Tribunal Judiciaire · Référés Civil — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a160c5ecdc6046d47084af8
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 5 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Aux termes d’un acte en date du 21 décembre 1976, la société SOMAPEM à donné à bail à loyer à Monsieur [Q] [E], aux droits de qui se trouve la SARL [Adresse 3], un local à usage commercial portant les numéros 28 et 29, d’une superficie de 107 m², dans le centre commercial RALLYE MANDELIEU moyennant un loyer annuel de 64.200 francs hors taxe, payable par trimestre et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 1989, la société SOMAPEM a renouvelé le bail commercial au profit de la SARL LIBRAIRIE DU CENTRE pour une durée de 10 ans ayant commencé à courir le 24 mars 1987 pour venir à expiration le 23 mars 1997. Par acte sous seing privé (non daté), la société SOPAMEM et la société LIBRAIRIE [Localité 3], venue aux droits de la société [Adresse 3], ont régularisé un avenant réduisant la surface donnée à bail à 96 m² environ. Par acte sous seing privé en date du 5 juin 1997, la société CASINO GUICHARD PERRACHON, venue aux droits de la société SOMAPEM et de la société LIBRAIRIE [Localité 3], ont régularisé un avenant de renouvellement pour une durée de 10 ans prenant effet le 24 mars 1997. Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2005, Maître [H], liquidateur judiciaire de la société LIBRAIRIE [Localité 3], a cédé le fonds de commerce à Monsieur [I] [N]. Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2011, la société MERCIALYS, d’une part, et Monsieur [I] [N] et Madame [R] [F] épouse [N], d’autre part, ont convenu de renouveler le bail afférent au dit local, situé dans le centre commercial devenu GEANT MANDELIEU, pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2011 venant à échéance le 31 décembre 2020 moyennant un loyer de renouvellement de 55.800€ hors taxe, charges et TVA en sus. Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2018, Monsieur [I] [N] et Madame [R] [F] épouse [N] ont cédé à la SARL PRESSE DU GEANT, représentée par Monsieur [I] [N], le fonds de commerce de papeterie librairie journaux exploité dans le local. Depuis le 31 décembre 2020, le bail commercial se poursuit par tacite reconduction. Suivant acte extra-judiciaire en date du 29 décembre 2022, la SARL PRESSE DU GEANT a notifié à la SA MERCIALYS son souhait de voir le bail commercial renouvelé aux conditions du bail ayant pris effet le 1er janvier 2011 pour une durée de 10 années et de voir le loyer annuel fixé à 48.000€ hors taxe et hors charge. Suivant acte extra-judiciaire en date du 27 mars 2023, la SA MERCIALYS a notifié à la SARL PRESSE DU GEANT son consentement au principe du renouvellement pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2023 moyennant la fixation d’un loyer annuel hors charge hors taxe de 58 000€. Plusieurs échanges sont intervenus entre les conseils respectifs des parties entre avril 2023 et mars 2024. Suivant acte extra-judiciaire en date du 11 juin 2024, la SA MERCIALYS a fait délivrer à la SARL PRESSE DU GEANT un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 43.342,81 € correspondant au reliquat de loyers et charges impayés arrêté au 30 mai 2024 inclus. Par LRAR en date du 26 novembre 2024, la SARL PRESSE DU GEANT a notifié à la SA MERCIALYS son mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux au sein du tribunal judiciaire de Grasse. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SA MERCIALYS a fait assigner la SARL PRESSE DU GEANT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision de 52.639,99€ en principal suivant décompte arrêté au 19 mai 2025, au paiement d’une pénalité de 1.845,99€ par jour à compter du 7 avril 2025 correspondant au 10/360ème du dernier loyer annuel de base outre 3.600€ par application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de l’assignation. L’affaire, initialement appelée à l'audience du 25 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l'audience de référé du 25 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, reprises oralement à l'audience, la SA MERCIALYS demande au juge des référés, au visa des articles 1134 ancien du code civil (sic), 699, 700 et 835 du code de procédure civile, de : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes; - débouter la SARL PRESSE DU GEANT de toutes ses prétentions, demandes et contestations; En conséquence: - condamner par provision la SARL PRESSE DU GEANT à lui payer les sommes suivantes, suivant décompte au 26 janvier 2026 et sous réserve de l’actualisation de la dette locative : ▸ loyers, charges et accessoires en principal 36.462,73€ ▸ intérêts de retard à parfaire au jour du paiement - condamner par provision, et sauf à parfaire, la SARL PRESSE DU GEANT à lui payer, au titre de la pénalité de 10/360ème du dernier loyer annuel de base, la somme de 1.845,99€ par jour à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir; - condamner la SARL PRESSE DU GEANT à lui payer la somme de 4.200€ par application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil et, très subsidiairement, de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner par provision la SARL PRESSE DU GEANT aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie conservatoire et celui de la présente assignation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, reprises oralement à l'audience, la SARL PRESSE DU GEANTdemande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : A titre principal : - dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses portant sur le principe et le quantum de la créance invoquée par la SA MERCIALYS; - se déclarer incompétent au profit du juge du fond au regard de la nécessité d’une fixation d’un échéancier d’apurement de sa dette locative; A titre subsidiaire: - condamner la SA MERCIALYS à lui accorder l’aide durant la période Covid; - ordonner que la dette locative, en ce compris les charges, sera arrêtée sur la base du décompte actualisé fourni par le bailleur, tenant compte des règlements déjà intervenus; - débouter la SA MERCIALYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, notamment au regard de l’application d’intérêts de retard et de pénalités, au vu de sa bonne foi avérée; En tout état de cause: - condamner la SA MERCIALYS à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner la SA MERCIALYS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître LAGELLE, avocat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ROMETTI + 1 CCC et 1 CCFE Me LAGELLE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 S.A. MERCIALYS c/ S.A.R.L. PRESSE DU GEANT DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/00867 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIFK Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : La S.A. MERCIALYS, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 064 707, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, ET : La S.A.R.L. PRESSE DU GEAN,T Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le numéro 834 589 533, prise en la personne de son Gérant, en exercice. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Anaïs LAGELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026. *** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Aux termes d’un acte en date du 21 décembre 1976, la société SOMAPEM à donné à bail à loyer à Monsieur [Q] [E], aux droits de qui se trouve la SARL [Adresse 3], un local à usage commercial portant les numéros 28 et 29, d’une superficie de 107 m², dans le centre commercial RALLYE MANDELIEU moyennant un loyer annuel de 64.200 francs hors taxe, payable par trimestre et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 1989, la société SOMAPEM a renouvelé le bail commercial au profit de la SARL LIBRAIRIE DU CENTRE pour une durée de 10 ans ayant commencé à courir le 24 mars 1987 pour venir à expiration le 23 mars 1997. Par acte sous seing privé (non daté), la société SOPAMEM et la société LIBRAIRIE [Localité 3], venue aux droits de la société [Adresse 3], ont régularisé un avenant réduisant la surface donnée à bail à 96 m² environ. Par acte sous seing privé en date du 5 juin 1997, la société CASINO GUICHARD PERRACHON, venue aux droits de la société SOMAPEM et de la société LIBRAIRIE [Localité 3], ont régularisé un avenant de renouvellement pour une durée de 10 ans prenant effet le 24 mars 1997. Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2005, Maître [H], liquidateur judiciaire de la société LIBRAIRIE [Localité 3], a cédé le fonds de commerce à Monsieur [I] [N]. Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2011, la société MERCIALYS, d’une part, et Monsieur [I] [N] et Madame [R] [F] épouse [N], d’autre part, ont convenu de renouveler le bail afférent au dit local, situé dans le centre commercial devenu GEANT MANDELIEU, pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2011 venant à échéance le 31 décembre 2020 moyennant un loyer de renouvellement de 55.800€ hors taxe, charges et TVA en sus. Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2018, Monsieur [I] [N] et Madame [R] [F] épouse [N] ont cédé à la SARL PRESSE DU GEANT, représentée par Monsieur [I] [N], le fonds de commerce de papeterie librairie journaux exploité dans le local. Depuis le 31 décembre 2020, le bail commercial se poursuit par tacite reconduction. Suivant acte extra-judiciaire en date du 29 décembre 2022, la SARL PRESSE DU GEANT a notifié à la SA MERCIALYS son souhait de voir le bail commercial renouvelé aux conditions du bail ayant pris effet le 1er janvier 2011 pour une durée de 10 années et de voir le loyer annuel fixé à 48.000€ hors taxe et hors charge. Suivant acte extra-judiciaire en date du 27 mars 2023, la SA MERCIALYS a notifié à la SARL PRESSE DU GEANT son consentement au principe du renouvellement pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2023 moyennant la fixation d’un loyer annuel hors charge hors taxe de 58 000€. Plusieurs échanges sont intervenus entre les conseils respectifs des parties entre avril 2023 et mars 2024. Suivant acte extra-judiciaire en date du 11 juin 2024, la SA MERCIALYS a fait délivrer à la SARL PRESSE DU GEANT un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 43.342,81 € correspondant au reliquat de loyers et charges impayés arrêté au 30 mai 2024 inclus. Par LRAR en date du 26 novembre 2024, la SARL PRESSE DU GEANT a notifié à la SA MERCIALYS son mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux au sein du tribunal judiciaire de Grasse. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SA MERCIALYS a fait assigner la SARL PRESSE DU GEANT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision de 52.639,99€ en principal suivant décompte arrêté au 19 mai 2025, au paiement d’une pénalité de 1.845,99€ par jour à compter du 7 avril 2025 correspondant au 10/360ème du dernier loyer annuel de base outre 3.600€ par application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de l’assignation. L’affaire, initialement appelée à l'audience du 25 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l'audience de référé du 25 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, reprises oralement à l'audience, la SA MERCIALYS demande au juge des référés, au visa des articles 1134 ancien du code civil (sic), 699, 700 et 835 du code de procédure civile, de : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes; - débouter la SARL PRESSE DU GEANT de toutes ses prétentions, demandes et contestations; En conséquence: - condamner par provision la SARL PRESSE DU GEANT à lui payer les sommes suivantes, suivant décompte au 26 janvier 2026 et sous réserve de l’actualisation de la dette locative : ▸ loyers, charges et accessoires en principal 36.462,73€ ▸ intérêts de retard à parfaire au jour du paiement - condamner par provision, et sauf à parfaire, la SARL PRESSE DU GEANT à lui payer, au titre de la pénalité de 10/360ème du dernier loyer annuel de base, la somme de 1.845,99€ par jour à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir; - condamner la SARL PRESSE DU GEANT à lui payer la somme de 4.200€ par application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil et, très subsidiairement, de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner par provision la SARL PRESSE DU GEANT aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie conservatoire et celui de la présente assignation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, reprises oralement à l'audience, la SARL PRESSE DU GEANTdemande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : A titre principal : - dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses portant sur le principe et le quantum de la créance invoquée par la SA MERCIALYS; - se déclarer incompétent au profit du juge du fond au regard de la nécessité d’une fixation d’un échéancier d’apurement de sa dette locative; A titre subsidiaire: - condamner la SA MERCIALYS à lui accorder l’aide durant la période Covid; - ordonner que la dette locative, en ce compris les charges, sera arrêtée sur la base du décompte actualisé fourni par le bailleur, tenant compte des règlements déjà intervenus; - débouter la SA MERCIALYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, notamment au regard de l’application d’intérêts de retard et de pénalités, au vu de sa bonne foi avérée; En tout état de cause: - condamner la SA MERCIALYS à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner la SA MERCIALYS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître LAGELLE, avocat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les demandes de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. La SA MERCIALYS sollicite la condamnation de la SARL PRESSE DU GEANT à lui verser une provision de 36.462,73€ au titre des loyers, charges et accessoires à la date du 26 janvier 2026. Pour justifier sa demande de ce chef, la SA MERCIALYS soutient que la SARL PRESSE DU GEANT ne s’acquitte pas en temps et en heure des loyers et charges et que, conformément au relevé de compte en date du 26 janvier 2026, sa dette locative est égale à 36.462,73€ (pièce en demande n°15). En défense, la SARL PRESSE DU GEANT fait valoir plusieurs contestations sérieuses : - elle effectue des paiements réguliers ce qui prouve sa bonne foi; - le reliquat de 36.462,73€ correspond à un reliquat historique dont la composition est opaque et contestée; - une partie de la dette se rapporte à la période Covid pour laquelle il pouvait y avoir aménagement du règlement des loyers; - la SA MERCIALYS a bénéficié d’aides publiques et de dispositifs fiscaux en contrepartie de l’abandon de loyers; - le bail est arrivé à échéance le 31 décembre 2020 et un litige est actuellement pendant devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse s’agissant du montant du loyer renouvelé; - le quantum de la créance de la SA MERCIALYS dépendra de la décision rendue par le juge des loyers commerciaux. En l’espèce, il convient de relever que le montant de 36.462,73€ correspondrait, suivant le décompte arrêté au 26 janvier 2026, aux sommes partiellement impayées depuis le 13 septembre 2018. A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’acte de cession de fonds de commerce en date du 31 mars 2018 précise qu’à la date du 1er janvier 2011, le loyer annuel est égal à 55.800€ hors taxe (pièce en demande n°4, p.8) soit 66.960€ TTC. Néanmoins, la SARL PRESSE DU GEANT produit aux débats un courrier en date du 18 janvier 2011 émanant de la SA MERCIALYS et destiné aux consorts [N] précisant qu’il est convenu d’un commun accord, “à titre intuitu personae”, que le loyer sera fixé à 45.000€ HT soit 54.000€ TTC (pièce en défense n°5), étant rappelé que la SARL PRESSE DU GEANT est gérée par les consorts [N]. → L’article 5-1 de l’acte de renouvellement du 23 janvier 1989 précise, s’agissant de l’indexation, que “le réajustement du loyer, selon ces indexations, sera de plein droit et ne s’effectuera sans aucune formalité préalable” (pièce en demande n°2, p.14). Quant à l’acte de cession précité, il fait mention de l’avenant de renouvellement en date du 18 janvier 2011 lequel précise, en son article 2-2, que “le loyer sera indexé annuellement au 1er janvier de chaque année à compter du 01 janvier 2012 sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction (...)”(pièce en demande n°3, p.2). S’agissant des factures produites à l’appui de sa demande de provision, la SA MERCIALYS verse exclusivement : - la facture du 2ème trimestre 2020 faisant notamment état d’un loyer trimestriel TTC de 15.469,50€; - la facture du 3ème trimestre 2024 faisant notamment état d’un loyer trimestriel TTC de 18.593,85€; - les factures des 4ème trimestre 2024 ainsi que celles des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025 faisant notamment état d’un loyer trimestriel TTC de 19.936,68€; - les factures des 4ème trimestre 2025 et 1er trimestre 2026 faisant notamment état d’un loyer trimestriel TTC de 19.211,54€; - des décomptes arrêtés au 19 mai 2025, 28 juillet 2025, 14 octobre 2025 et 26 janvier 2026. Ainsi, la SA MERCIALYS ne produit aucune facture au titre des années 2018, 2019, 2021, 2022 et qu’une facture au titre de l’année 2020 et deux factures au titre de l’année 2024. Si l’article 5-1 de l’acte de renouvellement prévoit que le réajusement du loyer par le jeu de l’indexation s’opère de plein droit et sans formalité préalable, il convient de relever que la SA MERCIALYS ne verse aux débats aucun élément relatif aux indices INSEE retenus ni le détail de tous les calculs d’indexation effectivement pratiqués et ce, alors même que les loyers appelés font apparaitre une réévaluation annuelle systématique depuis l’année 2018. Le juge des référés se trouve ainsi dans l’impossibilité de vérifier la conformité de ces augmentations aux stipulations contractuelles. → L’article 5-3-4 de l’acte de renouvellement du 23 janvier 1989 précise, s’agissant des charges communes et des charges privatives, que “les provisions seront versées, par prélèvement automatique (...). Cette provision sera complétée, annuellement en fonction des dépenses réelles de l’exercice” (pièce en demande n°2, p.18). Or, si la SA MERCIALYS intègre des régularisations de charge dans son décompte de créance, elle ne produit aux débats aucune facture, aucun état récapitulatif annuel ni aucun justificatif des dépenses réellements engagées entre 2018 et 2025. En l’absence de production de ces éléments comptables essentiels, le juge des référés n’est pas en mesure de vérifier la réalité des frais imputés à la SARL PRESSE DU GEANT ni l’exactitude des régularisations opérées. Il existe une contestation sérieuse sur le quantum de ces charges. → L’article 5 -4 de l’acte de renouvellement du 23 janvier 1989 précise, s’agissant des impôts, que “le preneur devra acquitter tous les impôts et taxes relatifs aux locaux loués (contribution mobilière, taxe professionnelle, impôt foncier...) (...)” (pièce en demande n°2, p.18). Ainsi, en dépit du fait que l’impôt foncier afférent aux locaux loués est laissé à la charge de la SARL PRESSE DU GEANT, force est toutefois de constater que la SA MERCIALYS ne produit aux débats aucun avis d’imposition au titre des taxes foncières pour les exercices concernés par la demande de provision. En l’absence de production, le juge des référés est dans l’impossibilité de vérifier la réalité de l’assiette et du montant à la charge de la défenderesse. Il existe ainsi une contestation sérieuse sur le quantum des impôts fonciers figurant dans le décompte. → Il est justifié aux débats de la saisine du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse par la SARL PRESSE DU GEANT conformément à l’exploit introductif d’instance produit aux débats (pièce en défense n°25). Il convient de rappeler qu’en application du principe de séparation des compétences, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la recevabilité de la procédure engagée devant le juge du fond, eu égard à la prescription, ni d’en apprécier la pertinence au fond. Ainsi, l’existence même de cette instance, portant sur la fixation du loyer de renouvellement, engendre une incertitude manifeste sur le montant du loyer dû depuis à minima le 1er janvier 2023, la créance dont se prévaut la SA MERCIALYS pouvant dépendre de la décision à intervenir. A cet égard, la SARL PRESSE DU GEANT produit aux débats plusieurs échanges de courriels témoignant des désaccords entre les parties sur le montant du loyer renouvelé: - Les parties semblaient être parvenues à un accord dès lors que par courriel en date du 11 octobre 2022, Monsieur [I] [N] a accepté la proposition formulée par la SA MERCIALYS concernant le loyer de renouvellement à compter du 1er janvier 2023 à savoir 46.000€ HT la 1ère année (soit 55.200€ TTC ou 13.800€ TTC par trimestre), 50.000€ HT la 2ème année (60.000€ TTC ou 15.000€ TTC par trimestre) et 54.000€ HT la 3ème année (64.800€ TTC soit 16.200€ TTC par trimestre) (pièces en défense n°9 et n°10). - Par courriel du 25 novembre 2022, la SA MERCIALYS a indiqué que, suite à l’absence de confirmation des époux [N], le bail était finalement “reconduit tacitement aux mêmes conditions locatives” (pièce en défense n°12); - Par courriel du 17 avril 2023, le conseil de la SARL PRESSE DU GEANT évoquait une proposition échelonnée sur 6 ans entre 48.000€ et 58.000€ (pièce en défense n°14) réitérée par courrier du 11 janvier 2024 faisant mention de la contreproposition de la SA MERCIALYS à 58.000€ (pièce en défense n°18), resté sans réponse à la date du 27 mars 2024 (pièce en défense n°19. Les loyers appelés par la SA MERCIALYS, et dont la SARL PRESSE DU GEANT s’est acquittée régulièrement, sont récapitulés dans le tableau suivant: Trimestre Loyer TTC Loyer TTC 2ème trim 2018 12 466,02 € 15 469,50 € 3ème trim 2018 12 466,02 € 15 469,50 € 4ème trim 2018 12 466,02 € 15 469,50 € 1er trim 2019 12 466,02 € 15 469,50 € 2ème trim 2019 12 466,02 € 15 469,50 € 3ème trim 2019 12 466,02 € 14 959,22 € 4ème trim 2019 12 891,25 € 15 469,50 € 1er trim 2020 12 891,25 € 15 469,50 € 2ème trim 2020 12 891,25 € 15 469,50 € 3ème trim 2020 12 891,25 € 15 469,50 € 1er trim 2021 13 204,58 € 15 845,50 € 2ème trim 2021 13 204,58 € 15 845,50 € 3ème trim 2021 13 204,58 € 15 845,50 € 4ème trim 2021 13 592,51 € 16 311,01 € 1er trim 2022 13 592,51 € 16 311,01 € 2ème trim 2022 13 592,51 € 16 311,01 € 3ème trim 2022 13 592,51 € 16 311,01 € 4ème trim 2022 14 532,50 € 17 439,00 € 1er trim 2023 14 532,50 € 17 439,00 € 2ème trim 2023 14 532,50 € 17 439,00 € 3ème trim 2023 14 532,50 € 17 439,00 € 4ème trim 2023 15 494,87 € 18 593,84 € 1er trim 2024 15 494,87 € 18 593,84 € 2ème trim 2024 15 494,87 € 18 593,84 € 3ème trim 2024 15 494,87 € 18 593,84 € 4ème trim 2024 16 613,90 € 19 936,68 € 1er trim 2025 16 613,90 € 19 936,68 € 2ème trim 2025 16 613,90 € 19 936,68 € 3ème trim 2025 16 613,90 € 19 936,68 € 4ème trim 2025 16 009,62 € 19 211,54 € 1er trim 2026 16 009,62 € 19 211,54 € Or, au delà de l'absence de justificatifs comptables, l'examen des pièces produites révèle que l'indexation du loyer a été appliquée au 1er octobre de chaque année, en contradiction avec les stipulations contractuelles prévoyant un ajustement au 1er janvier. De surcroit, les loyers effectivement appelés par la société MERCIALYS apparaissent significativement éloignés des montants ayant fait l'objet de négociations entre les parties. Enfin, durant l'année 2024 et préalablement à la délivrance du commandement de payer du 11 juin 2024, la SA MERCIALYS ne justifie d'aucune réponse aux multiples diligences et courriers adressés par la SARL PRESSE DU GEANT concernant la fixation du loyer de renouvellement. Cette discordance dans l'application du bail et cette incertitude sur le montant du loyer renouvelé et donc de la créance, caractérisent ainsi une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée en référé avec l’évidence requise. La SA MERCIALYS sera invitée à mieux se pourvoir au fond sur sa demande de provision. Compte tenu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de 1.845,99€ au titre de la pénalité de 10/360ème du dernier loyer annuel de base. Dès lors que la SARL PRESSE DU GEANT ne formule ses demandes reconventionnelles qu’à titre subsidiaire, s’agissant notamment de sa demande d’aide au titre de la crise sanitaire, pour le cas où une provision soit allouée à la SA MERCIALYS et que l’ordonnance dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, l’examen des prétentions formées à titre subsidiaire par la SARL PRESSE DU GEANT est devenu sans objet. 2/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SA MERCIALYS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anais LAGELLE, avocat, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL PRESSE DU GEANT la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 835 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA MERCIALYS tendant à la condamnation provisionnelle de la SARL PRESSE DU GEANT à lui verser la somme de 36.462,72€ au titre des loyers, charges et accessoires en principal arrêtés à la date du 26 janvier 2026 Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA MERCIALYS tendant à la condamnation provisionnelle de la SARL PRESSE DU GEANT à lui verser, au titre de la pénalité de 10/360ème du dernier loyer annuel de base, la somme de 1.845,99€ par jour à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement; Dit que les prétentions formées à titre subsidiaire par la SARL PRESSE DU GEANT sont sans objet; Condamne la SA MERCIALYS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anais LAGELLE, avocat; Condamne la SA MERCIALYS à payer à la SARL PRESSE DU GEANT une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civil
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a160c5ecdc6046d47084af8
Données disponibles
- Texte intégral