Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15ecddcdc6046d4705f908
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte transmis aux autorités suisses le 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] à Ferney-Voltaire (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [E] [U], propriétaire des lots n° 102, 145 et 818, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu les mises en demeure, Vu la sommation de payer délivrée le 6 décembre 2024, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER Monsieur [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3], sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice la Société ORKAN MANAGEMENT, la somme principale de 21.260,75 Euros, outre intérêts au taux légal depuis le 6 décembre 2024, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience, le syndicat se réservant le droit d’actualiser sa créance. LE CONDAMNER au paiement : - De la somme de 360 Euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges - D’une indemnité de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts. - D’une indemnité de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de la sommation de payer du 6 décembre 2024.” M. [U] n’a pas constitué avocat. Par jugement daté du 26 février 2026, le tribunal, constatant qu’il n’était pas établi que l’assignation a été remise à M. [U], domicilié en Suisse, ou que des démarches ont été effectuées afin d’obtenir un justificatif de cette remise, de sorte qu’il ne peut donc statuer au fond a renvoyé l’affaire devant juge de la mise en état pour qu’il soit justifié, sous peine de radiation, que les conditions exigées par l’article 688 du code de procédure civile sont réunies Par message électronique daté du 21 avril 2026, l’avocat du syndicat des copropriétaires a justifié que la demande de notification de l’assignation a été exécutée en Suisse le 4 février 2026. La clôture de la procédure a dé nouveau été ordonnée le 12 mars 2026.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/03326 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HH2U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 21 Mai 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Syndic. de copro. SCOP LE PATRIARCHE représentée par son Syndic en exercice la société ORKAN MANAGEMENT SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 807 396 858 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : N875 DEFENDEUR Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2] SUISSE N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER : Madame CORMORECHE, DÉBATS : sans audience JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte transmis aux autorités suisses le 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] à Ferney-Voltaire (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [E] [U], propriétaire des lots n° 102, 145 et 818, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu les mises en demeure, Vu la sommation de payer délivrée le 6 décembre 2024, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER Monsieur [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3], sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice la Société ORKAN MANAGEMENT, la somme principale de 21.260,75 Euros, outre intérêts au taux légal depuis le 6 décembre 2024, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience, le syndicat se réservant le droit d’actualiser sa créance. LE CONDAMNER au paiement : - De la somme de 360 Euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges - D’une indemnité de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts. - D’une indemnité de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de la sommation de payer du 6 décembre 2024.” M. [U] n’a pas constitué avocat. Par jugement daté du 26 février 2026, le tribunal, constatant qu’il n’était pas établi que l’assignation a été remise à M. [U], domicilié en Suisse, ou que des démarches ont été effectuées afin d’obtenir un justificatif de cette remise, de sorte qu’il ne peut donc statuer au fond a renvoyé l’affaire devant juge de la mise en état pour qu’il soit justifié, sous peine de radiation, que les conditions exigées par l’article 688 du code de procédure civile sont réunies Par message électronique daté du 21 avril 2026, l’avocat du syndicat des copropriétaires a justifié que la demande de notification de l’assignation a été exécutée en Suisse le 4 février 2026. La clôture de la procédure a dé nouveau été ordonnée le 12 mars 2026. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du décompte établi le 9 octobre 2025 par le syndic de la copropriété que M. [U] restait alors devoir au titre des charges de copropriété la somme de 21 260,75 euros, outre des frais de mise en demeure de 120 euros. Il sera tenu compte des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat dans l’indemnité qui sera allouée au syndicat au titre des frais de procédure. Un commandement de payer la somme de 30 046,36 euros (hors frais d’acte) a été signifié à M. [U] le 6 décembre 2024. La faute de M. [U] a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier sa carence, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros. Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens dans les limites de l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 21 260,75 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 9 octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2024 et celle de 120 euros au titre des frais de mise en demeure ; Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ; Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] aux dépens. La greffière Le président copie à : Me Colette CHAZELLE EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a15ecddcdc6046d4705f908
Données disponibles
- Texte intégral