Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1606b3cdc6046d4707d703
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 juillet 2024- signifiée à l’étranger le 28 août 2024, Madame [F] [P] exerçant sous l’enseigne LES ECURIES DE MARGOT assigne Monsieur [U] [H] aux fins de le voir condamner à lui payer les frais de pensions de chevaux impayés et les dommages et intérêts qu’elle estime avoir subis. Par conclusions (4), Monsieur [U] [H] demande de voir : - statuer préalablement sur la prescription partielle de la demande en application de l’article L218-2 du code de la consommation, et, dire que toute réclamation ne peut porter que sur la période de deux ans antérieure à l’assignation, et, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes portant sur des prestations antérieures au 28 août 2022, - condamner son adversaire aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] rappelle que son père avait fourni pour reproduction deux juments poulinières GARDEN PARTY III et TYRANA desquelles sont issues quatre poulains, et, qu’un arrêt de la cour d’appel d’ANGERS l’a déclaré propriétaire de GARDEN PARTY III et ses trois poulains. Il affirme qu’en reprenant ses chevaux suite à l’arrêt de la cour d’appel qui lui a enjoint de les reprendre dans les deux mois sous astreinte, le 11 mai 2024, les deux chevaux BIBI et UNIT DE SUALEM examinés par un vétérinaire qui constate un état inquiétant des chevaux. Il explique qu’il a écrit à son adversaire en lui indiquant qu’il allait porter plainte pour maltraitance. Monsieur [H] excipe du fait qu’il serait un simple consommateur et qu’il n’est pas une entreprise et que dès la prescription biennale s’appliquerait. Il fait valoir que la Cour d’appel aurait constaté qu’il a repris à tout le moins l’activité de son père en 2012, et, qu’il a constitué sa société ST STABLES le 16 décembre 2013 alors que les deux juments étaient arrivées antérieurement en 2006 et 2009, et, que les chevaux étaient la propriété de son père, et, enfin, qu’ils ne feraient pas partie du stock de sa société. Il ajoute que c’est à titre personnel que les chevaux lui appartiennent. En outre, selon lui, sur la demande de paiement des pensions, si l’arrêt de la Cour d’appel couvre la période jusqu’en novembre 2018, il appartenait à la demanderesse à l’action d’actualiser le montant de ses demandes, ce qui n’a pas été fait. Il considère donc qu’il ne saurait être tenu des demandes présentées avant le 28 août 2022. A titre subsidiaire, pour le demandeur à l’incident, s’il était considéré comme professionnel, en application de la prescription quinquennale, les demandes antérieures au 28 août 2019 ne seraient pas recevables. Par conclusions (3), Madame [F] [P] exerçant sous l’enseigne LES ECURIES DE MARGOT sollicite: - à titre liminaire, qu’il soit constaté que Monsieur [H] a agi en qualité de professionnel, - à titre principal, que Monsieur [H] soit débouté de son incident, - à titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l’action, qu’il soit jugé que seules les demandes qu’elle présente entre le 1er décembre 2018 et le 22 juillet 2019 sont irrecevables, - en tout état de cause, que Monsieur [H] soit condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [P] se dit dirigeante d’une exploitation agricole à savoir une écurie de propriétaires de chevaux et des élevages, et, elle précise que c’est le père décédé en 2012 de Monsieur [H] qui aurait pris contact en 2006 en tant que mandataire de son fils. Elle indique qu’une fois les inséminations sollicitées par Monsieur [H]: - GARDEN a donné naissance à UNIT DE SUALEM, TOP DE SUALEM (repris en 2010) et BIBI DE SULAEM - TYRANA a donné naissance à [Localité 2] Elle expose que la Cour d’appel d’ANGERS dans un arrêt du 16 avril 2024 a condamné Monsieur [H] à payer les pensions des quatre équidés (poulains) de la jument GARDEN au 30 novembre 2018 et a résilié le contrat de dépôt onéreux aux torts de Monsieur [H] sur les poulains UNIT DE SUALEM et BIBI DE SUALEM, et, a enfin confirmé le fait que la jument TYRANA et son poulain lui appartenait avec rejet d’une demande de paiement de pensions. Elle précise que GARDEN est décédée en novembre 2023 et que UNIT DE SUALEM et BIBI DE SUALEM ont quitté les écuries le 11 mai 2024. Elle demande donc le paiement des pensions du 1er décembre 2018 jusqu’au départ des chevaux. - Se fondant sur l’article liminaire du code de la consommation, la défenderesse à l’incident fait valoir que Monsieur [H] serait un professionnel ainsi qu’il en résulterait de ses communications sur les réseaux sociaux quant bien même il n’avait que 19 ans en 2009, et, ce, d’autant qu’il ne produirait aucun justificatif sur sa situation professionnelle de l’époque. La demanderesse à l’action souligne que d’ailleurs il reconnaît qu’il est un professionnel depuis 2013, et, que dès lors, les pensions à régler étant postérieures, elles doivent être prises comme des pensions impayées par un professionnel. - Sur la prescription et l’application des articles 2224 et 2241 du code civil, la défenderesse à l’incident rappelle que la procédure initiale est introduite le 12 avril 2017 devant le T.G.I. du MANS qui a rendu un jugement le 5 février 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS du 16 avril 2024 est ensuite signifié le 29 avril 2024 (définitif le 29 mai 2024). Aussi, pour elle, quant bien même il s’agirait de la prescription biennale du droit de la consommation, son action ne serait pas prescrite. En outre, sur les demandes, étant donné que la cour d’appel a statué jusqu’en novembre 2018, sur les demandes postérieures au 30 novembre 2018, elle soutient qu’elle n’a connu la position de son adversaire de refuser de payer les pensions qu’en suite de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel, et, après notification de demandes de paiement par son conseil par lettre du 2 juin 2024 au plus tard. Dès lors, selon elle, la prescription ne serait pas acquise. A titre subsidiaire, seule la prescription pourrait éventuellement être applicable pour la seule période antérieure au 22 juillet 2019, soit du 1er décembre 2018 au 1er juillet 2019.
Texte intégral
N° RG 24/02897 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGK2 MINUTE 2026/ ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/02897 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGK2 AFFAIRE : Société LES ECURIES DE MARGOT C/ [U] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante, ENTRE : DEMANDERESSE au principal Madame [F] [P], entrepreneur individuel, n° de SIRET 441 489 598 00017, exerçant sous l’enseigne LES ECURIES DE MARGOT dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant DEFENDEUR au principal Monsieur [U] [H] né le 29 Mai 1990 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marc LEVY, avocat à LIEGE (BELGIQUE), avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS Avons rendu le 26 Mai 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 2 Avril 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 juillet 2024- signifiée à l’étranger le 28 août 2024, Madame [F] [P] exerçant sous l’enseigne LES ECURIES DE MARGOT assigne Monsieur [U] [H] aux fins de le voir condamner à lui payer les frais de pensions de chevaux impayés et les dommages et intérêts qu’elle estime avoir subis. Par conclusions (4), Monsieur [U] [H] demande de voir : - statuer préalablement sur la prescription partielle de la demande en application de l’article L218-2 du code de la consommation, et, dire que toute réclamation ne peut porter que sur la période de deux ans antérieure à l’assignation, et, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes portant sur des prestations antérieures au 28 août 2022, - condamner son adversaire aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] rappelle que son père avait fourni pour reproduction deux juments poulinières GARDEN PARTY III et TYRANA desquelles sont issues quatre poulains, et, qu’un arrêt de la cour d’appel d’ANGERS l’a déclaré propriétaire de GARDEN PARTY III et ses trois poulains. Il affirme qu’en reprenant ses chevaux suite à l’arrêt de la cour d’appel qui lui a enjoint de les reprendre dans les deux mois sous astreinte, le 11 mai 2024, les deux chevaux BIBI et UNIT DE SUALEM examinés par un vétérinaire qui constate un état inquiétant des chevaux. Il explique qu’il a écrit à son adversaire en lui indiquant qu’il allait porter plainte pour maltraitance. Monsieur [H] excipe du fait qu’il serait un simple consommateur et qu’il n’est pas une entreprise et que dès la prescription biennale s’appliquerait. Il fait valoir que la Cour d’appel aurait constaté qu’il a repris à tout le moins l’activité de son père en 2012, et, qu’il a constitué sa société ST STABLES le 16 décembre 2013 alors que les deux juments étaient arrivées antérieurement en 2006 et 2009, et, que les chevaux étaient la propriété de son père, et, enfin, qu’ils ne feraient pas partie du stock de sa société. Il ajoute que c’est à titre personnel que les chevaux lui appartiennent. En outre, selon lui, sur la demande de paiement des pensions, si l’arrêt de la Cour d’appel couvre la période jusqu’en novembre 2018, il appartenait à la demanderesse à l’action d’actualiser le montant de ses demandes, ce qui n’a pas été fait. Il considère donc qu’il ne saurait être tenu des demandes présentées avant le 28 août 2022. A titre subsidiaire, pour le demandeur à l’incident, s’il était considéré comme professionnel, en application de la prescription quinquennale, les demandes antérieures au 28 août 2019 ne seraient pas recevables. Par conclusions (3), Madame [F] [P] exerçant sous l’enseigne LES ECURIES DE MARGOT sollicite: - à titre liminaire, qu’il soit constaté que Monsieur [H] a agi en qualité de professionnel, - à titre principal, que Monsieur [H] soit débouté de son incident, - à titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l’action, qu’il soit jugé que seules les demandes qu’elle présente entre le 1er décembre 2018 et le 22 juillet 2019 sont irrecevables, - en tout état de cause, que Monsieur [H] soit condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [P] se dit dirigeante d’une exploitation agricole à savoir une écurie de propriétaires de chevaux et des élevages, et, elle précise que c’est le père décédé en 2012 de Monsieur [H] qui aurait pris contact en 2006 en tant que mandataire de son fils. Elle indique qu’une fois les inséminations sollicitées par Monsieur [H]: - GARDEN a donné naissance à UNIT DE SUALEM, TOP DE SUALEM (repris en 2010) et BIBI DE SULAEM - TYRANA a donné naissance à [Localité 2] Elle expose que la Cour d’appel d’ANGERS dans un arrêt du 16 avril 2024 a condamné Monsieur [H] à payer les pensions des quatre équidés (poulains) de la jument GARDEN au 30 novembre 2018 et a résilié le contrat de dépôt onéreux aux torts de Monsieur [H] sur les poulains UNIT DE SUALEM et BIBI DE SUALEM, et, a enfin confirmé le fait que la jument TYRANA et son poulain lui appartenait avec rejet d’une demande de paiement de pensions. Elle précise que GARDEN est décédée en novembre 2023 et que UNIT DE SUALEM et BIBI DE SUALEM ont quitté les écuries le 11 mai 2024. Elle demande donc le paiement des pensions du 1er décembre 2018 jusqu’au départ des chevaux. - Se fondant sur l’article liminaire du code de la consommation, la défenderesse à l’incident fait valoir que Monsieur [H] serait un professionnel ainsi qu’il en résulterait de ses communications sur les réseaux sociaux quant bien même il n’avait que 19 ans en 2009, et, ce, d’autant qu’il ne produirait aucun justificatif sur sa situation professionnelle de l’époque. La demanderesse à l’action souligne que d’ailleurs il reconnaît qu’il est un professionnel depuis 2013, et, que dès lors, les pensions à régler étant postérieures, elles doivent être prises comme des pensions impayées par un professionnel. - Sur la prescription et l’application des articles 2224 et 2241 du code civil, la défenderesse à l’incident rappelle que la procédure initiale est introduite le 12 avril 2017 devant le T.G.I. du MANS qui a rendu un jugement le 5 février 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS du 16 avril 2024 est ensuite signifié le 29 avril 2024 (définitif le 29 mai 2024). Aussi, pour elle, quant bien même il s’agirait de la prescription biennale du droit de la consommation, son action ne serait pas prescrite. En outre, sur les demandes, étant donné que la cour d’appel a statué jusqu’en novembre 2018, sur les demandes postérieures au 30 novembre 2018, elle soutient qu’elle n’a connu la position de son adversaire de refuser de payer les pensions qu’en suite de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel, et, après notification de demandes de paiement par son conseil par lettre du 2 juin 2024 au plus tard. Dès lors, selon elle, la prescription ne serait pas acquise. A titre subsidiaire, seule la prescription pourrait éventuellement être applicable pour la seule période antérieure au 22 juillet 2019, soit du 1er décembre 2018 au 1er juillet 2019. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 2242 du Code civil, quant à lui, prévoit que “l'interruption résultant de la demande en justice, produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.”. Enfin, en vertu de l’article L218-2 du code de la consommation, “l’action des professionnels , pour les biens et les services qu’ils fournissent se prescrit par deux ans.” En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux juments poulinières ont été déposées en 2006 et 2009 par le père de Monsieur [H]. Il n’est plus contesté qu’un dépôt à titre onéreux a été reconnu par l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS du 16 avril 2024 sur les chevaux, objets de ce litige. - Sur la qualité de consommateur invoqué par Monsieur [H] aux fins de voir appliquer la prescription biennale du code de la consommation, il sera rappelé que l’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole” et il définit le professionnel comme “ toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel”. Dans cette affaire, il convient de noter que l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS du 16 avril 2024 précise que “il ne peut qu’être considéré que le dépôt a été réalisé par M.[H] (père) alors que son fils était encore mineur et que ce dernier une fois majeur n’a aucunement remis en cause cette situation, mettant même le dépositaire en position de faire réaliser des actes relevant de ses pouvoirs de propriétaire”. Or, la présente affaire doit être considérée comme la suite de ce contentieux, étant précisé qu’en tout état de cause, il connaissait parfaitement les motifs du litige puisqu’il était partie à l’instance. Il apparaît donc que Monsieur [H] qui, ainsi qu’il l’affirme lui-même, a crée sa société en 2013 laquelle se trouve en lien avec la situation litigieuse a, à tout le moins, à compter de cette date agi en professionnel d’autant qu’il n’a pas spécifiquemet remis en cause la situation existant antérieurement pour les chevaux concernés par le litige. Aussi, les présentes demandes portant sur période postérieures à cette date, il s’ensuit que la qualité de consommateur ne peut lui être attribuée, et, dès lors, il sera retenu que la prescription biennale ne lui est pas applicable. Il sera donc admis que ce litige relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, sachant que l’arrêt de la Cour d’appel signifié le 29 avril 2024 (définitif le 29 mai 2024) a statué sur les pensions des chevaux jusqu’au 30 novembre 2018. Or, il sera retenu qu’en tout état de cause, la demanderesse se trouvait en mesure d’actualiser ses demandes devant la Cour d’appel, et, en tout état de cause, elle savait que les pensions qu’elle réclamait n’étaient pas règlées. Il lui appartenait donc de faire le nécessaire dans le délai de cinq ans. Dès lors, l’assignation datant du 22 juillet 2024, la prescription quinquennale sera appliquée au titre des demandes antérieures au 22 juillet 2019, soit pour la période de décembre 2018 au 22 juillet 2019. Aussi, ces dernières seront déclarées irrecevables pour cette période. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [H], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’incident, mais en équité, les parties seront déboutées de leur demande de paiement réciproque d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DECLARONS irrecevables comme étant atteinte de prescription les demandes portant sur la période de décembre 2018 au 22 juillet 2019. DEBOUTONS les parties de leur demande de paiement réciproque d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [U] [H] aux dépens de l’incident ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2026-9H pour conclusions de Maître RENOU. La Greffière La Juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1606b3cdc6046d4707d703
Données disponibles
- Texte intégral