Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15f564cdc6046d47068f69
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 400 692 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 22 Mai 2026 N° RG 25/00458 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N23G Code affaire : 88A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Catherine ROGER Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Mars 2026. JUGEMENT Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026. Demanderesse : Madame [S] [E] veuve [Z] Placée sous mesure d’habilitation familiale par jugement du 10 décembre 2020 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Monsieur [N] [Z], son fils, dispensé de comparution Défenderesse : CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE Direction des Finances et des contrôles [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Monsieur [W] [V], chargé d’affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX la partie présente, en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DES FAITS Par formulaire renseigné en ligne le 29 avril 2024, madame [S] [E] veuve [Z] a fait une demande de pension de retraite auprès de la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT) en demandant un départ en retraite au 1er novembre 2023. Le 3 juin 2024, la CARSAT lui a notifié sa décision de lui attribuer une pension personnelle de retraite à compter du 1er mai 2024. Par courrier reçu le 31 octobre 2024, madame [S] [E] veuve [Z], par courrier adressé par son fils monsieur [N] [Z], a saisi la commission de recours amiable pour demander que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er octobre 2023, expliquant que madame [S] [E] veuve [Z] fait l’objet d’une habilitation familiale, qu’il ne connaissait pas les règles relatives à la retraite, que le montant de cette retraite est peu élevé. Il invoque son droit à l’erreur. La commission de recours amiable a rejeté sa contestation par décision du 4 février 2025. Par courrier reçu le 7 avril 2025, monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2026. Madame [S] [E] veuve [Z], représentée par son fils, monsieur [N] [Z], demande au tribunal de : - Dire et juger que la Carsat n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de fixer rétroactivement la date d'effet de la pension de retraite de Madame [S] [Z] au 1er octobre 2023, - Dire et juger que la Carsat a toutefois commis des fautes dans la gestion et le délai de traitement du dossier de liquidation de retraite de Madame [S] [Z] en s'abstenant de mettre en place toute mesure conservatoire ou provisoire malgré la connaissance de sa situation de précarité financière et de vulnérabilité, - Dire et juger que ces fautes ont directement causé à Mme [S] [Z] un préjudice financier et moral, - En conséquence condamner la Carsat à verser à Mme [S] [Z] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral résultant de l'absence de mesures conservatoires durant la période d'instruction du dossier, - Condamner la Carsat aux entiers dépens. La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire demande au tribunal de : - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions et y faire droit en conséquence, - dire et juger que la Carsat a respecté les dispositions du Code de la sécurité sociale en fixant la date d'effet de la retraite personnelle de madame [S] [E] veuve [Z] au 1er mai 2024, -dire et juger que la Carsat n'a pas commis de faute ayant occasionné un dommage à madame [S] [E] veuve [Z], - débouter en conséquence madame [S] [E] veuve [Z] de son recours y compris de sa demande relative à l'attribution de dommages et intérêts. Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de madame [S] [E] veuve [Z] reçues par courrier le 23 février 2026, aux conclusions de la CARSAT, reçues par courrier le 6 mars 2026, et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS L'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 11 novembre 2010 dispose : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. » L'article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 21 juin 2010 au 08 juillet 2019, dispose : « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22. » L'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2011, dispose : « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. » Il n’est pas contesté que la demande de retraite de madame [S] [E] veuve [Z] date du 29 avril 2024. Dans ces conditions,la CARSAT, qui est liée par la demande, ne pouvait fixer le point de départ d'entrée en jouissance de la pension personnelle de retraite qu’au 1er jour du mois suivant celui de la réception de la demande, soit le 1er mai 2024, ce que ne conteste finalement pas monsieur [Z], représentant de madame [S] [E] veuve [Z], dans sa requête. Monsieur [Z] indique dans ses conclusions que la Carsat a procédé de manière régulière à la suspension du service de la pension de réversion d'un montant de 721,16 euros brut dont bénéficiait madame [S] [E] veuve [Z] à compter du mois de mars 2024 en raison de l'absence de transmission du questionnaire de ressources dans le cadre de la procédure de contrôle des ressources liées à l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite. Il précise que la Carsat n'avait pas connaissance de la situation de vulnérabilité de madame [S] [E] veuve [Z] ni de l'existence de l'habilitation familiale de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée quant au principe de la suspension initiale. Cependant il indique qu'à compter de la fin avril et du début mai 2024, la Carsat avait pleinement connaissance de l'existence de cette habilitation familiale et que la suspension de cette pension ne pouvait qu'entraîner une fragilisation importante de la situation financière de l'assurée. La pension de réversion n’a été rétablie qu’à compter de la fin du mois de septembre 2024 avec le versement d’un rappel de 4006,92 euros effectué le 26 septembre 2024. L’article 1240 du Code civil précise que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, il ne peut être reproché à la CARSAT d’avoir suspendu le versement de la pension de réversion alors qu’elle n’avait pas reçu de réponses à ses courriers de demande de justification des ressources de madame [S] [E] veuve [Z]. En outre, elle devait obtenir les éléments nécessaires au calcul de cette pension à la suite de l’ouverture du droit à retraite de madame [S] [E] veuve [Z] auprès du régime général. Il ne peut être reproché à la CARSAT d’avoir envoyé le nouveau questionnaire de ressources le 28 mai 2024 au domicile de madame [S] [E] veuve [Z] alors que le jugement d’habilitation familiale vise pour monsieur [Z] et sa soeur à assister leur mère pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne, et non à la représenter. Au surplus il sera noté que monsieur [Z] ne verse aux débats aucun justificatif des difficultés financières évoquées, s’agissant notamment de découverts bancaires. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une faute de la CARSAT ni du préjudice subi, la demande de monsieur [Z], représentant madame [S] [E] veuve [Z] doit par conséquent être rejetée. Madame [S] [E] veuve [Z] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE madame [S] [E] veuve [Z], représentée par monsieur [N] [Z], de ses demandes ; CONDAMNE madame [S] [E] veuve [Z] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15f564cdc6046d47068f69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel