Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15ffd3cdc6046d47074dd4
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 508 831 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée, 31 mars 2026 devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à AVIGNON (84) à l’encontre de La S.A.R.L. [R] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ; Faits et prétentions des parties, La S.A.R.L. [R] est copropriétaire de la [Adresse 4] à [Localité 4] (84), auquel sont attachées des charges de copropriété. La gestion de cette copropriété est assurée par le Cabinet L. ROUX IMMOBILIER. Exposant que La S.A.R.L. [R] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré divers de mise en demeure, ainsi qu’une sommation de payer délivrée le 24 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] (84) a, par acte du 31 mars 2026, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir : - Condamner la S.A.R.L. [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 5.088,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026, date de la sommation de payer adressée à la SARL [R] jusqu’à complet paiement, au titre des charges de copropriété échues au 05/02/2026, - Condamner la S.A.R.L. [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 4] (84), la somme de 455, 00 euros au titre des appels de fonds provisionnels de l’année en cours 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à complet paiement, - Condamner la S.A.R.L. [R] à payer la [Adresse 4] à [Localité 4] (84), la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive. - Condamner la S.A.R.L. [R] à payer la [Adresse 4] à [Localité 4] (84), la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la S.A.R.L. [R] aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Quoique régulièrement cité, la S.A.R.L. [R] n’a pas constitué avocat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT DU 26 MAI 2026 ---------------- Procédure accélérée au fond N° du dossier : N° RG 26/00147 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMTF PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet L. ROUX IMMOBILIER SAS représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, Chez SAS L.ROUX IMMOBILIER Syndic [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR S.A.R.L. [R], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, non représentée DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée, 31 mars 2026 devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à AVIGNON (84) à l’encontre de La S.A.R.L. [R] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ; Faits et prétentions des parties, La S.A.R.L. [R] est copropriétaire de la [Adresse 4] à [Localité 4] (84), auquel sont attachées des charges de copropriété. La gestion de cette copropriété est assurée par le Cabinet L. ROUX IMMOBILIER. Exposant que La S.A.R.L. [R] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré divers de mise en demeure, ainsi qu’une sommation de payer délivrée le 24 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] (84) a, par acte du 31 mars 2026, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir : - Condamner la S.A.R.L. [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 5.088,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026, date de la sommation de payer adressée à la SARL [R] jusqu’à complet paiement, au titre des charges de copropriété échues au 05/02/2026, - Condamner la S.A.R.L. [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 4] (84), la somme de 455, 00 euros au titre des appels de fonds provisionnels de l’année en cours 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à complet paiement, - Condamner la S.A.R.L. [R] à payer la [Adresse 4] à [Localité 4] (84), la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive. - Condamner la S.A.R.L. [R] à payer la [Adresse 4] à [Localité 4] (84), la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la S.A.R.L. [R] aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Quoique régulièrement cité, la S.A.R.L. [R] n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] : En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles [...]” ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ; Au regard des pièces que le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir : Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2025,Les appels de fonds des années 2022 à 2025,Le décompte de la créance arrêté au 30 juin 2025,La sommation de payer délivrée le 24 février 2026. Il est démontré que la S.A.R.L. [R] est redevable au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] de la somme de 5 088,31 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026, date de la sommation de payer. Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire. En application de ce texte, la S.A.R.L. [R] supportera les frais d’actes de commissaire de justice à savoir la sommation de payer du 24 février 2026 selon les justificatifs produits, à savoir la somme de 175, 24 euros engagés pour obtenir le règlement de leur dette par ce copropriétaire. En application de ce texte également et au regard des pièces justificatives de tous les appels de fonds fournis de la période du 23 décembre 2022 au 18 décembre 2025, la S.A.R.L. [R] supportera les frais des appels de fonds provisionnels pour l’exercice encours 2026, dont le budget prévisionnel a été approuvé lors de l'assemblée générale du 04 décembre 2025, à savoir, appels de fonds provisionnels du 2ème semestre 2026, soit la somme de 455,00 euros. Sur la demande de dommages intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] : Le retard récurrent de La S.A.R.L. [R] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de ‟résistance abusive”, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La S.A.R.L. [R], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 30 mars 2026 et de la sommation de payer délivrée le 24 février 2026. Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE La S.A.R.L. [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] (84) les sommes suivantes : - CINQ MILLE QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (5 088,31 euros) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 décembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026, date de la sommation de payer, - CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (175,24 euros) au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges dues, - QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS (455,00 euros) au titre des appels de fonds prévisionnels de l’année en cours 2026, - MILLE EUROS (1.000,00 euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, CONDAMNE La S.A.R.L. [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] (84) la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice et des sommations de payer, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, REJETTE toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a15ffd3cdc6046d47074dd4
Données disponibles
- Texte intégral