Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15ef02cdc6046d47061deb
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé délivrées les 10, 11, 12 et 13 février 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à le SCD du 172 Rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine, la SAS [Q] [F], la SA Société Française de Radiotéléphonie (SFR), la SASU SFR Fibre, la SAS Xpfibre, la SA GRDF, la SA Orange, la SAS Franciliane, la Régie des eaux de la seine et de la bievre, la Commune de Vitry-sur-Seine, la SASU Groupe [A] [K], le Conseil départemental du Val-de-Marne, M. [W] [L] [Y], l’Établissement Grand-Orly Seine Bievre, la SAS SEMOFI, M. [E] [B], Mme [D] [T], la SA Enedis, la SAS Ielo-Liazo services es qualités de gestionnaire de réseau (fibre et électricité), la SAS Sipartech à la demande de la SA Société anonyme immobilière d’économie mixte de la région parisienne secteur sud est (SEMISE), aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026 lors de laquelle la SA Société anonyme immobilière d’économie mixte de la région parisienne secteur sud est (SEMISE) a maintenu ses demandes. Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés, Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignés, la SA Société Française de Radiotéléphone (SFR), la SASU SFR Fibre, la SAS Xpfibre, la SA GRDF, la SA Orange, la SAS Franciliane, la Régie des eaux de la seine et de la bievre, la Commune de Vitry-sur-Seine, la SASU Groupe [A] [K], le Conseil départemental du Val-de-Marne, M. [W] [L] [Y], l’Établissement Grand-Orly Seine Bievre, la SAS SEMOFI, M. [E] [B], Mme [D] [T], la SA Enedis, la SAS Ielo-Liazo services es qualités de gestionnaire de réseau (fibre et électricité), la SAS Sipartech n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. À l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00247 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WTYU CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.A. SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA REGION PARISIENNE SECTEUR SUD EST (SEMISE) C/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR), S.A.S.U. SFR FIBRE, S.A.S. XPFIBRE, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A.S. FRANCILIANE, REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE, S.A.S.U. GROUPE [A] [K], CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, [W] [L] [Y], Etablissement GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, S.A.S. SEMOFI, S.D.C. DU 172 RUE GABRIEL PÉRI À VITRY-SUR-SEINE, [E] [B], [D] [T], S.A. ENEDIS, S.A.S. IELO-LIAZO SERVICES Es qualités de gestionnaire de réseau (Fibre et électricité), S.A.S. SIPARTECH, S.A.S. [Q] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA REGION PARISIENNE SECTEUR SUD EST (SEMISE), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 602 061 137 dont le siège social est sis 12 allée du Petit Tonneau - 94400 VITRY-SUR-SEINE représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1014 DEFENDEURS S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564 dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu - 75015 PARIS non représenté S.A.S.U. SFR FIBRE SAS, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 400 461 950 dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE non représenté S.A.S. XPFIBRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 844 717 587 dont le siège social est sis 124 boulevard de Verdun - 92400 COURBEVOIE non représenté S.A. GRDF, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 786 511 dont le siège social est sis KER 17, 17 rue des Bretons - 93210 SAINT-DENIS non représenté S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866 dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX non représenté S.A.S. FRANCILIANE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 502 651 dont le siège social est sis 6 place des Degrès - 22 route de la Demi-Lune - 92800 PUTEAUX non représenté L’établissement REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, dont le siège est sis Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine - 94400 VITRY-SUR-SEINE non représenté COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE, dont le siège est sis 2 avenue Youri Gagarine - 94400 VITRY-SUR-SEINE non représenté S.A.S.U. GROUPE [A] [K], immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 799 388 350 dont le siège social est sis 14b Place Occitane - 31000 TOULOUSE non représenté CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est sis Hôtel du Département 21 - 29 avenue du Général-de-Gaulle - 94054 CRETEIL non représenté Monsieur [W] [L] [Y], né le 17 novembre 1950 à Choisy-le-Roi (94) demeurant 56 avenue Jean Jaurès - 94400 VITRY-SUR-SEINE non représenté Etablissement GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gagarine - 94400 VITRY-SUR-SEINE non représenté S.A.S. SEMOFI, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 391 764 156 dont le siège social est sis 565 rue des voeux Saint Georges - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI non représenté SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 172 RUE GABRIEL PÉRI À VITRY-SUR-SEINE, représenté par son syndic, la société SOUPIZET IMMOBILIER PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 847 545 993, dont le soège social est sis 4 rue Charles Divry - 75014 PARIS représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2444 Monsieur [Z], né le 31 mars 1958 à Paris, demeurant 40 avenue Jean Jaurès - 94400 VITRY-SUR-SEINE non représenté Madame [V] [J] [T] épouse [B], née le 19 mai 1959 à la Ferté Loupière (89), demeurant 40 avenue Jean Jaurès - 94400 VITRY-SUR-SEINE non représenté S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442 dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX non représenté S.A.S. IELO-LIAZO SERVICES ès qualités de gestionnaire de réseau (Fibre et électricité), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 517 541 983 dont le siège social est sis 50t rue de Malte - 75011 PARIS non représenté S.A.S. SIPARTECH, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 507 568 012 dont le siège social est sis 7 rue Auber - 75009 PARIS non représenté S.A.S. [Q] [F], immatriculée au RCS D’AMIENS sous le numéro 844 193 482 dont le siège social est sis Zone artisanale, rue du chant des oiseaux - 80800 FOUILLOY représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire B0625 ******* Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2026 Prorogé au 21 Mai 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé délivrées les 10, 11, 12 et 13 février 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à le SCD du 172 Rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine, la SAS [Q] [F], la SA Société Française de Radiotéléphonie (SFR), la SASU SFR Fibre, la SAS Xpfibre, la SA GRDF, la SA Orange, la SAS Franciliane, la Régie des eaux de la seine et de la bievre, la Commune de Vitry-sur-Seine, la SASU Groupe [A] [K], le Conseil départemental du Val-de-Marne, M. [W] [L] [Y], l’Établissement Grand-Orly Seine Bievre, la SAS SEMOFI, M. [E] [B], Mme [D] [T], la SA Enedis, la SAS Ielo-Liazo services es qualités de gestionnaire de réseau (fibre et électricité), la SAS Sipartech à la demande de la SA Société anonyme immobilière d’économie mixte de la région parisienne secteur sud est (SEMISE), aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise, L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026 lors de laquelle la SA Société anonyme immobilière d’économie mixte de la région parisienne secteur sud est (SEMISE) a maintenu ses demandes. Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés, Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignés, la SA Société Française de Radiotéléphone (SFR), la SASU SFR Fibre, la SAS Xpfibre, la SA GRDF, la SA Orange, la SAS Franciliane, la Régie des eaux de la seine et de la bievre, la Commune de Vitry-sur-Seine, la SASU Groupe [A] [K], le Conseil départemental du Val-de-Marne, M. [W] [L] [Y], l’Établissement Grand-Orly Seine Bievre, la SAS SEMOFI, M. [E] [B], Mme [D] [T], la SA Enedis, la SAS Ielo-Liazo services es qualités de gestionnaire de réseau (fibre et électricité), la SAS Sipartech n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. À l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction de trois bâtiments à usage d'habitation collective (49 logements) et d'un équipement d'intérêt collectif et de service public (ERP 5ème catégorie) sur les parcelles cadastrées section I n° 109, section I n° 37, section I n° 36, section I n° 35, section I n° 34, section I n° 33, section I n° 32, sises 42 – 54 avenue Jean Jaurès à Vitry-sur-Seine. Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé. Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. Sur l’autorisation de travaux délivrée, le cas échéant, par l’expert à la demanderesse en cas d’urgence ou de péril en la demeure : La société [Q] [F], qui détient et exploite un réseau souterrain de communications électroniques dans la zone considérée, expose que ce réseau ne saurait être modifié par un tiers qui ne possède pas les compétences techniques nécessaires ni le droit d’intervenir sur l’ensemble du réseau concerné, sauf à impacter les obligations de service public qui lui incombent et à engager sa responsabilité à l’égard des usagers en cas de coupure du service, en violation de la convention de délégation de service public et de l’obligation de continuité des services de communications électroniques, édictée à l’article D98-5 du code des postes et télécommunications électroniques. Au vu des considérations légitimes exposées ci-dessus, il y a lieu de permettre à l’expert, en cas d’urgence ou de péril en la demeure, d’autoriser la demanderesse à faire exécuter les travaux qu’il estime indispensables, mais à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de la société [Q] [F], ainsi que précisé au dispositif de la décision. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SA Société anonyme immobilière d’économie mixte de la région parisienne secteur sud est (SEMISE), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [S] [N] 13 rue du Vieux Colombier 75006 PARIS Tél : 01.45.49.24.46 Fax : 01.45.49.24.46 Port. : 06.81.50.03.00 Email : lacour-veyranne@orange.fr Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 21 avril 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire, - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu, Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants, - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux, Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées, - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de la société [Q] [F] dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif, CONDAMNONS la SA Société anonyme immobilière d’économie mixte de la région parisienne secteur sud est (SEMISE) aux dépens, LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15ef02cdc6046d47061deb
Données disponibles
- Texte intégral