Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a15f0fbcdc6046d470641b1
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 200 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable du 4 juin 2021 acceptée le 7 juin 2021, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [O] [W] un crédit affecté, pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes, d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable au taux nominal de 3,27% (soit un TAEG de 3,45%) en 60 mensualités de 221,39 euros sans assurance facultative. Le véhicule a été livré le 15 juin 2021. Par lettre recommandée en date du 27 février 2025, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [O] [W] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 460,50 euros, au titre des échéances impayées. Faute de régularisation, la SA SOCRAM BANQUE a notifié à Monsieur [O] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues, soit 3983,64 euros, représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Juger que la créance de la SOCRAM BANQUE pour le contrat de prêt n°6087995 souscrit par Monsieur [O] [W] s’élève à la somme de 3767,41 euros outre intérêts au taux contractuels ;Condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme totale de 3767,41 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;Condamner le requis au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2026. A cette audience, la SA SOCRAM BANQUE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [O] [W] comparait en personne à l’audience. Il précise qu’il va quitter son logement fin avril et être en retraite au 1er mai 2026. Il précise avoir revendu le véhicule objet du crédit pour l’achat d’un autre véhicule. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026. En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue en dernier ressort et contradictoirement.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 20 MAI 2026 __________________________ N° RG 25/08888 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6MV MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Christine MOUROUX-LEYTES - Mr [O] [W] 1 copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable du 4 juin 2021 acceptée le 7 juin 2021, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [O] [W] un crédit affecté, pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes, d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable au taux nominal de 3,27% (soit un TAEG de 3,45%) en 60 mensualités de 221,39 euros sans assurance facultative. Le véhicule a été livré le 15 juin 2021. Par lettre recommandée en date du 27 février 2025, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [O] [W] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 460,50 euros, au titre des échéances impayées. Faute de régularisation, la SA SOCRAM BANQUE a notifié à Monsieur [O] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues, soit 3983,64 euros, représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Juger que la créance de la SOCRAM BANQUE pour le contrat de prêt n°6087995 souscrit par Monsieur [O] [W] s’élève à la somme de 3767,41 euros outre intérêts au taux contractuels ;Condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme totale de 3767,41 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;Condamner le requis au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2026. A cette audience, la SA SOCRAM BANQUE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [O] [W] comparait en personne à l’audience. Il précise qu’il va quitter son logement fin avril et être en retraite au 1er mai 2026. Il précise avoir revendu le véhicule objet du crédit pour l’achat d’un autre véhicule. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026. En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue en dernier ressort et contradictoirement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Sur la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 février 2025. L’action en paiement initiée par la SA SOCRAM BANQUE ayant été introduite le 14 novembre 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Article 12 « défaillance de l’emprunteur ») et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 460,50 euros, précisant le délai de régularisation (30 jours), a bien été envoyée le 27 février 2025, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit. Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA SOCRAM BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 30 juin 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : – La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ; – La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; – La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP - (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ; – La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ; – La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ; – La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, les différents éléments mentionnés ci-dessus ayant été produits, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue. Sur le montant de la créance En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA SOCRAM BANQUE : 2.161,31 euros au titre des échéances échues impayées et intérêts de retard arrêtés à la date de la déchéance du terme, 7.712,67 euros au titre du capital à échoir restant dû. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, soit la somme sollicitée de 208,84 euros, est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’établissement de crédit, du taux d’intérêt pratiqué et du déséquilibre économique entre les parties, de sorte qu’elle sera réduite à 10 euros. Monsieur [O] [W] est ainsi tenu, au titre du crédit affecté, au paiement de la somme totale de 3 568,57 euros (1328,34+2610,48+10 - 380,25) avec intérêts au taux contractuel de 3,27% l’an sur la somme de 2610,48 euros, lesquels courront à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [W], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la SA SOCRAM BANQUE ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté d’un montant de 12 000 euros souscrit le 7 juin 2021 par Monsieur [O] [W] auprès de la SA SOCRAM BANQUE est régulièrement acquise depuis le 30 juin 2025, CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 3 568,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,27% l’an sur la somme de 2610,48 euros, à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f0fbcdc6046d470641b1
Données disponibles
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