Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15f76ecdc6046d4706b345
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Le 1er décembre 2014 à [Localité 8] (92), M. [J] [A] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il entrait dans un restaurant exploité par la société [H] le Rex, il a heurté une barre qui dépassait d’une trappe laissée ouverte avant de chuter au sol. Il a fait l’objet d’un examen médical amiable réalisé par le docteur [O], son médecin-conseil, et le docteur [K], désigné par la société Axa France Iard, dont les conclusions du 22 juin 2021 sont les suivantes : - blessures subies : * une plaie de la jambe droite qui a fait l’objet d’une suture par 3 points et de soins locaux, * une luxation de l’articulation P1-P2 du 3ème doigt gauche qui a été réduite sur place, associée à un traumatisme du 4ème doigt, - déficit fonctionnel temporaire total : néant, - déficit fonctionnel temporaire partiel : • classe II : du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2015, • classe I : du 2 janvier 2015 au 20 mai 2015, • 15 % : du 21 mai 2015 au 18 juin 2015, - arrêt de travail : du 1er décembre 2014 au 8 décembre 2014, - consolidation au 18 juin 2015, - préjudice esthétique temporaire : • du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2015 (attelle), • du 21 mai 2015 au 18 juin 2015, - préjudice d’agrément : • gêne pour certains gestes de musculation, • gêne sans impossibilité pour la voile. Les experts amiables ne se sont pas accordés sur l’évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et de l’aide humaine. Au vu de ce rapport, M. [J] [A] a fait assigner, par actes judiciaires du 4 novembre 2019, la société [H] le Rex, la société Axa France Iard et la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 9], en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, il demande au tribunal de : A titre principal, - constater que la société Axa France Iard a expressément reconnu devoir l’indemniser intégralement des préjudices qu’il a subis le 1er décembre 2014, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 68 639,30 euros en réparation de ses préjudices, A titre subsidiaire, - déclarer la société [H] le Rex entièrement responsable de l’accident dont il a été victime le 1er décembre 2014 sur le fondement de l’article 1242 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l’article L. 421-3 du code de la consommation, - condamner in solidum la société [H] le Rex et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 68 639,30 euros en réparation de ses préjudices, A titre encore plus subsidiaire, - déclarer la société [H] le Rex entièrement responsable de l’accident dont il a été victime le 1er décembre 2014 sur le fondement de l’article 1242 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l’article L. 421-3 du code de la consommation, - condamner in solidum la société [H] le Rex et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 68 639,30 euros en réparation de ses préjudices, En toute hypothèse, - condamner la société Axa France Iard, subsidiairement la société [H] le Rex et la société Axa France Iard in solidum, et encore plus subsidiairement la société [H] le Rex et la société Allianz Iard in solidum au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-[Localité 9], condamner la société Axa France Iard, subsidiairement la société [H] le Rex et la société Axa France Iard in solidum, et encore plus subsidiairement la société [H] le Rex et la société Allianz Iard in solidum aux intérêts aux taux légal avec anatocisme à compter du 4 novembre 2020, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Marie Perini Mirski, avocat. Il fait essentiellement valoir que la société Axa France Iard a expressément reconnu devoir sa garantie au titre de l’accident dont il a été victime le 1er décembre 2014 et qu’il dispose, à l’encontre de celle-ci, d’une action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances ; qu’à titre subsidiaire, la société [H] le Rex a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses visée à l’article 1242, aliéna 1er, du code civil et, à défaut, en raison d’un manquement à son obligation de sécurité de résultant prévue à l’article L. 421-3 du code de la consommation, ce qui suppose de la condamner in solidum avec la société Axa France Iard et, à défaut, avec la société Allianz Iard à réparer l’intégralité de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société [H] le Rex demande de : A titre principal, - débouter M. [A] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - ramener les demandes à de plus justes proportions, - condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard avec la société [H] le Rex, En toute hypothèse, - condamner M. [A] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux dépens. Elle estime que les conditions de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil ne sont pas remplies ; que si elle était certes gardienne d’une chose inerte, M. [A] était très pressé, ne regardait pas où il allait et a bousculé les chaises mises devant la trappe ouverte ; qu’il ne peut être établi aucune responsabilité sur le fondement de l’article L.421-3 du code de la consommation ; que le fait dommageable date du 1er décembre 2014, ce qui signifie que le sinistre doit être pris en charge par la société la société Axa France Iard France Iard, qui était son assureur à cette époque, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par celle-ci ; que la réclamation adressée à la société Allianz Iard doit pouvoir être prise en charge par cette dernière en tant qu’elle intervient pendant la période de couverture du contrat d’assurance ; qu’elle doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge de ce sinistre le cas échéant ; qu’en tout état de cause M. [A] ne rapporte pas la preuve des conséquences de sa chute ni des circonstances. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société Allianz Iard sollicite de : - débouter M. [A] de ses prétentions, - prononcer sa mise hors de cause, - condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] [P] [B] conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement que par courriel du 3 février 2020, la société Axa France Iard France Iard a reconnu que sa garantie était acquise et a fait part de son acceptation de prise en charge des préjudices ; que seule la garantie de cette dernière trouve donc à s’appliquer. Bien que régulièrement assignées (remises à personne morale), la société Axa France Iard et la CPAM de Seine-[Localité 9] n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 janvier 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 N° R.G. : 19/11999 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VNFM N° Minute : AFFAIRE [J] [A] C/ S.A.R.L. [H] LE REX, Compagnie d’assurances AXA, S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle CPAM [Localité 2] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [J] [A] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1058 DEFENDERESSES S.A.R.L. [H] LE REX prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Carine ADJEDJ de la SELARL SELARL Danièle JAMI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0174 Compagnie d’assurances AXA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] défaillante S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40 CPAM [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7] défaillante En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Isabelle BOEUF, Vice-Présidente Timothée AIRAULT, Vice-Président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 21 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE : Le 1er décembre 2014 à [Localité 8] (92), M. [J] [A] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il entrait dans un restaurant exploité par la société [H] le Rex, il a heurté une barre qui dépassait d’une trappe laissée ouverte avant de chuter au sol. Il a fait l’objet d’un examen médical amiable réalisé par le docteur [O], son médecin-conseil, et le docteur [K], désigné par la société Axa France Iard, dont les conclusions du 22 juin 2021 sont les suivantes : - blessures subies : * une plaie de la jambe droite qui a fait l’objet d’une suture par 3 points et de soins locaux, * une luxation de l’articulation P1-P2 du 3ème doigt gauche qui a été réduite sur place, associée à un traumatisme du 4ème doigt, - déficit fonctionnel temporaire total : néant, - déficit fonctionnel temporaire partiel : • classe II : du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2015, • classe I : du 2 janvier 2015 au 20 mai 2015, • 15 % : du 21 mai 2015 au 18 juin 2015, - arrêt de travail : du 1er décembre 2014 au 8 décembre 2014, - consolidation au 18 juin 2015, - préjudice esthétique temporaire : • du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2015 (attelle), • du 21 mai 2015 au 18 juin 2015, - préjudice d’agrément : • gêne pour certains gestes de musculation, • gêne sans impossibilité pour la voile. Les experts amiables ne se sont pas accordés sur l’évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et de l’aide humaine. Au vu de ce rapport, M. [J] [A] a fait assigner, par actes judiciaires du 4 novembre 2019, la société [H] le Rex, la société Axa France Iard et la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 9], en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, il demande au tribunal de : A titre principal, - constater que la société Axa France Iard a expressément reconnu devoir l’indemniser intégralement des préjudices qu’il a subis le 1er décembre 2014, - condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 68 639,30 euros en réparation de ses préjudices, A titre subsidiaire, - déclarer la société [H] le Rex entièrement responsable de l’accident dont il a été victime le 1er décembre 2014 sur le fondement de l’article 1242 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l’article L. 421-3 du code de la consommation, - condamner in solidum la société [H] le Rex et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 68 639,30 euros en réparation de ses préjudices, A titre encore plus subsidiaire, - déclarer la société [H] le Rex entièrement responsable de l’accident dont il a été victime le 1er décembre 2014 sur le fondement de l’article 1242 du code civil et, subsidiairement, sur celui de l’article L. 421-3 du code de la consommation, - condamner in solidum la société [H] le Rex et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 68 639,30 euros en réparation de ses préjudices, En toute hypothèse, - condamner la société Axa France Iard, subsidiairement la société [H] le Rex et la société Axa France Iard in solidum, et encore plus subsidiairement la société [H] le Rex et la société Allianz Iard in solidum au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-[Localité 9], condamner la société Axa France Iard, subsidiairement la société [H] le Rex et la société Axa France Iard in solidum, et encore plus subsidiairement la société [H] le Rex et la société Allianz Iard in solidum aux intérêts aux taux légal avec anatocisme à compter du 4 novembre 2020, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Marie Perini Mirski, avocat. Il fait essentiellement valoir que la société Axa France Iard a expressément reconnu devoir sa garantie au titre de l’accident dont il a été victime le 1er décembre 2014 et qu’il dispose, à l’encontre de celle-ci, d’une action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances ; qu’à titre subsidiaire, la société [H] le Rex a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses visée à l’article 1242, aliéna 1er, du code civil et, à défaut, en raison d’un manquement à son obligation de sécurité de résultant prévue à l’article L. 421-3 du code de la consommation, ce qui suppose de la condamner in solidum avec la société Axa France Iard et, à défaut, avec la société Allianz Iard à réparer l’intégralité de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société [H] le Rex demande de : A titre principal, - débouter M. [A] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - ramener les demandes à de plus justes proportions, - condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard avec la société [H] le Rex, En toute hypothèse, - condamner M. [A] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux dépens. Elle estime que les conditions de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil ne sont pas remplies ; que si elle était certes gardienne d’une chose inerte, M. [A] était très pressé, ne regardait pas où il allait et a bousculé les chaises mises devant la trappe ouverte ; qu’il ne peut être établi aucune responsabilité sur le fondement de l’article L.421-3 du code de la consommation ; que le fait dommageable date du 1er décembre 2014, ce qui signifie que le sinistre doit être pris en charge par la société la société Axa France Iard France Iard, qui était son assureur à cette époque, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par celle-ci ; que la réclamation adressée à la société Allianz Iard doit pouvoir être prise en charge par cette dernière en tant qu’elle intervient pendant la période de couverture du contrat d’assurance ; qu’elle doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge de ce sinistre le cas échéant ; qu’en tout état de cause M. [A] ne rapporte pas la preuve des conséquences de sa chute ni des circonstances. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société Allianz Iard sollicite de : - débouter M. [A] de ses prétentions, - prononcer sa mise hors de cause, - condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] [P] [B] conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement que par courriel du 3 février 2020, la société Axa France Iard France Iard a reconnu que sa garantie était acquise et a fait part de son acceptation de prise en charge des préjudices ; que seule la garantie de cette dernière trouve donc à s’appliquer. Bien que régulièrement assignées (remises à personne morale), la société Axa France Iard et la CPAM de Seine-[Localité 9] n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est relevé, à titre liminaire, que la demande de “mise hors de cause” formée par la société Allianz Iard ne peut constituer, en dehors des prévisions légales, une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et s’analyse, au regard des moyens qui la soutiennent au cas d’espèce, en une défense au fond tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement, et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de la consommation, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Enfin, selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, M. [A] entend voir engager la responsabilité de la société [H] le Rex sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil et, subsidiairement, sur celui de l’article L. 421-3 du code de la consommation. Il sera d’emblée observé que si l’article L. 421-3 précité édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle (1re Civ., 9 septembre 2020, nº 19-11.882), si bien que la responsabilité de la société [H] le Rex ne saurait, en toute hypothèse, être recherchée sur ce fondement. Sur ce, il n’est pas contesté que la barre qui se situait devant la trappe que M. [A] a heurtée avant de chuter dans une zone de la brasserie accessible à tous les usagers, alors même que la présence de ladite trappe n’était signalée par aucun dispositif spécifique prévu à cet effet, en dehors de la disposition de simples chaises. Il en résulte que le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage est établi par l’anormalité des lieux et que la société [H] le Rex, dont la qualité de gardien n’est pas discutée, a engagé sa responsabilité de l’accident sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, susvisé. Il est à cet égard constant que la société [H] le Rex bénéficiait d’une garantie souscrite auprès de la société Axa France Iard jusqu’au 1er juillet 2017. Cette dernière a d’ailleurs reconnu sa garantie, par courriel du 3 février 2020, en proposant une indemnisation à M. [A] dans les termes suivants : « Nous vous confirmons que nous acceptons de prendre en charge le préjudice de votre client. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les éléments médicaux de la victime. Bien cordialement”. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui résultent de l’accident survenu le 1er décembre 2014, dans les limites ci-après définies, étant observé qu’aucune prétention n’est formée, à titre principal, à l’encontre de la société [H] le Rex ou encore de la société Allianz Iard. Sur la liquidation des préjudices Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [J] [A], âgé de 43 ans et qui commençait une formation d’installateur thermique lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. - Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à la somme de 484,75 euros. Ce préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur et le demandeur ne formant aucune prétention à ce titre, il ne lui revient aucune indemnité complémentaire. - Frais divers M. [A] sollicite la somme de 1 752 euros au titre des frais divers. En l’espèce, l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecins conseil en fonction de la complexité du dossier, doit être prise en charge dans sa totalité en ce qu’elle assure l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation. Il est à cet égard établi que le demandeur a réglé la somme de 1 752 euros au docteur [O] afin d’être assisté au cours de l’expertise amiable. Ainsi, il est justifié de lui accorder la somme de 1 752 euros. - [Localité 10] personne avant consolidation Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [A] sollicite une somme de 1 080 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros, sur la base des conclusions du docteur [O] ayant retenu un tel besoin. Sur ce, si dans ses conclusions, le docteur [K] n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation, contrairement au docteur [O], il note que la victime vivait chez sa mère avec sa soeur et qu’il “a été gêné pour les courses et la préparation des repas”. Aussi, on peut estimer que durant la première période de déficit fonctionnel temporaire, du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2015, soit durant 31 jours ou 4,43 semaines, M. [A] avait besoin d’une tierce personne. Un besoin total de 3 heures par semaine étant retenu, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 239,22 euros [18 € x 3 heures x 4,43 semaines]. Il convient par conséquent d’allouer à M. [A] la somme de 239,22 euros. - Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. En l’espèce, la CPAM de Seine-[Localité 9] a versé des indemnités journalières à hauteur de 413,01 euros. Ce préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur et le demandeur ne formant aucune prétention à ce titre, il ne lui revient aucune indemnité complémentaire. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite. M. [A] sollicite une somme de 40 000 euros avant déduction de la rente du tiers payeur, soit la somme de 37 950,10 euros. Il expose qu’il est titulaire d’un brevet d’études professionnelles (BEP) d’installateur thermique et d’un diplôme de plombier, qu’il est aujourd’hui plombier et gêné par les séquelles atteignant sa main gauche dans son exercice professionnel, qu’il pratiquait la voile assidûment et voulait en faire son métier lorsque l’accident s’est produit. En l’espèce, il apparaît que la CPAM de Seine-Saint--Denis a versé à la victime une rente au taux de 6% correspondant à la somme de 2 409,90 euros. Le docteur [K] n’a pas retenu de retentissement professionnel, alors que le docteur [O] a, quant à lui, conclu à l’existence d’un préjudice professionnel en ces termes : “[M. [A]] n’envisage plus de se lancer dans une activité de moniteur de voile et skipper professionnel du fait de sa crainte de ne pas pouvoir assurer la sécurité de son équipage. Il n’est pas en outre certain d’en obtenir l’agrément”. Dans la mesure où les experts amiables ne se sont pas accordés sur l’existence d’un tel préjudice et qu’il appartenait au demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, de produire des éléments médicaux de nature à corroborer l’avis de son médecin expert, la demande n’est pas justifié. Elle est par conséquent rejetée. - Déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [A] sollicite une somme de 717,20 euros. En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par les experts amiables, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire 15 % : 29 jours x 28 euros x 0,15 = 121,80 euros, - déficit fonctionnel temporaire 25 % : 32 j x 28 euros x 0.25 = 224 euros, - déficit fonctionnel temporaire 10 % : 139 j x 28 euros x 0.10 = 389,20 euros. Total : 735 euros. Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 717,20 euros, dans la limite de ce qui est sollicité. - Souffrances endurées M. [J] [A] sollicite une somme de 6 000 euros. En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Les experts amiables ne se sont toutefois pas accordés sur l’appréciation de ce préjudice, le docteur [K] l’évaluant à 2/7 alors que le docteur [O] l’évalue à 3/7. Dans la mesure où la victime, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à corroborer l’avis de son médecin conseil, ce préjudice sera évalué dans la limite de l’appréciation du docteur [K]. Par conséquent, il sera par l’allocation de la somme de 4 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. M. [J] [A] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros. En l’espèce, les experts amiables retiennent que la victime a subi des hématomes et a été contrainte de porter une attelle pendant un mois. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. M. [J] [A] sollicite une somme de 6 500 euros. En l’espèce, le docteur [K] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 % au regard de l’existence d’une légère tuméfaction de l’articulation P1-P2 au niveau du médius gauche et en relevant que l’extension de cette articulation est déficitaire de 10° et la flexion de 5° avec une distance digito-palmaire de 5 mm. Si le médecin conseil de la victime a retenu un taux de 6 %, M. [A], sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun document médical de nature à corroborer les conclusions médicales du docteur [O]. Un taux de DFP de 2% est donc retenu. La victime étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 580 euros et il lui sera alloué une indemnité de 3 160 euros. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. M. [J] [A] sollicite une somme de 14 000 euros. En l’espèce, les experts amiables retiennent une “gêne pour certains gestes de la musculation” et une “gêne sans impossibilité pour la voile”. La pratique antérieure de ces activités résulte des attestations produites aux débats. Au regard de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 6 000 euros. *** Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, et la capitalisation de ces intérêts est ordonnée, conformément à la demande, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe. Il y a lieu d’autoriser Me [C] [G] et Me [B] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros et à la société Allianz Iard celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande de la société [H] le Rex formée à ce titre. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Seine-[Localité 9] dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure ; la demande est sans objet et sera comme telle rejetée. Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Condamne la société anonyme Axa France Iard France Iard à payer à M. [J] [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites : - 1 752 euros au titre des frais divers, - 239,22 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 717,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 euros au titre de la souffrance endurée, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens ; Dit que Me [Z] [C] [G] et Me [P] [B] sont autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [J] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rejette le surplus des prétentions. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15f76ecdc6046d4706b345
Données disponibles
- Texte intégral