Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160b57cdc6046d47083460
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 70 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 octobre 2021, Monsieur [H] [O] a notamment formulé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et s'est vu, par décision du 28 janvier 2022, refusé cette prestation par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) de la collectivité européenne d'Alsace (CeA) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le 15 février 2022, Monsieur [H] [O] a contesté la décision de la CDAPH lui refusant l'AAH en introduisant un recours administratif préalable. Par décision du 30 juin 2022, la CDAPH a confirmé le refus d'attribution de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Par requête déposée le 15 septembre 2022, Monsieur [H] [O] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Mulhouse en contestation de la décision du 30 juin 2022 lui refusant le bénéfice de l'AAH. L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 novembre 2022 au cours de laquelle Monsieur [O] a fait l'objet d'une consultation médicale par le Docteur [R], laquelle a conclu que le requérant présentait un taux compris entre 50 et 79 %. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Monsieur [H] [O] afin de déterminer si, à la date du dépôt de la demande, soit le 20 octobre 2021, Monsieur [H] [O] justifiait d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Après plusieurs changements d'expert, le rapport rédigé par le Docteur [N] a été déposé le 3 décembre 2025. Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L.212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire et des articles 828 et 829 du code de procédure civile. Un calendrier de procédure a été notifié aux parties. Aux termes des conclusions post-expertise du 19 février 2026, Monsieur [H] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au tribunal de : - Annuler la décision du 30 juin 2022 notifiée le 28 juillet 2022 ayant refusé l'Allocation Adulte Handicapé à Monsieur [H] [O] ; - Accorder à Monsieur [H] [O] le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de la demande ; Monsieur [O] a transmis de nouvelles conclusions le 26 février 2026, soit postérieurement à la date fixée dans le calendrier de procédure. De son côté, dans ses conclusions du 13 mars 2026, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a demandé au tribunal de : A titre principal - Rejeter la demande de Monsieur [H] [O] de se voir accorder l'AAH ; - Confirmer la décision de la CDAPH du 30 juin 2022 ; - Condamner Monsieur [H] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance comprenant le remboursement à la MDPH de l'avancement des frais d'expertise psychiatrique d'un montant de 700 euros ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en premier ressort.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 22/00480 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H52J EA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 26 MAI 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [H] [O] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA dont le siège social est sis [Adresse 4] - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Camille HEINIMANN, Représentante des employeurs Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir délibéré, conformément à la procédure sans audience prévue par les articles L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 828 du code de procedure civile, les avocats et parties consultés ; statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 octobre 2021, Monsieur [H] [O] a notamment formulé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et s'est vu, par décision du 28 janvier 2022, refusé cette prestation par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) de la collectivité européenne d'Alsace (CeA) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le 15 février 2022, Monsieur [H] [O] a contesté la décision de la CDAPH lui refusant l'AAH en introduisant un recours administratif préalable. Par décision du 30 juin 2022, la CDAPH a confirmé le refus d'attribution de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Par requête déposée le 15 septembre 2022, Monsieur [H] [O] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Mulhouse en contestation de la décision du 30 juin 2022 lui refusant le bénéfice de l'AAH. L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 novembre 2022 au cours de laquelle Monsieur [O] a fait l'objet d'une consultation médicale par le Docteur [R], laquelle a conclu que le requérant présentait un taux compris entre 50 et 79 %. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Monsieur [H] [O] afin de déterminer si, à la date du dépôt de la demande, soit le 20 octobre 2021, Monsieur [H] [O] justifiait d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Après plusieurs changements d'expert, le rapport rédigé par le Docteur [N] a été déposé le 3 décembre 2025. Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L.212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire et des articles 828 et 829 du code de procédure civile. Un calendrier de procédure a été notifié aux parties. Aux termes des conclusions post-expertise du 19 février 2026, Monsieur [H] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au tribunal de : - Annuler la décision du 30 juin 2022 notifiée le 28 juillet 2022 ayant refusé l'Allocation Adulte Handicapé à Monsieur [H] [O] ; - Accorder à Monsieur [H] [O] le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de la demande ; Monsieur [O] a transmis de nouvelles conclusions le 26 février 2026, soit postérieurement à la date fixée dans le calendrier de procédure. De son côté, dans ses conclusions du 13 mars 2026, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a demandé au tribunal de : A titre principal - Rejeter la demande de Monsieur [H] [O] de se voir accorder l'AAH ; - Confirmer la décision de la CDAPH du 30 juin 2022 ; - Condamner Monsieur [H] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance comprenant le remboursement à la MDPH de l'avancement des frais d'expertise psychiatrique d'un montant de 700 euros ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En l'espèce, la CDAPH a confirmé le refus d'octroi de l'AAH le 30 juin 2022 en raison d'un taux inférieur à 50 %. Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2022. Le 31 août 2022, par une requête remise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [O] a contesté la décision du 30 juin 2022. En conséquence, le recours de Monsieur [O] sera déclaré recevable. Sur les conclusions du 26 février 2026 Monsieur [O] a transmis de nouvelles conclusions le 26 février 2026, soit postérieurement à la date fixée dans le calendrier de procédure. Aussi, elles seront écartées des débats. Sur la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%. Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ». Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération : - Les déficiences à l'origine du handicap ; - Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ». Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d'une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l'emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l'accès et le maintien dans l'emploi résulte du seul handicap. Certains facteurs, lorsqu'ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent des freins à l'emploi. Ainsi en est-il, notamment : - D'une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap, - Du marché de l'emploi en difficulté, - De l'absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne, - D'enfants à charge, - D'une interruption prolongée volontaire de l'activité professionnelle, - De l'absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap. 1.Sur le taux d'incapacité permanente partielle Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] était âgé de 57 ans au jour de la demande. Il indiquait vivre seul en résidence sociale et percevoir le [Etablissement 1] Active (RSA), avoir un niveau scolaire de classe de terminale et avoir suivi une formation dans le domaine agricole. Il précisait avoir occupé différents emplois tels que chauffeur et ouvrier en agriculture. Au jour de la demande, Monsieur [O] indiquait être sans emploi depuis le 23 novembre 2019. Monsieur [O] bénéficie d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d'une orientation professionnelle vers le marché du travail, sans limitation de durée. Il bénéficie également d'une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité sans limitation de durée et d'une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement jusqu'au 31/01/2025. En l'espèce, Monsieur [O] fait valoir que compte tenu de ses difficultés à se déplacer, à rester debout, de ses douleurs dans les jambes et au ventre, de ses problèmes neurologiques, de son état dépressif grave, de ses pathologies multiples nécessitant un rythme de vie calme et régulier et son important suivi médical, son autonomie sociale et professionnelle est fortement impactée. Par conséquent, il conteste le taux d'incapacité inférieur à 50% retenu par la MDPH. Il précise qu'il ne peut se déplacer et se maintenir en position debout. Il souligne que les médecins qui l'ont examiné font état de ses difficultés à se déplacer péniblement avec une canne, de son impossibilité à rester debout et des douleurs dans les jambes et au ventre. Il ajoute avoir fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale pour un certain nombre de ses difficultés. De son côté, la MDPH indique que Monsieur [O] souffre d'une plaie par balle au membre inférieur gauche avec des séquelles d'un accident ischémique transitoire, se caractérisant par une douleur du membre inférieur gauche. Elle précise que le requérant éprouve une difficulté modérée à la marche et pour ses déplacements, pour laquelle son médecin traitant l'a codé en « B », ce qui signifie « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ». Il se déplace cependant à l'aide d'une canne, en intérieur et en extérieur. La MDPH note que la CDAPH a pris en considération les difficultés de déplacement de Monsieur [O] en lui accordant la CMI mention priorité ainsi que la CMI mention stationnement. Selon la MDPH, le requérant ne présente aucune difficulté pour la préhension des mains ainsi qu'en terme de communication pour lesquelles il est codé en « A », ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide ». Elle ajoute que Monsieur [O] présente des difficultés modérées pour la réalisation des actes d'entretien personnels, à l'exception de la découpe des aliments pour laquelle il ne présente aucune difficulté. Il réalise seul les actes de la vie quotidienne, à son rythme et sans besoin d'aide humaine. Elle poursuit en expliquant que la partie cognition et capacité cognitive n'a pas été remplie mais qu'il n'est pas fait mention de troubles cognitifs et troubles de l'humeur dans les éléments médicaux transmis par Monsieur [O] dans le cadre de sa demande. La MPDH se réfère aux conclusions du Docteur [R], ayant examiné le requérant lors de l'audience du 09 novembre 2022, qui avait constaté l'absence d'éléments d'origine psychologique. Elle renvoie au rapport d'expertise psychiatrique réalisé par le Docteur [N] le 23 octobre 2025 dans laquelle il est indiqué que « les différents éléments qui ont été mis à notre disposition ne reflètent aucune prise en charge sur un plan psychiatrique, ni même la prescription d'un traitement antidépresseur ». La MDPH conclut en expliquant qu'en application du guide barème, le taux d'incapacité de Monsieur [O] est considéré comme étant inférieur à 50%. Suite à la consultation médicale du requérant lors de l'audience du 09 novembre 2022, le Docteur [R] a indiqué dans son rapport que « son taux d'incapacité peut être estimé entre 50% et 79%». Les propos du Docteur [R] sont clairs et précis, mettant en évidence une entrave notable dans la vie quotidienne de Monsieur [O]. Au vu des éléments du dossier, le tribunal confirme que l'état de santé de Monsieur [O] justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 79%. Il convient désormais de s'interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l'attribution ou non de l'AAH. 2. Sur l'existence d'une restriction substantielle d'accès à l'emploi (RSDAE) Monsieur [O] indique subir, du fait des difficultés précitées, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il indique à ce titre que l'ensemble des médecins ayant pu l'examiner font état d'une inaptitude pure et simple à toute activité professionnelle compte tenu de son état de santé. Il affirme qu'il est impossible pour lui de marcher ou de tenir debout, ou même d'occuper un emploi avec une position assise. Il ajoute avoir fait l'objet d'un AVC ischémique ayant encore aujourd'hui des manifestations séquellaires dans son quotidien. Monsieur [O] souligne que son état de santé global a pour conséquence une impossibilité totale d'exercer un emploi. De son côté, la MDPH explique que pour attribuer la RSDAE à une personne qui n'exerce pas d'activité professionnelle, il convient de vérifier qu'elle n'est pas en mesure d'en exercer une en raison de son handicap. Si tel n'est pas le cas, il convient d'examiner si la personne est dans une démarche avérée d'insertion professionnelle. La MDPH indique qu'en application de l'arbre décisionnel annexé à la circulaire n°2011-413 du 27 octobre 2011, il convient de déterminer : - Si les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d'un an : en l'espèce, elle considère que le handicap de Monsieur [O] répond à cette condition ; - Si le requérant a une activité professionnelle dans laquelle se maintenir : selon la MDPH, Monsieur [O] est sans emploi depuis le 23 novembre 2019 (date de son arrivée sur le territoire français) ; - Si le requérant peut avoir et conserver une activité professionnelle : la MDPH fait valoir qu'aucun des éléments médicaux transmis dans le cadre de la demande du requérant n'indique qu'il serait totalement inapte à effectuer tout type d'activité professionnelle. Toutefois, la MDPH précise qu'il ressort du certificat médical du 05 octobre 2021 établi par le Docteur [E] que Monsieur [O] présentait des difficultés à maintenir la station debout prolongée. Dans un second certificat médical du 08 juin 2020, le Docteur [L] indiquait que l'état de santé de Monsieur [O] « ne lui permet pas d'avoir une activité professionnelle nécessitant un effort physique même de nature modérée ni de porter des charges lourdes ou de faire des travaux pénibles » (annexe n°6 de la MDPH). Il s'agirait ici de restrictions et non d'une impossibilité totale d'exercer un emploi. La MDPH s'appuie également sur le rapport du Docteur [R], médecin consultant, qui n'avait pas décelé de RSDAE sur le plan médical en l'absence d'élements de nature psychologique. Ainsi, la MDPH souligne qu'un poste adapté permettrait à Monsieur [O] d'avoir et de conserver une activité professionnelle. - Si Monsieur [O] est dans une démarche avérée d'insertion professionnelle : la MDPH affirme que Monsieur [O] n'a transmis aucun élément prouvant qu'il a entamé des démarches d'insertion professionnelles répétées sur des postes compatibles avec son handicap et que les refus réceptionnés soient uniquement en lien avec son handicap. La MPDH conclut en expliquant que certains éléments ne peuvent être pris en compte dans l'analyse permettant d'attribuer l'AAH, notamment : - Une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec le handicap, - Un marché de l'emploi en difficulté, - Absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne, - Enfants à charge, - Une interruption prolongée volontaire de l'activité professionnelle, - Absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap. La MDPH souligne que Monsieur [O] ne parlait pas français au moment de la demande, ce qui est toujours le cas en 2025, soit plus de 6 ans après son arrivée en France. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique que « aucun des éléments qui nous sont fournis sur un plan administratif, aucune doléance durant cet entretien, aucune description clinique de son état à cette époque ne reflète une symptomatologie psychiatrique. Si nous ne pouvons exclure des éléments à caractère post-traumatique réactionnel, aucun des éléments apportés n'impactaient le quotidien sur un plan psychiatrique ». Le Docteur [N] conclut le rapport en formulant « en se plaçant à la date du dépôt de demande d'allocation aux adultes handicapés, soit le 20 octobre 2021, aucun élément clinique recueilli dans ces documents ou rapporté par l'intéressé ne reflétait des troubles psychiatriques ayant pour conséquence une RSDAE ». Au vu des éléments qui précèdent et notamment des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [N] qui sont claires, précises, circonstanciées et dépourvues de toute ambiguïté, le tribunal constate que la RSDAE ne peut être reconnue à Monsieur [O]. En conséquence, Monsieur [O] ne remplissant pas les critères d'attribution de l'AAH, il sera débouté de sa demande. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la MDPH sollicite le remboursement de la somme de 700 euros par Monsieur [O], correspondant aux frais de l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre du litige. La MDPH précise qu'il a été démontré que cette expertise a confirmé sa décision initiale. En l'espèce, Monsieur [O], partie succombante, supportera les dépens de l'instance, incluant les frais de l'expertise psychiatrique. Enfin, au regard de l'ancienneté de la demande initiale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE le recours de Monsieur [H] [O] contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la CEA du 30 juin 2022 recevable ; ECARTE les conclusions de Monsieur [H] [O] déposées le 26 février 2026 ; DIT que Monsieur [H] [O] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% au moment de sa demande ; DIT que Monsieur [H] [O] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ; CONFIRME que Monsieur [H] [O] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ; DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande formulée au titre de l'AAH ; DEBOUTE Monsieur [H] [O] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens de l'instance, incluant les frais de l'expertise psychiatrique réalisée ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : copie aux parties par LRAR ° avocat par LS formule exécutoire défendeur le
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a160b57cdc6046d47083460
Données disponibles
- Texte intégral