Tribunal Judiciaire · Contrôle HSC/IC — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15fe30cdc6046d47072dd7
- Date
- 22 mai 2026
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COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 26/00457 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILKA Minute : N° RC 26/00457 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : M. LE PREFET Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Mme [H] [U] Comparant, assisté de Me Nicolas DIRICKX Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET le 5 octobre 2022, concernant : Mme [H] [U] née le 26 Novembre 1961 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 19 MAI 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [U] [H]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 MAI 2026, Vu les débats tenus en audience publique le 22 MAI 2026. Mme [U] [H] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passait bien et qu’elle éprouvait le besoin d’y rester mais parce qu’elle était fatiguée mais pas pour son état psychique. Maitre [Y] [E] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 26/00457 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILKA Minute : N° RC 26/00457 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : M. LE PREFET Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Mme [H] [U] Comparant, assisté de Me Nicolas DIRICKX Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET le 5 octobre 2022, concernant : Mme [H] [U] née le 26 Novembre 1961 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 19 MAI 2026 du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [U] [H]. Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 MAI 2026, Vu les débats tenus en audience publique le 22 MAI 2026. Mme [U] [H] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passait bien et qu’elle éprouvait le besoin d’y rester mais parce qu’elle était fatiguée mais pas pour son état psychique. Maitre [Y] [E] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure: - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision. En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités. En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical . Mme [U] [P] le 26 novembre 1961 a été admise le 5 octobre 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département . Par Arrêté du 23 novembre 2022 le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins. Par ordonnance du 9 DECEMBRE 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de des soins sous contrainte de Mme [U] [H]. Par Arrêt du 23 décembre 2025 cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel d’Angers. Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier. Par Arrêté du 5 février 2026 cette mesure a été maintenue pour une durée de six mois par le représentant de l’Etat, décision notifiée le 6 février à la patiente. Le docteur [T] [V] a constaté la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Mme [U] [H] dans son certificat médical en date du 12 mai 2026 à 11 H 27 en faisant valoir que la patiente qui se trouvait en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs semaines avait été hospitalisée dans la nuit après avoir été conduite aux urgences par sa famille en raison de troubles du comportement à type d’agressivité et d’agitation avec crise clastique, agressivité récente à l’encontre d’un voisin que la patiente confirmait à l’entretien du 12 mai; la patiente verbalise des propos délirants à thématique persécutive généralisés; elle banalise les troubles du comportement qu’elle ne critique pas; elle ne fait pas de lien entre la rupture de prise de son traitement et la recrudescence de la symptomatologie délirante et agressive; elle est toujours anosognosique; le traitement est à remettre en place ce qui nécessite sa réintégration en hospitalisation complète. Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 12 MAI 2026 , Mme [U] [H] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète . Cette décision a été portée à la connaissance de Mme [U] [H] le 12 MAI . Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 12 MAI aux diverses autorités concernées. L’ avis motivé en date du 19 MAI , dressé par le docteur [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente était calme et de bon contact; elle reste dans la banalisation voire le déni des troubles du comportement ayant conduit à cette hospitalisation et verbalise des propos à tonalité persécutive centrés sur sa soeur; l’humeur semble basse ; elle accepte passivement les soins et les traitements prescrits, mais reste dans le déni de la nécessité des soins actuels et de leur poursuite en ambulatoire ce qui nécessite la poursuite des soins sans consentement . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [U] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [U], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 22 mai 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [H] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Nicolas DIRICKX le le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contrôle HSC/IC
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a15fe30cdc6046d47072dd7
Données disponibles
- Texte intégral