Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15f790cdc6046d4706b5bf
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 722 166 €
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 N° RG 23/03362 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLP6 N° Minute : AFFAIRE S.A. [Localité 2] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL), [S] [M] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050 DEFENDERESSES S.A. ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Madame [S] [M] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante faute d’avoir constituée avocat En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. ************ Le 24 avril 2018 au point de repère 248 +000 [Localité 6] 2, un accident de la circulation s’est produit dans lequel est impliqué le véhicule Audi conduit par Mme [S] [M], et assuré auprès de la société Abeille Iard et Santé (Eurofil). L’accident a endommagé les installations autoroutières (atténuateur de choc du terre-plein central avant), occasionnant à la société [Localité 2], exploitante de l’autoroute, un préjudice matériel. La société [Localité 2], par actes en date du 13/04/2023, a assigné la société Abeille Iard et Santé (Eurofil) aux fins d’indemnisation, sur le fondement de la loi du 05/07/1985. Par exploit du 26/04/2023, la société Eurofil a assigné Mme [M] afin que cette dernière la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Les deux affaires ont été jointes par une ordonnance du 12 juin 2023 sous le numéro de RG unique 23/03362. Aux termes de conclusions signifiées le 15/11/2023, la société [Localité 2] demande la condamnation de la société Abeille Iard et Santé, et le cas échéant solidairement de Mme [M], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation la somme de 17 221,67 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14/08/2018, date de la première réclamation. Elle sollicite la capitalisation des intérêts année par année à compter de la présente assignation. Elle réclame également la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que faute d’avoir respecté les formalités légales lui permettant d’opposer son exception de non-assurance, la société Abeille Iard doit couvrir le dommage. Par conclusions signifiées le 15/02/2024, la société Abeille Iard et Santé s’oppose aux demandes et demande sa mise hors de cause. Elle demande à titre subsidiaire que Mme [M] soit condamnée à la garantir de toutes condamnations mises à son encontre. Régulièrement assignée Mme [S] [M] n’a pas constitué avocat. La clôture a été fixée au 21/05/2024.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 N° RG 23/03362 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLP6 N° Minute : AFFAIRE S.A. [Localité 2] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL), [S] [M] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050 DEFENDERESSES S.A. ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Madame [S] [M] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante faute d’avoir constituée avocat En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. ************ Le 24 avril 2018 au point de repère 248 +000 [Localité 6] 2, un accident de la circulation s’est produit dans lequel est impliqué le véhicule Audi conduit par Mme [S] [M], et assuré auprès de la société Abeille Iard et Santé (Eurofil). L’accident a endommagé les installations autoroutières (atténuateur de choc du terre-plein central avant), occasionnant à la société [Localité 2], exploitante de l’autoroute, un préjudice matériel. La société [Localité 2], par actes en date du 13/04/2023, a assigné la société Abeille Iard et Santé (Eurofil) aux fins d’indemnisation, sur le fondement de la loi du 05/07/1985. Par exploit du 26/04/2023, la société Eurofil a assigné Mme [M] afin que cette dernière la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Les deux affaires ont été jointes par une ordonnance du 12 juin 2023 sous le numéro de RG unique 23/03362. Aux termes de conclusions signifiées le 15/11/2023, la société [Localité 2] demande la condamnation de la société Abeille Iard et Santé, et le cas échéant solidairement de Mme [M], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation la somme de 17 221,67 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14/08/2018, date de la première réclamation. Elle sollicite la capitalisation des intérêts année par année à compter de la présente assignation. Elle réclame également la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que faute d’avoir respecté les formalités légales lui permettant d’opposer son exception de non-assurance, la société Abeille Iard doit couvrir le dommage. Par conclusions signifiées le 15/02/2024, la société Abeille Iard et Santé s’oppose aux demandes et demande sa mise hors de cause. Elle demande à titre subsidiaire que Mme [M] soit condamnée à la garantir de toutes condamnations mises à son encontre. Régulièrement assignée Mme [S] [M] n’a pas constitué avocat. La clôture a été fixée au 21/05/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A) Sur l’implication et sur le droit à indemnisation. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. En l’espèce, la société [Localité 2] et la société Abeille Iard reconnaissent dans leurs écritures que le véhicule de Mme [S] [M] est impliqué dans l’accident. Mme [S] [M], conductrice au moment des faits, doit donc indemniser la société [Localité 2]. B) Sur la demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard : La société Abeille Iard soutient qu’elle doit être mise hors de cause puisque le contrat d’assurance la liant au précédent propriétaire Mme [X] [E] a expiré le 06/11/2027 et que l’accident a eu lieu postérieurement, le 24/04/2018. Cependant, l’article R 421-5 du Code des assurances dispose : * Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. * Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou parenvoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. ». Cet article R 421-5 du Code des Assurances prévoit donc que l’assureur qui oppose à la victime une exception doit la lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception et en informer, en même temps, le Fonds de Garantie par le même moyen. Il s’agit d’une formalité substantielle, qui fait d’ailleurs courir le délai de 3 mois de contestation du FGAO. La jurisprudence a considéré que l’obligation de l’article 421-5 al 2 du Code des Assurances s’applique même lorsque l’attestation afférente au véhicule est arguée de faux ou que sa régularité est contestée. En l’espèce, par courrier en date du 14/08/2018, la société [Localité 2] a demandé à la société Abeille Iard de l’indemniser de ce préjudice et par courrier du 10/09/2018, la société Eurofil a répondu qu’elle n’assurait plus le véhicule depuis le 06/11/2017, le propriétaire, Mme [X] [E], l’ayant vendu à Mme [M]. Le 26/09/2018, la société [Localité 2] a alors saisi le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après « le FGAO ») d’une demande d’indemnisation. Le 05/10/2018, le FGAO a répondu que la société Abeille Iard ne l’ayant pas informée de cette exception de garantie, elle devrait elle-même couvrir ce dommage, référence faite à l’article R421-18 du Code des assurances, et invitait la société [Localité 2] à poursuivre son recours contre l’assureur. La société [Localité 2] a relancé à de nombreuses reprises la société Abeille Iard pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices. La société Abeille Iard n’a pas répondu aux demandes, alors qu’elle aurait dû sans délai aviser le FGAO de la non-assurance du véhicule. A ce jour la société Abeille Iard ne verse au dossier aucune lettre avisant le FGAO de la non assurance du véhicule ayant occasionné l’accident. A défaut de respect de ces formalités, l’exception de non-garantie soulevée par l’assureur est inopposable et celui-ci est alors tenu de prendre en charge les préjudices de la victime. La société Abeille Iard et Mme [S] [M] seront ainsi condamnées in solidum à indemniser la société [Localité 2] de son préjudice. C) Sur la demande de garantie due par Mme [S] [M] La société Abeille Iard demande de condamner Mme [S] [M] à la garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, puisqu’elle n’assurait pas le véhicule au moment des faits. Cependant, la société Abeille Iard n’indique pas le fondement de cette demande. En outre, il a été mentionné ci-dessus qu’à défaut de respect de ces formalités, l’exception de non-garantie soulevée par l’assureur est inopposable et celui-ci est alors tenu de prendre en charge les préjudices de la victime. Une condamnation in solidum de la société Abeille Iard et de Mme [M] a été prononcée : cette condamnation exclut le recours en garantie de l’un contre l’autre. Par conséquent, la demande de la société Abeille Iard est rejetée. D) Sur le préjudice de la société [Localité 2] La société [Localité 2] justifie par des factures : - des frais d’intervention pour 1 481,67 €, comprenant notamment la protection des lieux de l’accident, la protection lors des réparations, la protection de la queue de bouchon, ainsi que le suivi de chantier ; - le remplacement des glissières endommagées pour 15 740 €, tel que facturé par la société Aximum (remplacement d’un atténuateur de chocs classe 80 avec intervention d’urgence). Ainsi la société Abeille Iard et Mme [S] [M] seront condamnés in solidum à payer à la société [Localité 2] la somme de 17 221,67 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. E) Sur la résistance abusive de la société Abeille Iard Le refus d’indemnisation des préjudices de la société [Localité 2] par la société défenderesse perdure sans motif valable, et la somme de 1 000 € sera allouée à titre de dommages et intérêts. F) sur la capitalisation des intérêts Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. F) sur les autres demandes La société Abeille Iard et Santé et Mme [S] [M] qui succombent en la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et devront supporter le coût des frais exposés par la société [Localité 2] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €. A défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les débiteurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Condamne in solidum Mme [S] [M] et la société Abeille Iard et Santé à payer à la société [Localité 2] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice , provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : - 17 221,67 € pour le préjudice matériel ; - 1 000 € pour les dommages et intérêts ; Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154/1343-2 du code civil ; Condamne in solidum Mme [S] [M] et la société Abeille Iard et Santé à payer à la société [Localité 2] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les débiteurs. Rappelle que l’exécution est de droit ; Rejette pour le surplus. ************** signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15f790cdc6046d4706b5bf
Données disponibles
- Texte intégral