Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15ee43cdc6046d470610e6
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 68 783 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE [E] [K], née le 9 mars 1933 à LANNEMEZAN, veuve non remariée de [S] [G] est décédée le 23 avril 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants : - [H] [G], née le 1er juin 1953 à LANNEMEZAN - [U] [G], née le 21 juin 1958 à LANNEMEZAN - [T] [G], née le 18 juillet 1965 à LANNEMEZAN Depuis le décès de madame [K] le 23 avril 2016, les héritières ne sont pas parvenues à procéder au partage amiable des biens composant la succession, dont l'actif se compose aujourd'hui de 26.038 euros. Par acte d'huissier du 5 décembre 2022, [H] [G] épouse [I] et [T] [G] ont fait assigner leur sœur, [U] [G], devant le tribunal judiciaire de TARBES aux fins de voir trancher un litige dans le cadre du partage judiciaire. Selon ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La réunion d'information tenue par le médiateur n'a pas débouché sur une médiation. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, [H] [G] épouse [I] et [T] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [E] [A] [O] [K], décédée le 23 avril 2016; - Juger que le partage de l'indivision doit se faire comme suit : - Ordonner au notaire qui détient le solde du prix de vente du bien immobilier indivis de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision, augmentés des intérêts éventuels et sous déduction des sommes qui lui restent peut-être dues, les sommes de : 10.175,08 euros à [H] [G] 11.175,62 euros à [T] [G] 4.687,83 euros à [U] [G] - Ordonner que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage ; - Débouter [U] [G] de l'ensemble de ses demandes. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, [U] [G] sollicite au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de : - Ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [E] [K], décédée le 23 avril 2016 ; - Désigner tel Notaire qu'il plaira, afin de dresser l'acte constatant le partage ci-après : - Dire que le Notaire commis disposera d'un délai de 6 mois pour établir l'état liquidatif ; - Débouter [H] [G] épouse [I] et [T] [G] de leurs demandes ; - Dire qu'à défaut pour les parties de signer le projet d'acte liquidatif, le Notaire transmettra au Greffe, son projet d'acte et un procès-verbal de difficulté ; - Condamner [H] [G] épouse [I] et [T] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [H] [G] épouse [I] et [T] [G] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 17 février 2026 et fixé l'examen du dossier à l'audience de plaidoiries statuant à juge unique du 12 mars 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 1ère Chambre civile JUGEMENT Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 MAI 2026 Dans l’affaire : N° RG 23/00099 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EC5Y NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage DEMANDEURS : Madame [H], [Z], [C] [G] épouse [I] 589/591 Boulevard de Verdun, Résidence Cap Azur, Appt 57 34200 SETE représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant et Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Madame [T], [O], [H] [G] 2 rue Marguerite Duras 31240 SAINT JEAN non comparante DEFENDEUR : Madame [U] [W], [F] [G] 228 allée du Petit Prince Résidence St Exupéry 65300 LANNEMEZAN représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES, avocat plaidant L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 Mars 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de VERENNES Morgane, Greffier. A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 26 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE [E] [K], née le 9 mars 1933 à LANNEMEZAN, veuve non remariée de [S] [G] est décédée le 23 avril 2016 laissant pour lui succéder ses trois enfants : - [H] [G], née le 1er juin 1953 à LANNEMEZAN - [U] [G], née le 21 juin 1958 à LANNEMEZAN - [T] [G], née le 18 juillet 1965 à LANNEMEZAN Depuis le décès de madame [K] le 23 avril 2016, les héritières ne sont pas parvenues à procéder au partage amiable des biens composant la succession, dont l'actif se compose aujourd'hui de 26.038 euros. Par acte d'huissier du 5 décembre 2022, [H] [G] épouse [I] et [T] [G] ont fait assigner leur sœur, [U] [G], devant le tribunal judiciaire de TARBES aux fins de voir trancher un litige dans le cadre du partage judiciaire. Selon ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La réunion d'information tenue par le médiateur n'a pas débouché sur une médiation. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, [H] [G] épouse [I] et [T] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de : - Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [E] [A] [O] [K], décédée le 23 avril 2016; - Juger que le partage de l'indivision doit se faire comme suit : - Ordonner au notaire qui détient le solde du prix de vente du bien immobilier indivis de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision, augmentés des intérêts éventuels et sous déduction des sommes qui lui restent peut-être dues, les sommes de : 10.175,08 euros à [H] [G] 11.175,62 euros à [T] [G] 4.687,83 euros à [U] [G] - Ordonner que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage ; - Débouter [U] [G] de l'ensemble de ses demandes. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, [U] [G] sollicite au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de : - Ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [E] [K], décédée le 23 avril 2016 ; - Désigner tel Notaire qu'il plaira, afin de dresser l'acte constatant le partage ci-après : - Dire que le Notaire commis disposera d'un délai de 6 mois pour établir l'état liquidatif ; - Débouter [H] [G] épouse [I] et [T] [G] de leurs demandes ; - Dire qu'à défaut pour les parties de signer le projet d'acte liquidatif, le Notaire transmettra au Greffe, son projet d'acte et un procès-verbal de difficulté ; - Condamner [H] [G] épouse [I] et [T] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner [H] [G] épouse [I] et [T] [G] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 17 février 2026 et fixé l'examen du dossier à l'audience de plaidoiries statuant à juge unique du 12 mars 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026. MOTIFS Sur la demande en partage judiciaire Les dispositions de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, prise en ses articles 2, 3, 4, 7 et 8, sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date. Il résulte des dispositions de l'article 815 du code civil, tel que modifié par l'article 2 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, les demandeurs comme la défenderesse sollicitent de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] [K], épouse [G] née le 9 mars 1933 à LANNEMEZAN, Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès de madame [K] selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Les parties demandent la désignation d'un notaire. Il convient en conséquence de désigner Maître [Q], notaire à la BARTHE DE NESTE, ayant déjà eu à connaître de l'indivision successorale des consorts [G]. Ainsi, en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, il convient de désigner Maître [V] [Q], notaire, afin de procéder au règlement de l'indivision successorale et établir un projet liquidatif. Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital. Sur la demande de rapport à la succession Selon l'article 843 alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L'article 851 du même code prévoit que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. L'article 852 du code civil prévoit également que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En l'espèce, [H] [G] épouse [I] et [T] [G] soutiennent que des sommes ont été dépensées par [U] [G] dans son propre intérêt et non pour l'entretien de leur mère et qu'à ce titre, elles doivent être rapportées à la succession. Au vu des développements formulés dans les conclusions, il semble que ce soit davantage une situation de recel successoral envisagé par l'article 778 du code civil, que dénoncent [H] [G] épouse [I] et [T] [G], car ce qui est décrit est davantage un détournement d'actif réalisé par un indivisaire à l'insu des autres que de donations impliquant une intention libérale de la part de [E] [K]. Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que [U] [G] accompagnait de manière suivie sa mère dans le quotidien que ce soit avant la déclaration de sa maladie et ensuite lors de ses hospitalisations et prises en charge dans divers lieux et que, dans ce cadre, tel qu'il en ressort de plusieurs attestations produites, elle a été amenée à régler avec sa mère un certain nombre de dépenses liées au quotidien de cette dernière. L'articulation des relevés bancaires produits, avant et pendant les prises en charge hors de son domicile, avec les attestations, ne font pas apparaître de dissonances quant au train de vie de [E] [K] et sont cohérentes avec les sommes dépensées. Il n'est pas justifié en l'espèce de sommes que devrait rapporter [U] [G] à la succession. En l'état, [H] [G] épouse [I] et [T] [G] n'apportent aucun élément à l'appui de leurs affirmations tendant à faire état d'un endettement de leur mère créé par leur sœur pour répondre à ses besoins personnels ni même d'un détournement de sommes d'argent à son profit. Sur la demande au titre de la gestion de l'indivision [T] [G] demande à bénéficier d'une créance de l'indivision à hauteur de 1.000 euros pour les actes accomplis dans le cadre des opérations de succession, en l'occurrence la mise en vente du bien immobilier et la négociation avec les créanciers du plan de surendettement ayant abouti à la baisse des sommes dûes. Au vu des pièces versées aux débats, il est établi qu'elle a contribué aux démarches nécessaires au règlement de la succession, notamment en renégociant des dettes. Pour autant, le fruit de ces négociations lui bénéficie de fait dans la mesure où ce sont autant de sommes bénéficiant à l'actif de la succession, estimant à 28.474 euros le gain résultant de ses démarches. Il ressort des pièces versées aux débats que les démarches en lien avec la vente du logement ont été réalisées conjointement avec d'autres membres de la famille. En l'état, [T] [G] ne justifie pas de démarches particulièrement importantes et complexes dans la gestion de l'indivision successorale qui justifierait qu'elle reçoive une gratification spécifique dans le cadre du règlement de la succession, dont par ailleurs elle bénéficiera. Aussi, elle sera déboutée de sa demande. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aussi, [H] [G] épouse [I] et [T] [G] seront condamnées aux dépens. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, [H] [G] épouse [I] et [T] [G] seront condamnées à payer à [U] [G] la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [E] [K], née le 9 mars 1933 à LANNEMEZAN, décédée le 23 avril 2016, veuve non remariée de [S] [G] ; DESIGNE pour y procéder, Maître [V] [Q], notaire à la BARTHE DE NESTE, qui procèdera aux opérations de compte, de partage et de liquidation; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Rappelle que le notaire commis pourra, dans le cadre de sa mission, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal un procès-verbal de difficultés contenant les dires des parties ainsi que son projet de partage ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; DEBOUTE [H] [G] épouse [I] et [T] [G] de l'ensemble de leurs demandes ; DIT que chacune des cohéritières, [T] [G], [U] [G] et [H] [G], bénéficiera de la somme de 8.679,33 euros (HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre de l'actif net dans la succession ; CONDAMNE [H] [G] épouse [I] et [T] [G] à payer à [U] [G] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [H] [G] épouse [I] et [T] [G] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire assortit le présent jugement. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 26 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15ee43cdc6046d470610e6
Données disponibles
- Texte intégral