Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15f7b2cdc6046d4706b820
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 5 501 733 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Le 16 juillet 2017, à [Localité 9] (97), M. [H] [B] [E] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel seraient impliqués un véhicule non assuré conduit par M. [K] [Y], un véhicule conduit par Mme [L] [G], assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de l’Océan indien (société Groupama Océan Indien), un véhicule non assuré conduit par M. [A] [N], un véhicule conduit par M. [U] [F], assuré auprès de la société anonyme [R] créole, et un véhicule conduit par M. [Z] [V], assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard. Par jugement 30 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion a déclaré M. [Y] coupable des chefs de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de stupéfiants, à une vitesse excessive et sans assurance. Statuant sur intérêts civils, ce même tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. [E] et de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, a ordonné une expertise médicale au profit du premier, constaté l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et déclaré le jugement opposable à ce dernier. Par un arrêt du 30 novembre 2018, la cour d’appel de [Localité 10] de [Localité 9] a confirmé la culpabilité du prévenu. L’expert désigné a déposé son rapport le 9 février 2018, et a notamment conclu ainsi que suit : - blessures subies : * plaie hémorragique du cuir chevelu, * abrasion de la jambe gauche, * abrasion de l’index droit, - date de consolidation : 20 juin 2022, - déficit fonctionnel temporaire total : 17 juillet 2017 au 24 juillet 2017, - déficit fonctionnel temporaire partiel : * classe 4 du 25 juillet 2017 au 10 septembre 2017, * classe 3 du 11 septembre 2017 au 11 octobre 2017, * classe 2 du 12 octobre 2017 au 25 octobre 2017, * classe 1 du 26 octobre 2017 au 20 juin 2022, - perte de gains professionnels actuels : * 17 juillet 2017 au 30 septembre 2017, * 30 mars 2019 au 29 février 2020, * 1er mars 2020 au 1er mai 2022 : « l’arrêt de travail serait toujours en cours/ pas d’arrêt de travail documenté du 02/05/2022 au 25/09/2022 », - préjudice esthétique temporaire : non, - assistance par tierce personne temporaire : * classe 4 du 25 juillet 2017 au 10 septembre 2017 : 3h / jour, * classe 3 du 11 septembre 2017 au 11 octobre 2017 : 3h / jour, * classe 2 du 12 octobre 2017 au 25 octobre 2017 : 2h / jour, * classe 1 : aucun, - souffrances endurées « prévisionnelles » : 4/7, - préjudice esthétique permanent : 0,5/7, - déficit fonctionnel permanent : 15%, - perte de gains professionnels futurs : « pas de document permettant de l’évaluer », - incidence professionnelle : oui, - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : non, - préjudice d’agrément : oui, - préjudice sexuel : oui, - dépenses de santé futures : « antidépresseur par [C] et 12 séances de kinésithérapie cervicale 3 ans », - assistance par tierce personne permanente : non, - aide technique : non. Au vu de ce rapport, M. [E], par actes judiciaires du 24 avril 2023, a assigné M. [Y], la société Allianz Iard, la société Groupama Océan indien et la société [R] créole devant la présente juridiction, en présence de la CGSS de [Localité 9] et du FGAO, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, il demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de : A titre principal, - condamner solidairement les sociétés Groupama Océan indien, [R] créole et Allianz Iard à l’indemniser, A titre subsidiaire, - condamner M. [Y] à l’indemniser et déclarer le jugement opposable au FGAO, En toute hypothèse, - lui allouer les sommes suivantes : * dépenses de santé actuelles : 60,50 euros, * tierce personne temporaire : 5 540 euros, * pertes de gains professionnels actuels : 13 320,27 euros, * pertes de gains professionnels futurs : 22 505,60 euros, * incidence professionnelle : 50 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 6 964,50 euros, * souffrances endurées : 20 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros, * préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, * préjudice d’agrément : 3 000 euros, * préjudice sexuel : 5 000 euros, - dire que les condamnations à intervenir, créance du tiers payeur comprise et provisions non déduites, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 16 mars 2018 jusqu’au prononcé de la décision, - condamner les sociétés Groupama Océan indien, [R] créole et Allianz Iard et, subsidiairement, M. [Y] et le FGAO dont la décision lui sera déclarée opposable, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les défenderesses aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Caroline Carré-Paupart conformément à l’article 699 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est fondé à obtenir réparation de tous les préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident survenu le 16 juillet 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, le FGAO demande de : - constater son intervention volontaire, - dire que l’accident est un accident complexe au sens de la loi du 5 juillet 1985, - le mettre hors de cause dès lors que son intervention ne peut qu’être subsidiaire, - débouter toutes parties de leurs demandes, - dire qu’aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il soutient essentiellement que plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident de la circulation et que les collisions, telles que décrites par les enquêteurs et les différentes personnes auditionnées, sont intervenues dans un laps de temps identique et dans un enchaînement continu ; que l’accident s’est produit de nuit et a naturellement surpris tous les usagers de la route qui conduisaient dans le même sens, au même moment, jusqu’à l’arrivée des secours ; qu’il ne fait aucun doute, au regard des pièces versées aux débats, que les collisions successives intervenues en quelques minutes seulement rendent l’accident unique et indivisible ; que c’est donc à tort que les sociétés d’assurance, tenues d’intervenir, sollicitent leur mise hors de cause. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société Groupama Océan indien, demande de : - juger irrecevable comme forclos le refus de garantie opposé à M. [E] par le FGAO, - juger que le FGAO sera tenu d’indemniser M. [E] des préjudices résultant de l’accident à charge pour lui s’il y a lieu de se retourner contre l’assureur du véhicule, - la mettre hors de cause et rejeter la demande d’indemnisation de M. [E], A défaut, A titre principal, - la mettre hors de cause et rejeter la demande d’indemnisation de M. [E], A titre subsidiaire, - juger que la liquidation des préjudices de M. [E] ne saurait excéder les sommes suivantes : * tierce personne temporaire : 4 240 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 5 822,50 euros, * souffrances endurées : 8 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros, * préjudice esthétique permanent : 300 euros, * dépenses de santé actuelles : 60,50 euros, * perte de gains professionnels actuels : 12 023,48 euros, * perte de gains professionnels futurs : 0 euro, * incidence professionnelle : 10 000 euros, * préjudice d’agrément : 0 euro, - rejeter toute autre demande indemnitaire, - juger que les sociétés Groupama Océan indien, [R] créole et Allianz Iard seront solidairement tenues au paiement de ces sommes, - débouter M. [E] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, - juger n’y avoir lieu à ce qu’il soit mis à sa charge les frais irrépétibles. Elle souligne essentiellement que les véhicules conduits par Mme [G], M. [F], M. [V] et M. [N] n’ont pas percuté le véhicule conduit par M. [E] ; que les accidents sont survenus postérieurement au premier accident ; que les véhicules précités n’ont concouru ni directement, ni indirectement à la survenance de l’accident impliquant les véhicules conduit par M. [E] et M. [Y] ; que le FGAO doit donc seul indemniser le demandeur. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société [R] Créole sollicite de : A titre principal, - rejeter la demande d’indemnisation du préjudice corporel, A titre subsidiaire, - fixer l’indemnisation du préjudice de la façon suivante : * dépenses de santé actuelles : 60,50 euros, * tierce personne temporaire : 4 240 euros, * pertes de gains professionnels actuels : 12 023,48 euros, * pertes de gains professionnels futurs : 0 euro, * incidence professionnelle : 10 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 5 822,50 euros, * souffrance endurées : 8 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros, * préjudice esthétique permanent : 500 euros, * préjudice d’agrément : 0 euro, * préjudice sexuel : 0 euro, - rejeter toute autre demande au titre de l’indemnisation du préjudice, - rejeter la demande d’exécution provisoire de droit, A titre subsidiaire, - ordonner la consignation des sommes dues, le cas échéant sur un compte séquestre à la Carpa désigné à cet effet jusqu’à l’issue de la procédure et l’épuisement des voies de recours, - ordonner que chaque partie conserve la charge des dépens et les frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique essentiellement que le véhicule de M. [F] qu’elle assure est impliqué dans un autre accident s’étant produit plusieurs minutes après le premier heurt et qu’il n’y a eu aucun contact entre le véhicule de son assuré et celui du demandeur ; qu’à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires doivent êtres réduites à de plus justes proportions. Régulièrement assignés, M. [K] [Y], la société Allianz Iard et la CGSS de [Localité 9] n’ont pas constitué avocat. La clôture a été ordonnée le 28 janvier 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 N° R.G. : 23/03804 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YL4U N° Minute : AFFAIRE [H] [B] [E] C/ LA CGSSR, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance GROUPAMA OCEAN INDIEN, Compagnie d’assurance [R] CREOLE, [K] [Y], Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [H] [B] [E] [Adresse 1] [Localité 2] (REUNION) représenté par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388 DEFENDEURS LA CGSSR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] (REUNION) défaillante Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] défaillante Compagnie d’assurance GROUPAMA OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] (REUNION) représentée par Me Antoine DELPLA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 50 et par Me Oriana LECLAIRE avocat plaidant au Barreau de SAINT DENIS Compagnie d’assurance [R] CREOLE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] (REUNION) représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635 Monsieur [K] [Y] [Adresse 6] [Localité 7] (REUNION) défaillant LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES - FGAO [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Isabelle BOEUF, Vice-Présidente Timothée AIRAULT, Vice-Président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 16 juillet 2017, à [Localité 9] (97), M. [H] [B] [E] a été victime d’un accident de la circulation, constituant un accident de trajet, dans lequel seraient impliqués un véhicule non assuré conduit par M. [K] [Y], un véhicule conduit par Mme [L] [G], assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de l’Océan indien (société Groupama Océan Indien), un véhicule non assuré conduit par M. [A] [N], un véhicule conduit par M. [U] [F], assuré auprès de la société anonyme [R] créole, et un véhicule conduit par M. [Z] [V], assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard. Par jugement 30 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion a déclaré M. [Y] coupable des chefs de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de stupéfiants, à une vitesse excessive et sans assurance. Statuant sur intérêts civils, ce même tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. [E] et de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, a ordonné une expertise médicale au profit du premier, constaté l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et déclaré le jugement opposable à ce dernier. Par un arrêt du 30 novembre 2018, la cour d’appel de [Localité 10] de [Localité 9] a confirmé la culpabilité du prévenu. L’expert désigné a déposé son rapport le 9 février 2018, et a notamment conclu ainsi que suit : - blessures subies : * plaie hémorragique du cuir chevelu, * abrasion de la jambe gauche, * abrasion de l’index droit, - date de consolidation : 20 juin 2022, - déficit fonctionnel temporaire total : 17 juillet 2017 au 24 juillet 2017, - déficit fonctionnel temporaire partiel : * classe 4 du 25 juillet 2017 au 10 septembre 2017, * classe 3 du 11 septembre 2017 au 11 octobre 2017, * classe 2 du 12 octobre 2017 au 25 octobre 2017, * classe 1 du 26 octobre 2017 au 20 juin 2022, - perte de gains professionnels actuels : * 17 juillet 2017 au 30 septembre 2017, * 30 mars 2019 au 29 février 2020, * 1er mars 2020 au 1er mai 2022 : « l’arrêt de travail serait toujours en cours/ pas d’arrêt de travail documenté du 02/05/2022 au 25/09/2022 », - préjudice esthétique temporaire : non, - assistance par tierce personne temporaire : * classe 4 du 25 juillet 2017 au 10 septembre 2017 : 3h / jour, * classe 3 du 11 septembre 2017 au 11 octobre 2017 : 3h / jour, * classe 2 du 12 octobre 2017 au 25 octobre 2017 : 2h / jour, * classe 1 : aucun, - souffrances endurées « prévisionnelles » : 4/7, - préjudice esthétique permanent : 0,5/7, - déficit fonctionnel permanent : 15%, - perte de gains professionnels futurs : « pas de document permettant de l’évaluer », - incidence professionnelle : oui, - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : non, - préjudice d’agrément : oui, - préjudice sexuel : oui, - dépenses de santé futures : « antidépresseur par [C] et 12 séances de kinésithérapie cervicale 3 ans », - assistance par tierce personne permanente : non, - aide technique : non. Au vu de ce rapport, M. [E], par actes judiciaires du 24 avril 2023, a assigné M. [Y], la société Allianz Iard, la société Groupama Océan indien et la société [R] créole devant la présente juridiction, en présence de la CGSS de [Localité 9] et du FGAO, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, il demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de : A titre principal, - condamner solidairement les sociétés Groupama Océan indien, [R] créole et Allianz Iard à l’indemniser, A titre subsidiaire, - condamner M. [Y] à l’indemniser et déclarer le jugement opposable au FGAO, En toute hypothèse, - lui allouer les sommes suivantes : * dépenses de santé actuelles : 60,50 euros, * tierce personne temporaire : 5 540 euros, * pertes de gains professionnels actuels : 13 320,27 euros, * pertes de gains professionnels futurs : 22 505,60 euros, * incidence professionnelle : 50 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 6 964,50 euros, * souffrances endurées : 20 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros, * préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, * préjudice d’agrément : 3 000 euros, * préjudice sexuel : 5 000 euros, - dire que les condamnations à intervenir, créance du tiers payeur comprise et provisions non déduites, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 16 mars 2018 jusqu’au prononcé de la décision, - condamner les sociétés Groupama Océan indien, [R] créole et Allianz Iard et, subsidiairement, M. [Y] et le FGAO dont la décision lui sera déclarée opposable, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les défenderesses aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Caroline Carré-Paupart conformément à l’article 699 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est fondé à obtenir réparation de tous les préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident survenu le 16 juillet 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, le FGAO demande de : - constater son intervention volontaire, - dire que l’accident est un accident complexe au sens de la loi du 5 juillet 1985, - le mettre hors de cause dès lors que son intervention ne peut qu’être subsidiaire, - débouter toutes parties de leurs demandes, - dire qu’aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il soutient essentiellement que plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident de la circulation et que les collisions, telles que décrites par les enquêteurs et les différentes personnes auditionnées, sont intervenues dans un laps de temps identique et dans un enchaînement continu ; que l’accident s’est produit de nuit et a naturellement surpris tous les usagers de la route qui conduisaient dans le même sens, au même moment, jusqu’à l’arrivée des secours ; qu’il ne fait aucun doute, au regard des pièces versées aux débats, que les collisions successives intervenues en quelques minutes seulement rendent l’accident unique et indivisible ; que c’est donc à tort que les sociétés d’assurance, tenues d’intervenir, sollicitent leur mise hors de cause. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société Groupama Océan indien, demande de : - juger irrecevable comme forclos le refus de garantie opposé à M. [E] par le FGAO, - juger que le FGAO sera tenu d’indemniser M. [E] des préjudices résultant de l’accident à charge pour lui s’il y a lieu de se retourner contre l’assureur du véhicule, - la mettre hors de cause et rejeter la demande d’indemnisation de M. [E], A défaut, A titre principal, - la mettre hors de cause et rejeter la demande d’indemnisation de M. [E], A titre subsidiaire, - juger que la liquidation des préjudices de M. [E] ne saurait excéder les sommes suivantes : * tierce personne temporaire : 4 240 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 5 822,50 euros, * souffrances endurées : 8 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros, * préjudice esthétique permanent : 300 euros, * dépenses de santé actuelles : 60,50 euros, * perte de gains professionnels actuels : 12 023,48 euros, * perte de gains professionnels futurs : 0 euro, * incidence professionnelle : 10 000 euros, * préjudice d’agrément : 0 euro, - rejeter toute autre demande indemnitaire, - juger que les sociétés Groupama Océan indien, [R] créole et Allianz Iard seront solidairement tenues au paiement de ces sommes, - débouter M. [E] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal, - juger n’y avoir lieu à ce qu’il soit mis à sa charge les frais irrépétibles. Elle souligne essentiellement que les véhicules conduits par Mme [G], M. [F], M. [V] et M. [N] n’ont pas percuté le véhicule conduit par M. [E] ; que les accidents sont survenus postérieurement au premier accident ; que les véhicules précités n’ont concouru ni directement, ni indirectement à la survenance de l’accident impliquant les véhicules conduit par M. [E] et M. [Y] ; que le FGAO doit donc seul indemniser le demandeur. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société [R] Créole sollicite de : A titre principal, - rejeter la demande d’indemnisation du préjudice corporel, A titre subsidiaire, - fixer l’indemnisation du préjudice de la façon suivante : * dépenses de santé actuelles : 60,50 euros, * tierce personne temporaire : 4 240 euros, * pertes de gains professionnels actuels : 12 023,48 euros, * pertes de gains professionnels futurs : 0 euro, * incidence professionnelle : 10 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 5 822,50 euros, * souffrance endurées : 8 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros, * préjudice esthétique permanent : 500 euros, * préjudice d’agrément : 0 euro, * préjudice sexuel : 0 euro, - rejeter toute autre demande au titre de l’indemnisation du préjudice, - rejeter la demande d’exécution provisoire de droit, A titre subsidiaire, - ordonner la consignation des sommes dues, le cas échéant sur un compte séquestre à la Carpa désigné à cet effet jusqu’à l’issue de la procédure et l’épuisement des voies de recours, - ordonner que chaque partie conserve la charge des dépens et les frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique essentiellement que le véhicule de M. [F] qu’elle assure est impliqué dans un autre accident s’étant produit plusieurs minutes après le premier heurt et qu’il n’y a eu aucun contact entre le véhicule de son assuré et celui du demandeur ; qu’à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires doivent êtres réduites à de plus justes proportions. Régulièrement assignés, M. [K] [Y], la société Allianz Iard et la CGSS de [Localité 9] n’ont pas constitué avocat. La clôture a été ordonnée le 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est relevé, à titre liminaire, que le FGAO a été régulièrement assigné par M. [E] selon acte judiciaire du 24 avril 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Groupama Océan indien Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état. En l’espèce, la société Groupama Océan incident demande au tribunal de juger que le refus de garantie opposé par le FGAO, plus de cinq années après le jugement pénal actant son intervention volontaire à l’instance, est irrecevable sur le fondement de l’article R. 421-6 du code des assurances comme étant tardif. Pour autant, à supposer qu’elle soit fondée, cette fin de non-recevoir, qui n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été soumise au juge de la mise en état, alors seul compétent, de sorte que le défendeur n’est plus recevable à la soulever devant le tribunal. Dès lors, il y a lieu de déclarer cette fin de non-recevoir irrecevable. Sur le droit à indemnisation de M. [E] Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696). Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il résulte de l’article L. 421-1 du code des assurances que l’intervention du FGAO au titre de la solidarité nationale est subsidiaire, dans le cas où l’indemnisation n’incombe à aucune autre personne. En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par M. [E], qui circulait de nuit sur une chaussée à double sens de circulation comportant plus de deux voies, a été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par M. [Y], et que ces deux véhicules se sont ensuite immobilisés au milieu de la chaussée. Il ressort de l’enquête diligentée par la gendarmerie nationale, et plus spécialement des divers témoignages recueillis, que M. [N] roulait dans le même sens de circulation que les deux véhicules précités, qu’il a été doublé à vive allure par le véhicule conduit par M. [Y], qu’ “entre deux et trois minutes” plus tard il aperçu des débris sur la chaussée et la présence d’une voiture accidentée sur la voie de droite, qu’il s’est alors stationné devant cette dernière en activant les feux de détresse, qu’il a entendu un bruit de freinage au moment où il souhaitait sortir de son véhicule, et que ce dernier a été percuté par le véhicule conduit par Mme [G]. Cette même enquête révèle que, presque immédiatement après, M. [F], qui roulait dans le même sens de circulation, a perdu le contrôle de son véhicule en tentant d’éviter M. [Y] qui se trouvait sur la chaussée, avant de percuter le muret central puis le véhicule de M. [V] qui s’était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence afin d’aider les blessés. Il ressort de ces éléments que les collisions successives sont intervenues dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, de sorte que tous les véhicules sont impliqués dans un accident complexe. Dès lors, la société Allianz Iard, la société [R] créole et la société Groupama Océan Indien, qui ne dénient pas leur garantie, seront condamnées in solidum à réparer les conséquences dommageables de cet accident. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre hors de cause le FGAO dont l’obligation n’est que subsidiaire en application de l’article L. 421-1 du code des assurances. Sur le préjudice de M. [H] [B] [E] Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [E], âgé de 37 ans et exerçant la profession d’assistant de piste aéroportuaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. - Dépenses de santé actuelle Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. M. [E] sollicite la somme de 60,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge (frais de franchise). La société [R] Créole propose de régler cette somme. La société Groupama Océan Indien accepte également de régler cette somme. Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 23 618,61 euros. Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 60,50 euros. - [Localité 11] personne avant consolidation Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [E] sollicite une somme de 5 540 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros. La société [R] Créole et la société Groupama Océan Indien offrent une somme de 4 240 euros et sollicitent qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros. Dans son rapport, l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne temporaire comme suit : * 3 heures par jour du 25 juillet 2017 au 11 octobre 2017, soit durant 79 jours, * 2 heures par jour du 12 octobre 2017 au 25 octobre 2017, soit durant 14 jours. L’indemnisation doit être calculée sur la base d’un tarif horaire de 18 euros, le rapport préconisant une tierce personne temporaire non spécialisée. Ainsi, le calcul permettant d’établir l’indemnisation pour la tierce personne temporaire est le suivant : (79 jours x 3 heures + 14 jours x 2 heures) x 18 euros = 4 770 euros. Il convient par conséquent d’allouer à M. [H] [B] [E] la somme de 4 770 euros. - Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Le montant des indemnités journalières servies par la caisse, qui inclut la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), représentant 6,70 %, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements (not. 2e Civ., 25 juin 2009, n° 08-17.912). M. [E] sollicite une somme de 13 320,27 euros. La société [R] Créole offre une somme de 12 023,48 euros. La société Groupama Océan Indien offre une somme de 12 023,48 euros L’expert a fixé les arrêts de travail imputables à l’accident pour les périodes du 17 juillet 2017 au 30 septembre 2017 (76 jours), du 30 mars 2019 au 29 février 2020 (337 jours) et du 1er mars 2020 au 1er mai 2022 (792 jours), soit durant 1205 jours. Les parties s’accordent pour retenir un salaire de référence annuel de 16 665 euros, si bien que la victime aurait du percevoir, au cours de cette période, la somme suivante : 16 665 euros / 365 jours x 1 205 jours = 55 017,33 euros. Il ressort des pièces produites que, durant la période considérée, l’organisme social a versé à M. [E] la somme de 22 468,81 euros à titre d’indemnités journalières, soit celle de 20 963,40 euros [22 468,81 - 6,70 %] nette de CSG et de CRDS. Il n’y a pas lieu de tenir compte des indemnités journalières servies par la CSSG de [Localité 9] pour les périodes qui n’ont pas été retenues comme étant imputables à l’accident. Il s’ensuit que le préjudice de la victime s’élève à la somme de 34 053,93 euros [55 017,33 - 20 963,40]. Dans la mesure, toutefois, où le tribunal ne peut allouer une somme supérieure à celle qui est sollicitée en demande, il sera accordé à la victime la seule somme de 13 320,27 euros. - Perte de gains professionnels futurs M. [E] sollicite une somme de 22 505,60 euros, soit trois années de pertes, du 20 juin 2022 au 20 juin 2025. La société [R] Créole et la société Groupama Océan Indien concluent au rejet. Il est constant que la victime n’est plus apte à exercer son ancien d’emploi d’assistant de piste dans les conditions antérieures à l’accident, mais qu’elle ne se trouve pas pour autant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. M. [E] justifie qu’il a été licencié de son emploi d’assistant de piste le 26 octobre 2022 à la suite d’un avis d’inaptitude du même jour, qu’il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi et qu’il a réalisé une formation professionnelle du 13 juillet 2022 au 23 septembre 2022. S’il ressort des pièces produites par la société Groupama Océan indien que M. [E] exploite désormais un commerce de restauration rapide depuis le 11 janvier 2023, l’avis d’imposition de l’année 2023 que celui-ci verse aux débats révèle que cette activité ne lui procure pas encore de revenus et qu’il perçoit des indemnités de chômage qui, n’étant pas mentionnées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n’ont pas vocation à indemniser le préjudice. Il s’ensuit que le demandeur est fondé à solliciter l’indemnisation d’une perte totale de revenus pour une période qu peut être raisonnable fixée à trois ans, avant d’espérer pouvoir percevoir un revenu professionnel tiré de cette nouvelle activité, soit la somme de 49 995 euros [16 665 x 3]. Il convient toutefois de déduire de ce montant, le montant de la rente accident du travail que la victime a perçu pour un montant de 27 489,40 euros. Il y a donc lieu d’accorder à M. [E] une somme de 22 505,60 euros [49 995 - 27 489,40]. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite. M. [E] sollicite une somme de 50 000 euros. La société [R] Créole et la société Groupama Océan Indien offrent une somme de 10 000 euros. Les parties s’accordent sur le fait que le demandeur subit une pénibilité dans son travail, de sorte que la somme de 15 000 euros sera allouée à ce titre. Il est en outre certain que la victime, licenciée pour inaptitude à la suite de l’accident, ne pourra plus exercer ce métier, ce qui justifie de lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation de l’abandon de sa profession d’assistant de piste. M. [E], qui présente un déficit fonctionnel permanent de 15 %, conserve par ailleurs des séquelles à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail, justifiant de lui accorder la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice. Si la perte de gains professionnels emporte nécessairement une perte des droits à la retraite, le demandeur ne produit aucun élément probant permettant de chiffrer sa demande, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 5 000 euros à ce titre. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 50 000 euros. - Déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [E] sollicite une somme de 6 964,50 euros sur une base journalière de 30 euros. La société [R] Créole et la société Groupama Océan Indien offrent une somme de 5 822,50 euros sur une base journalière de 25 euros. Toutes les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues par l’expert. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : - total du 17/07/2017 au 24/07/2017, soit 8 jours ; 8 x 28 = 224 euros - partiel à 75% du 25/07/2017 au 10/09/2017, soit 47 jours ; 47 j x 28 euros x 0,75 = 987 euros, - partiel à 50% du 11/09/2017 au 11/10/2017, soit 31 jours ; 31 j x 28 euros x 0,5 = 434 euros, - partiel à 25% du 12/10/2017 au 25/10/2017, soit 14 jours ; 14 j x 28 euros x 0,25 = 98 euros, - partiel à 10% du 26/10/2017 au 20/06/2022, soit 1699 jours ; 1699 j x 28 euros x 0,1 = 4 757,20 euros, Total : 6 500,20 euros. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 6 500,20 euros. - Souffrances endurées M. [H] [B] [E] sollicite une somme de 20 000 euros. La société [R] Créole offre une somme de 8 000 euros. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. L’expert a souligné l’hospitalisation, la rééducation et les soins médico psychologiques (traitement anti dépresseur). Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 18 00 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. M. [H] [B] [E] sollicite une somme de 30 375 euros. La société [R] Créole offre une somme de 30 375 euros. La société Groupama Océan Indien offre également une somme de 30 375 euros; L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %. La victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 30 375 euros. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. M. [H] [B] [E] sollicite une somme de 1 000 euros. La société [R] Créole offre une somme de 500 euros. La société Groupama Océan Indien offre une somme de 300 euros L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice (cicatrices traumatiques discrètes). Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. M. [H] [B] [E] sollicite une somme de 3 000 euros. La société [R] Créole et la société Groupama Océan Indien concluent au rejet. L’expert a noté que le préjudice d’agrément est constitué du fait de la dépression post-traumatique et des douleurs cervicales. Les attestations produites font état de “pertes de loisirs”. Ces éléments non circonstanciés ne permettent pas d’établir la pratique antérieure et régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. La demande est rejetée. - Préjudice sexuel Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer : - le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, - le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel. - le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. M. [E] sollicite une somme de 5 000 euros. La société [R] Créole et a société Groupama Océan Indien concluent au rejet. L’expert a estimé qu’il existe un trouble de la libido en lien avec le dommage. Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros. Sur le doublement des intérêts au taux légal Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre prévue par le premier de ces textes n'est pas intervenue dans le délai imparti, le montant de l'indemnisation offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. M. [E] demande que la sanction prévue par l’article L. 211-13 s’applique du 16 mars 2018, soit huit mois après l’accident, jusqu’au jour du jugement. La société [R] Créole s’y oppose, sans expliciter son refus. La société Groupama Océan Indien s’y oppose également en soutenant qu’elle n’a été informée de l’accident de la circulation qu’à l’occasion de la présente instance. En l’espèce, le demandeur ne précisant pas quel débiteur devrait être condamné au doublement des intérêts au taux légal et n’étayant pas sa demande sur ce point, celle-ci est par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés in solidum par les sociétés Allianz Iard, Groupama Océan Indien et [R] créole, qui succombent. Il y a lieu d’autoriser Me Caroline Carré-Paupart, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner les sociétés Allianz Iard, Groupama Océan indien et [R] créole au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée. La société [R] créole demande la consignation des sommes allouées sur un compte séquestre Carpa, au visa de l’article 521 du code de procédure civile. Cependant, aucune considération ne commande la consignation des sommes allouées, et la demande est rejetée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de l’Océan indien ; Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de l’Océan indien et la société anonyme [R] créole à payer à M. [H] [B] [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, - 60,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge, - 4 770 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 13 320,27 euros au titre des pertes de gains avant consolidation, - 22 505,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 6 500,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 18 000 euros au titre de la souffrance endurée, - 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ; Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de l’Océan indien et la société anonyme [R] créole à payer à M. [H] [B] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de l’Océan indien et la société anonyme [R] créole aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Caroline Carré-Paupart, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des prétentions. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15f7b2cdc6046d4706b820
Données disponibles
- Texte intégral