec l’évidence requise en référé en raison des motifs précédemment exposés; - Le montant de 2.142€ réclamé au titre de la taxe foncière 2025 n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé. En effet, si la taxe foncière est contractuellement à la charge de Madame [W] [B] (article VI du bail), la production d’un avis d’imposition d’un montant de 4.183€ portant sur le local sis “[Adresse 7] en demande n°12-5) ne suffit pas à établir ce poste dès lors que, selon la SCI [X] elle-même, ce montant correspondrait à la “moitié de la taxe foncière des locaux [Adresse 8] composés d’un rez de chaussée surélevé d’un étage” (page 6 des conclusions en demande), ce que contredit le calcul arithmétique (2.142€ ne représentant pas la moitié de 4.183€), étant rappelé en outre que le local objet du litige est situé au n°77 et qu’aucun élément ne vient corroborer sa proximité avec le n°102 ; - Seuls les montants des loyers et des provisions pour charges seront retenus comme relevant de l’évidence requise en référé, le décompte produit aux débats (pièce en demande n°11) manquant de clarté s’agissant, par exemple, des annulations de provisions pour charges et pour taxes foncières survenues les 31 octobre 2025 et 31 janvier 2026; - Madame [W] [B] restait ainsi redevable, entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars 2026, au titre des loyers et des provisions pour charges exclusivement, de la somme de 400€ (26.400€ - 26.000€) ; L’obligation au paiement de cette créance locative n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 400€ et Madame [W] [B] sera condamnée, par provision, à son paiement. Compte tenu de la modicité de cette somme, aucun délai de paiement ne lui sera accordé. 3/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile Les causes du commandement de payer et les loyers courants n’ayant été apurés qu’en cours d’instance, après la délivrance de l’assignation, Madame [W] [B] supportera les entiers dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [X] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.800 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, Constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI [X], bailleresse, à Madame [W] [B] , locataire, le 7 juillet 2025 est resté infructueux dans le mois de sa délivrance ; Accorde rétroactivement à Madame [W] [B] un délai jusqu’au 11 novembre 2025 pour s'acquitter de l'arriéré des loyers et charges non sérieusement contestable arrêté au 1er juillet 2025 inclus d'un montant de 8.800 € ; Ordonne la suspension, pendant ce délai, de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 7 juillet 2025 ; Dit que Madame [W] [B] a respecté les délais qui lui ont été accordés en règlant les 8800 Euros au 11 novembre 2025 ; Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir produit ses effets ; Dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par la SCI [X] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 26 avril 2021, à voir prononcer l’expulsion de Madame [W] [B] et à la voir condamner au paiement d’une indemnité d'occupation ; Condamne Madame [W] [B] à payer, à titre provisionnel, à la SCI [X] la somme de 400 € au titre des sommes restant dues sur les loyers et provisions sur charges exclusivement arrêtés au 1er mars 2026 (loyer de mars 2026 inclus); Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles; Condamne Madame [W] [B] aux entiers dépens; Condamne Madame [W] [B] à payer à la SCI [X] une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a160c64cdc6046d47084b66
Données disponibles
- Texte intégral