Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15f91ecdc6046d4706d185
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 18 avril 2022, Monsieur [M] [C], assuré auprès de la MAAF, a été victime d’un accident au domicile de Madame [O] [P] après avoir chuté depuis la terrasse de la maison appartenant à cette dernière, le garde-corps ayant lors de l’action cédé. Monsieur [M] [C] a présenté de nombreuses fractures mineures au niveau du rachis cervical. Se prévalant d’un rapport d’expertise de la compagnie d’assurance MAAF et d’un rapport médical du Docteur [I] du 12 janvier 2022, par courrier du 21 octobre 2024, Monsieur [M] [C] a sollicité de la MACIF en sa qualité d’assureur de Madame [P], une indemnisation du préjudice subi. Par courrier du 28 octobre 2024, la MACIF a indiqué que la responsabilité de Madame [P] n’était pas engagée considérant que l’accident avait été causé par le comportement inapproprié de Monsieur [C]. Par actes d’assignation du 19 décembre 2024, Monsieur [M] [C] a fait assigner Madame [O] [P] et la MACIF devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemnisation de son entier préjudice. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/10. Par acte d’assignation du 12 mars 2025, Monsieur [M] [C] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE HAUTE GARONNE devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’intervention forcée. L’instance a été enrôlée sous le RG n°25/338. Suivant ordonnance du 11 avril 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG n° 25/10. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [M] [C] formule les demandes suivantes : Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNER solidairement Madame [P] et la MACIF à payer à Monsieur [C] la somme de 22.967€ au titre de son préjudice décomposé comme suit : 1.917€ au titre de son Déficit fonctionnel temporaire. 7.000€ au titre de son déficit fonctionnel permanent, 8.000€ au titre des souffrances endurées, 2.000€ au titre du préjudice esthétique permanent, 2.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 2.050€ au titre de l’assistance par tierce personne, A titre subsidiaire : Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : - Procéder à l’examen des gardes-corps - Se faire communiquer toutes les pièces utiles - Entendre tout sachant, - Examiner et décrire l’état des garde-corps ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent ; - Procéder à toutes investigations de nature à mettre en évidence les vices constatés, en décrire la teneur, en déterminer l’origine, - Évaluer les préjudices subis par Monsieur [C], - Donner au tribunal tous éléments de nature à évaluer globalement les préjudices subis, - D’adjoindre tout sapiteur qui lui plaira. CONDAMNER solidairement Madame [P] et la MACIF à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [P] et la MACIF aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 mars 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [O] [P] et la MACIF formulent les demandes suivantes : AU PRINCIPAL : Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code Civil, CONSTATER l’absence de preuve d’une faute à l’encontre de Madame [O] [P] en relation causale directe avec le préjudice invoqué par Monsieur [M] [C]. DEBOUTER Monsieur [M] [C] de ses demandes, fins, et prétentions à l’encontre de Madame [O] [P] et de la MACIF. SUBSIDIAIREMENT : Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences subséquentes, CONSTATER l’absence de preuve par Monsieur [M] [C] dans l’instrument causal ou positionnement anormal de la chose. CONSTATER en sus une faute de Monsieur [M] [C] directement causale du dommage. DEBOUTER Monsieur [M] [C] de ses demandes, fins, et prétentions à l’encontre de Madame [O] [P] et de la MACIF. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Vu l’article 146 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code Civil, DEBOUTER Monsieur [M] [C] de sa demande en désignation d’un expert judiciaire. ORDONNER à défaut que Monsieur [M] [C] assume l’avance des frais d’expertise. EN TOUTE HYPOTHESE : CONDAMNER Monsieur [M] [C] d’avoir à régler à Madame [O] [P] et la MACIF la somme de 1 500 € chacun soit 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM DE HAUTE GARONNE formule les demandes suivantes : Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, publié au JORF n°0309 du 31 décembre 2024, ORDONNER la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 25/00010 ; CONDAMNER solidairement Madame [O] [P] et son assureur, la Compagnie MACIF à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 6 720,66 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit : -5 866,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; -853,74 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. CONDAMNER solidairement Madame [O] [P] et son assureur, la Compagnie MACIF à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ; CONDAMNER solidairement Madame [O] [P] et son assureur, la Compagnie MACIF à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00081 JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DAPE NAC : 62B AFFAIRE : [M] [C] C/ [O] [P], CPAM de Haute-Garonne, Compagnie d’assurance MACIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES 1ère chambre CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame THIELE, PARTIES : DEMANDEUR M. [M] [C] né le [Date naissance 1] 1972 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDERESSES Mme [O] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant CPAM de Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Compagnie d’assurance MACIFdont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Clôture prononcée le : 12 MARS 2026 Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026, le ccc + grosse Avocats EXPOSE DU LITIGE Le 18 avril 2022, Monsieur [M] [C], assuré auprès de la MAAF, a été victime d’un accident au domicile de Madame [O] [P] après avoir chuté depuis la terrasse de la maison appartenant à cette dernière, le garde-corps ayant lors de l’action cédé. Monsieur [M] [C] a présenté de nombreuses fractures mineures au niveau du rachis cervical. Se prévalant d’un rapport d’expertise de la compagnie d’assurance MAAF et d’un rapport médical du Docteur [I] du 12 janvier 2022, par courrier du 21 octobre 2024, Monsieur [M] [C] a sollicité de la MACIF en sa qualité d’assureur de Madame [P], une indemnisation du préjudice subi. Par courrier du 28 octobre 2024, la MACIF a indiqué que la responsabilité de Madame [P] n’était pas engagée considérant que l’accident avait été causé par le comportement inapproprié de Monsieur [C]. Par actes d’assignation du 19 décembre 2024, Monsieur [M] [C] a fait assigner Madame [O] [P] et la MACIF devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemnisation de son entier préjudice. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25/10. Par acte d’assignation du 12 mars 2025, Monsieur [M] [C] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE HAUTE GARONNE devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’intervention forcée. L’instance a été enrôlée sous le RG n°25/338. Suivant ordonnance du 11 avril 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG n° 25/10. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [M] [C] formule les demandes suivantes : Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNER solidairement Madame [P] et la MACIF à payer à Monsieur [C] la somme de 22.967€ au titre de son préjudice décomposé comme suit : 1.917€ au titre de son Déficit fonctionnel temporaire. 7.000€ au titre de son déficit fonctionnel permanent, 8.000€ au titre des souffrances endurées, 2.000€ au titre du préjudice esthétique permanent, 2.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 2.050€ au titre de l’assistance par tierce personne, A titre subsidiaire : Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : - Procéder à l’examen des gardes-corps - Se faire communiquer toutes les pièces utiles - Entendre tout sachant, - Examiner et décrire l’état des garde-corps ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent ; - Procéder à toutes investigations de nature à mettre en évidence les vices constatés, en décrire la teneur, en déterminer l’origine, - Évaluer les préjudices subis par Monsieur [C], - Donner au tribunal tous éléments de nature à évaluer globalement les préjudices subis, - D’adjoindre tout sapiteur qui lui plaira. CONDAMNER solidairement Madame [P] et la MACIF à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [P] et la MACIF aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 mars 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [O] [P] et la MACIF formulent les demandes suivantes : AU PRINCIPAL : Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code Civil, CONSTATER l’absence de preuve d’une faute à l’encontre de Madame [O] [P] en relation causale directe avec le préjudice invoqué par Monsieur [M] [C]. DEBOUTER Monsieur [M] [C] de ses demandes, fins, et prétentions à l’encontre de Madame [O] [P] et de la MACIF. SUBSIDIAIREMENT : Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences subséquentes, CONSTATER l’absence de preuve par Monsieur [M] [C] dans l’instrument causal ou positionnement anormal de la chose. CONSTATER en sus une faute de Monsieur [M] [C] directement causale du dommage. DEBOUTER Monsieur [M] [C] de ses demandes, fins, et prétentions à l’encontre de Madame [O] [P] et de la MACIF. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Vu l’article 146 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code Civil, DEBOUTER Monsieur [M] [C] de sa demande en désignation d’un expert judiciaire. ORDONNER à défaut que Monsieur [M] [C] assume l’avance des frais d’expertise. EN TOUTE HYPOTHESE : CONDAMNER Monsieur [M] [C] d’avoir à régler à Madame [O] [P] et la MACIF la somme de 1 500 € chacun soit 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM DE HAUTE GARONNE formule les demandes suivantes : Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, publié au JORF n°0309 du 31 décembre 2024, ORDONNER la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 25/00010 ; CONDAMNER solidairement Madame [O] [P] et son assureur, la Compagnie MACIF à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 6 720,66 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit : -5 866,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; -853,74 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. CONDAMNER solidairement Madame [O] [P] et son assureur, la Compagnie MACIF à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ; CONDAMNER solidairement Madame [O] [P] et son assureur, la Compagnie MACIF à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la responsabilité de Madame [O] [P] Il apparaît que Monsieur [M] [C] a dans ses conclusions invoqué cumulativement l’article 1240 du code civil d’une part et l’article 1242 alinéa 1 du code civil d’autre part. Il convient d’examiner si les conditions de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du code civil sont réunies. L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il est acquis en l’espèce qu’alors que le mari de Madame [P] jouait au ballon avec des enfants au rez-de-chaussée, Monsieur [M] [C] a chuté depuis la terrasse alors qu’il tentait d’attraper un ballon, le garde-corps ayant partiellement cédé au moment de la chute de Monsieur [C]. Afin de mettre en mouvement la responsabilité du gardien d’une chose inerte, la victime doit démontrer l’anormalité de la chose. Il apparaît ainsi au regard des attestations versées aux débats et non contestées par la défenderesse et son assureur que Monsieur [M] [C] s’est appuyé sur la balustrade pour attraper un ballon et que la balustrade a cédé sous l’effet de son poids. Les balustrades et les gardes corps, qui permettent de délimiter harmonieusement un espace, ont également une vocation sécuritaire en permettant d’éviter ou de limiter les chutes. Force est de constater en l’espèce que le garde corps n’a pas rempli son office puisqu’il n’a pas permis de retenir Monsieur [M] [C] dans sa chute. Or, la poussée exercée par ce dernier ne présentait pas de caractère excessif puisqu’il s’est contenté, au regard de ses déclarations du 1er juillet 2022, de se pencher contre la balustrade pour attraper un ballon. Le fait que la victime mesure 1,90 cm pour 90 kg, soit une corpulence et une taille légèrement au-dessus de la moyenne, ne permet pas de conclure que la charge à laquelle à dû résister la balustrade a été hors de commun. Par suite, le caractère anormal de la chose inerte est démontré dès lors que les efforts appliqués sur le garde-corps n’ont pas excédé, au regard des circonstances de l’accident, la capacité normalement attendue de cette pièce et ce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le respect ou pas des normes en vigueur. Monsieur [M] [C] a ainsi démontré le rôle actif de la cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire. Madame [O] [P] ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant que la supposée faute de la victime a présenté les caractères de la force majeure, ce qui exonère totalement le gardien, ou à défaut que la victime a concouru à la réalisation du dommage, ce qui exonère partiellement le gardien. Le comportement de la victime qui s’est penché sur la balustrade pour attraper un ballon n’a pas été pour le gardien de la chose imprévisible et irrésistible. En outre, il n’est nullement démontré que la victime a fait preuve d’imprudence en s’appuyant, malgré sa corpulence, sur un garde corps dont l’objet est justement d’empêcher toute chute accidentelle depuis la terrasse. Il convient en conséquence de dire que la responsabilité de Madame [O] [P] est engagée sans qu’elle puisse s’exonérer en invoquant la faute de la victime. Madame [O] [P] et son assureur la MACIF seront condamnés in solidum à la réparation de son préjudice. Sur l’indemnisation des préjudices A la lecture du rapport médical conjoint des Docteurs [I] et [V] missionnés respectivement par la MACIF et la MAAF, il apparaît que la victime âgée de 49 ans au moment de l‘accident a présenté à la suite de la chute diverses lésions : - Un traumatisme crânien avec perte de connaissance, - Une plaie de l’apex - Une fracture du condyle occipital droit. - Une fracture des épineuses de C7-C6-C5, - Une fracture du processus transverse de C1. - Une fracture des arcs postérieurs de la 1èrer côte droit et de la 3ème côte gauche ; - Une fracture de l’épineuse de T1, - Une fracture du triquetrum gauche peu déplacée. La consolidation a été fixée au 18 janvier 2023. Au vu de l’expertise médicale, de l’âge de la victime et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice : Au titre des préjudices patrimoniaux : Dépenses de santé : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s’évince du relevé de débours de la CPAM de la HAUTE GARONNE que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social un total de 5866,92€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir. La victime ne fait pas état de dépenses à ce titre. Assistance tierce personne : Il s’agit du préjudice lié à la nécessité pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisé (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime au titre de l'entraide familiale. Aux termes du rapport d’expertise : « Il y a lieu de prendre en charge la nécessité d’assistance par tierce personne à raison de 1 heure par jour durant la période de classe III soit du 22.04.2022 au 04.07.2022 pour la toilette, l’habillage, les tâches ménagères et certains besoins du quotidien et à 3 heures par semaine durant la période de classe II du 05.07.2022 au 31.07.2022 pour certaines tâches ménagères et certains besoins du quotidien. » Il sera retenu un taux horaire de 22 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera alloué à ce titre la somme de 1804 euros selon le calcul suivant (73 heures X 22 euros) + (9 heures X 22 euros). Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à réparer le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable pendant la durée de son incapacité temporaire. La CPAM de HAUTE GARONNE a supporté la somme de 853,74 euros au titre des indemnités journalières. Elle est fondée à en demander le remboursement. La victime ne fait pas état de dépenses à ce titre. Au titre des préjudices extra patrimoniaux Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : Monsieur [M] [C] a subi un traitement orthopédique avec positionnement d’une atelle de type ABP au membre supérieur gauche jusqu’au 04.06.2022, ainsi qu’une minerve de type Philadelphia laissée en place jusqu’au 04.07.2022. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1725, 30 euros selon le détail suivant, sur la base de 27 euros par jour pour une DFT de 100 %: - gêne temporaire totale du 18/04/2022 au 21/04/2022 : 4 X 27 euros = 108 euros - gêne temporaire partielle de classe III du 22/04/2022 au 04/07/2022 : 73 jours X 27 X 50 % = 985,50 euros - gêne temporaire partielle de classe II du 05.07.2022 au 31.07.2022 : 26 jours X [Immatriculation 1] % = 175,50 euros - gêne temporaire partielle de classe I du 01.08.2022 au 17.01.2023 : 169 jours X 27 X 10 % = 456,30 euros Souffrances endurées Selon l’expert « les souffrances physiques et morales endurées sont à notre sens à 3/7, en tenant compte tant du traumatisme initial que des suites douloureuses, la durée d’hospitalisation et d’immobilisation du poignet gauche et du rachis cervical. » L’indemnisation sera fixée à la somme de 8000 €. Préjudice esthétique temporaire Les Docteurs [I] et [V] ont relevé un préjudice esthétique temporaire, caractérisé par la période d’immobilisation du poignet gauche par attelle de type ABP jusqu’au 04.06.2022 ainsi que l’immobilisation par minerve de type Philadelphia jusqu’au 04.07.2022 puis par collier cervical souple jusqu’au 31.07.2022. Il sera retenu une indemnité de 1500 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’expert a souligné le point suivant : « L’évolution à 1 an et 8 mois des faits est marquée par la persistance d’une gêne douloureuse fonctionnelle au rachis cervical avec raideur en rotation gauche et douleurs barométriques, associées à des douleurs interscapulaires, des paresthésies itératives à la face postéro-externe de l’avant-bras droit, l’absence de plainte somatique au grill costal et au poignet gauche. L’examen clinique réalisé ce jour retrouve une raideur relative au rachis cervical avec distance menton-sternum de 30 mm et rotations à 50°, avec syndrome douloureux aux muscles pararachidiens droits en fi n d’inclinaison droite ». L’expert a évalué à 5% le taux de DFP pour une victime âgée de 51 ans au jour de la consolidation. L’indemnisation sera accordée à hauteur de 1400 euros le point, soit une somme de 7000 euros. Préjudice esthétique permanent : Estimé à 0,5/7 par l’expert, au regard de la persistance de séquelles disgracieuses, il sera accordé à Monsieur [M] [C] la somme de 800 euros. Sur les demandes de la CPAM de la HAUTE GARONNE C'est à bon droit que la CPAM de la HAUTE GARONNE demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum de Madame [O] [P] et de la MACIF à lui rembourser la somme de 1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les mesures de fin de jugement Succombant à l'instance, Madame [O] [P] et la MACIF seront condamnées in solidum aux entiers dépens outre la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE la somme de 1000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [C] est entier ; Fixe le préjudice subi par Monsieur [M] [C] suite à l’accident dont il a été victime le 18 avril 2022 à la somme de 27.549, 96 euros selon le détail suivant : - 5866,92€ au titre des dépenses de santé actuelles - 1804€ au titre de l’assistance tierce personne, - 853,74 € au titre des gains professionnels actuels - 1725, 30 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire. - 8.000€ au titre des souffrances endurées, - 1500€ au titre du préjudice esthétique temporaire, - 7.000€ au titre de son déficit fonctionnel permanent, - 800€ au titre du préjudice esthétique permanent, Condamne in solidum Madame [O] [P] et la MACIF à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 20.829,30 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ; Condamne in solidum Madame [O] [P] et la MACIF à payer à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE la somme de 6720,66 euros au titre des prestations versées pour le compte de l’assuré social ; Condamne in solidum Madame [O] [P] et la MACIF à payer à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE la somme de 1212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne in solidum Madame [O] [P] et la MACIF à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum Madame [O] [P] et la MACIF à payer à la CPAM DE HAUTE GARONNE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame [O] [P] et la MACIF aux dépens de l'instance dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. LaGreffière La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15f91ecdc6046d4706d185
Données disponibles
- Texte intégral