Tribunal Judiciaire · Deuxième chambre JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15ee64cdc6046d4706135d
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 450 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er décembre 2019, la SCI DORAT a donné à bail à Monsieur [J] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à Lamtothe-Montravel, moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros. Par acte de Maître [F] [T], commissaire de justice associé à BERGERAC (24) délivré le 29 décembre 2025, Monsieur [B] [M] et Madame [L] [N], venant aux droits de la SCI DORAT, on fait assigner leur locataire, Monsieur [J] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 24 septembre 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, ▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, ▸ condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme principale de 3000 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ condamner Monsieur [J] [P] au paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. ▸condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour résistance abusive du fait du non-paiement des loyers et charges L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026. **** Monsieur [B] [M], comparant en personne a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 4500 euros arrêtée à la date du 17 mars 2026, terme de mars 2026 inclus. Madame [C] [N], n’a pas comparu à l’audience. **** Monsieur [J] [P], comparant en personne, a indiqué rencontrer des difficultés financières et qu’il ne pouvait pas reprendre le paiement du loyer. Il a en outre déclaré avoir déposé un dossier de surendettement et qu’il était à la recherche d’un autre logement. **** Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION MINUTE N° : 26/00072 DOSSIER N° : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7J5 CODE NAC :5AA JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier Après débats à l'audience publique du 17 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE : D’une part, DEMANDEURS : Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [C] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante et non représenté ET D’autre part, DÉFENDEUR : Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Le : Formule exécutoire délivrée à : M [M] ,Mme [N], Copie conforme délivrée à : M [M], Mme [N], M [P], Adil 24, Préfecture de la Dordogne, copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er décembre 2019, la SCI DORAT a donné à bail à Monsieur [J] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à Lamtothe-Montravel, moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros. Par acte de Maître [F] [T], commissaire de justice associé à BERGERAC (24) délivré le 29 décembre 2025, Monsieur [B] [M] et Madame [L] [N], venant aux droits de la SCI DORAT, on fait assigner leur locataire, Monsieur [J] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 24 septembre 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, ▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, ▸ condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme principale de 3000 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ condamner Monsieur [J] [P] au paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. ▸condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour résistance abusive du fait du non-paiement des loyers et charges L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026. **** Monsieur [B] [M], comparant en personne a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 4500 euros arrêtée à la date du 17 mars 2026, terme de mars 2026 inclus. Madame [C] [N], n’a pas comparu à l’audience. **** Monsieur [J] [P], comparant en personne, a indiqué rencontrer des difficultés financières et qu’il ne pouvait pas reprendre le paiement du loyer. Il a en outre déclaré avoir déposé un dossier de surendettement et qu’il était à la recherche d’un autre logement. **** Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la recevabilité : L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l'Etat au moins les six semaines avant l'audience. L'assignation ayant été dénoncée au représentant de l'Etat, pour l'audience du 17 mars 2026, l'action est donc recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d'indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Monsieur [B] [M] et Madame [L] [N] ont fait délivrer à Monsieur [J] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1500 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du septembre 2025, lequel est demeuré infructueux. Le défendeur n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 novembre 2025. Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Monsieur [J] [P] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 25 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 500 euros. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [P] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 17 mars 2026 la somme de 4500 euros, terme de mars 2026 inclus. La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 4500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de dommage et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont ils se prévalent, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant leur créance, Monsieur [B] [M] et Madame [L] [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [M] et Madame [L] [N] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [J] [P] à leur verser une somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [P], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 novembre 2025, ORDONNE à Monsieur [J] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut pour Monsieur [J] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [M] et Madame [L] [N] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 25 novembre 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 500 euros, CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [L] [N] la somme de 4500 euros (quatre-mille-cinq-cent euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 17 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [L] [N] la somme de 600 euros (six-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième chambre JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15ee64cdc6046d4706135d
Données disponibles
- Texte intégral