Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15ebc2cdc6046d4705e534
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] a été embauché par la société [1] [H] en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, depuis « un an et plus ». Le 04 janvier 2021, la société [1] [H] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [E] le 02 janvier 2021 à 16h20 dans les circonstances suivantes : « un passager l’a agressé dans son bus » alors qu’il conduisait. Le certificat médical initial, établi le 02 janvier 2021, par le Dr [L] [A], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « entorse genou gauche » et d’une « contusion poignet gauche ». La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [E] consolidé avec séquelles indemnisables au 30 avril 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 08% à compter du 1er mai 2023 et notifié ce taux à l’assuré le 11 mai 2023. Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), M. [E] a, par requête reçue au greffe le 13 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 juillet 2025. Par jugement en date du 09 octobre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et - avant dire droit - ordonné une consultation médicale confiée à M. [S]. L’expert a établi son rapport le 29 décembre 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Par la suite, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 31 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [E], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité à 16% ; de fixer son coefficient professionnel à 4% ; de condamner la caisse à lui verser une indemnité sous la forme d’une rente viagère ; de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait notamment valoir que l’expert désigné par le tribunal a conclu que son taux d’IPP, imputable à son accident du 02 janvier 2021, doit être fixé à 16%. Il ajoute que l’expert a relevé que les séquelles de son accident du travail « ont une incidence professionnelle importante et augmentent la pénibilité de son emploi » et qu’il existe « une forte probabilité pour que les séquelles évoluent défavorablement dans le temps ». Il précise avoir repris son travail en mi-temps thérapeutique puis à temps plein avec un aménagement de son poste, à savoir la pose d’une boule au volant. Il estime que l’ensemble de ses éléments justifie l’attribution d’un coefficient professionnel de 4%. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 8% le taux d’IPP de l’assuré et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil (8%) correspond à la prise en compte d’une légère raideur du poignet gauche. Elle précise qu’il existe un important état antérieur interférant avec les séquelles propres à l’accident du travail du 02 janvier 2021. Elle ajoute que les séquelles psychologiques alléguées par M. [E] n’ayant été mentionnées dans aucun certificat médical n’ont pas à être prises en charge au titre de l’accident du travail. Elle rappelle par ailleurs que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation, soit en l’espèce le 30 avril 2023, et les documents médicaux antérieurs à cette date doivent être écartés des débats. Elle fait également valoir que l’adaptation du poste de conduite M. [E] par une boule au volant de son bus ne peut justifier l’attribution d’un coefficient professionnel et que le taux de 12% retenu par le médecin conseil de l’assuré n’apparait pas justifié dans la mesure où elle n’a pas tenu compte de l’état antérieur de ce dernier et qu’elle ne s’est pas placée à la date de consolidation. Elle fait enfin valoir que le rapport de l’expert ne peut être retenu dans la mesure où ce dernier prend en compte l’état antérieur du poignet de l’assuré pour justifier un taux de 16%.
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01638 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYLS Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [G] [E] - CPAM DES YVELINES - Me Sarah ADOFF N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026 N° RG 23/01638 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYLS Code NAC : 88L DEMANDEUR : M. [G] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sarah ADOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [F], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [M] [K], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. Pôle social - N° RG 23/01638 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYLS EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [E] a été embauché par la société [1] [H] en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, depuis « un an et plus ». Le 04 janvier 2021, la société [1] [H] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [E] le 02 janvier 2021 à 16h20 dans les circonstances suivantes : « un passager l’a agressé dans son bus » alors qu’il conduisait. Le certificat médical initial, établi le 02 janvier 2021, par le Dr [L] [A], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « entorse genou gauche » et d’une « contusion poignet gauche ». La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [E] consolidé avec séquelles indemnisables au 30 avril 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 08% à compter du 1er mai 2023 et notifié ce taux à l’assuré le 11 mai 2023. Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), M. [E] a, par requête reçue au greffe le 13 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 juillet 2025. Par jugement en date du 09 octobre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et - avant dire droit - ordonné une consultation médicale confiée à M. [S]. L’expert a établi son rapport le 29 décembre 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Par la suite, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 31 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [E], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité à 16% ; de fixer son coefficient professionnel à 4% ; de condamner la caisse à lui verser une indemnité sous la forme d’une rente viagère ; de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait notamment valoir que l’expert désigné par le tribunal a conclu que son taux d’IPP, imputable à son accident du 02 janvier 2021, doit être fixé à 16%. Il ajoute que l’expert a relevé que les séquelles de son accident du travail « ont une incidence professionnelle importante et augmentent la pénibilité de son emploi » et qu’il existe « une forte probabilité pour que les séquelles évoluent défavorablement dans le temps ». Il précise avoir repris son travail en mi-temps thérapeutique puis à temps plein avec un aménagement de son poste, à savoir la pose d’une boule au volant. Il estime que l’ensemble de ses éléments justifie l’attribution d’un coefficient professionnel de 4%. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 8% le taux d’IPP de l’assuré et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil (8%) correspond à la prise en compte d’une légère raideur du poignet gauche. Elle précise qu’il existe un important état antérieur interférant avec les séquelles propres à l’accident du travail du 02 janvier 2021. Elle ajoute que les séquelles psychologiques alléguées par M. [E] n’ayant été mentionnées dans aucun certificat médical n’ont pas à être prises en charge au titre de l’accident du travail. Elle rappelle par ailleurs que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation, soit en l’espèce le 30 avril 2023, et les documents médicaux antérieurs à cette date doivent être écartés des débats. Elle fait également valoir que l’adaptation du poste de conduite M. [E] par une boule au volant de son bus ne peut justifier l’attribution d’un coefficient professionnel et que le taux de 12% retenu par le médecin conseil de l’assuré n’apparait pas justifié dans la mesure où elle n’a pas tenu compte de l’état antérieur de ce dernier et qu’elle ne s’est pas placée à la date de consolidation. Elle fait enfin valoir que le rapport de l’expert ne peut être retenu dans la mesure où ce dernier prend en compte l’état antérieur du poignet de l’assuré pour justifier un taux de 16%. MOTIFS Sur le taux d’incapacité permanente En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d'invalidité. Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond. Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle. En l’espèce, Sur le taux médical - le 02 janvier 2021 à 16h20, M. [E] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « un passager l’a agressé dans son bus » alors qu’il conduisait. Le certificat médical initial, établi le 02 janvier 2021, par le Dr [L] [A], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « entorse genou gauche » et d’une « contusion poignet gauche ». Par courrier en date du 11 mai 2023, la caisse a avisé M. [E] que son taux d’IPP était évalué à 08% pour « séquelles à type de légère raideur du poignet gauche chez un gaucher ». Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis par le médecin conseil de la caisse le 23 mars 2023 qu’« il existe un état antérieur à type de légère douleur et raideur du poignet gauche donc seule l’aggravation doit être indemnisée. Selon le barème ATMP, l’IP correspond à une légère raideur du poignet gauche chez un gaucher est de 8%. Il n’y a pas de séquelles indemnisables au niveau du genou gauche ». A l’examen du poignet, le médecin conseil de la caisse relève notamment une « douleur provoquée à la palpation de la partie postérieure […] et radiale du poignet gauche irradiant dans tous le poignet ». Il relève également au niveau des mobilités « pronation ; actif droite 90°/ actif gauche 70° ; passif droite 90° / passif gauche 70° ». Le Dr [I], chirurgien de la main, qui a opéré M. [E] en 2013 « pour faire une reconstruction du ligament scapho-lunaire, avec une ostéotomie d’accourcissement du cubitus » indique dans un courrier en date du 20 mars 2023 que « les suites ont été très longues, mais [M. [E]] a fini par obtenir un bon résultat fonctionnel et une indolence, qui lui ont permis de poursuivre sa vie de loisirs et professionnelle jusqu’en 2021 ». Il ajoute avoir de nouveau opéré M. [E] à la suite de son accident du travail survenu le 02 janvier 2021 et précise que « cliniquement même si M. [E] a repris une bonne mobilité, il garde des séquelles avec un défaut d’extension du poignet mais surtout un appui sur le poignet qui est impossible et un travail en force qui est très limité ». Le Dr [I] confirme dans un certificat médical établi le 03 avril 2023 qu’« après la réparation du poignet sur le premier accident, il avait retrouvé une fonction quasiment complète et une vie normale, y compris sportive. Aujourd’hui tous ces actes ne sont plus réalisables, avec des séquelles qui sont définitives et cette possibilité d’aggravation dans les années à venir ». Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que : - « le taux de 8% retenu par la CPAM correspond ainsi à la seule ligne du barème relative à une raideur légère du poignet, sans prise en compte de la perte de force, de la limitation de la pronosupination, de l’atteinte neurologique ni du retentissement psychique. Il ne peut donc être regardé comme reflétant fidèlement la réalité des séquelles présentées par M. [E] à la date de consolidation » ; - « M. [E] présentait un état antérieur du poignet gauche ayant déjà donné lieu à une indemnisation, avec un taux d’IPP fixé à 10%. Ce taux constitue la référence médico-légale de l’état fonctionnel antérieur du poignet. Un état antérieur déjà indemnisé ne saurait être à nouveau retranché. Il sert de base de comparaison pour apprécier l’aggravation imputable à l’accident ultérieur » ; - « A la date de consolidation, M. [E] présente, en lien avec l’agression subie dans l’exercice de ses fonctions, des douleurs persistantes du poignet gauche, des limitations articulaires plurimodales, une perte importante de la force de préhension, une gêne lors des mouvements de torsion et des appuis, ainsi qu’une atteinte neurologique sensitive. A ces séquelles physiques s’ajoutent des troubles psychiques post-traumatique persistants, caractérisés par un état anxio-dépressif, une hypervigilance et une altération de la capacité de travail, ayant justifié un suivi psychothérapeutique puis psychiatrique pour dépression réactionnelle sévère. Selon le certificat rédigé par le Dr [J], ce traitement a été interrompu le 30/05/2023 sans amélioration notable. Le genou gauche ne présente pas de séquelles indemnisables ». Il estime que : - « sur le plan physique, l’atteinte du poignet gauche, membre dominant, est plurimodale. La composante articulaire, correspondant à une raideur moyenne du poignet dominant, peut être évaluée à 13%. La perte majeure de force justifie une majoration de 4%, la limitation de la pronosupination une majoration de 4% et l’atteinte neurologique sensitive une majoration de 2%. Le taux brut est ainsi de 23%. Après appréciation d’un coefficient de cohérence tenant compte de l’interdépendance fonctionnelle des différentes composantes du poignet, le taux physique peut être retenu dans une fourchette de 19 à 20% » ; - « sur le plan psychique, les éléments médicaux établissement l’existence d’un trouble post-traumatique persistant ayant entrainé un suivi spécialisé et un retentissement professionnel. Conformément au barème indicatif, une valeur prudente et justifiée de 6% est retenue » ; - « la combinaison de ces deux déficits indépendants conduit, selon les règles de composition du barème, à un taux global de l’ordre de 23 à 24% ». Il précise que « l’état antérieur du poignet gauche ayant été indemnisé à hauteur de 10%, la composante physique actuelle, évaluée à environ 20%, correspond à une aggravation de 10%. A cette aggravation physique s’ajoute l’intégralité de la séquelle psychique nouvelle, évaluée à 6% » et conclut que « le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du 02 janvier 2021 s’établit à 16% ». Il convient toutefois de relever qu’en l’état des pièces produites par les parties aucun trouble post-traumatique n’a été déclaré par M. [E] comme étant en lien avec son accident du travail survenu le 02 janvier 2021. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des séquelles résultant d’un tel trouble psychique (non pris en charge par la caisse) dans l’évaluation de son taux d’IPP. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-assurée, le taux d’IPP de M. [E] à 10% à la suite de son accident du travail du 02 janvier 2021 correspondant à l’aggravation des séquelles physique affectant son poignet gauche. Sur le coefficient socio-professionnel- la caisse n’a pas attribué de coefficient professionnel à l’assuré et conteste l’attribution d’un tel coefficient estimant que ce dernier ne produit aucun élément (avis d’inaptitude, lettre de licenciement) qui permettrait d’établir que l’accident du travail litigieux lui a entrainé une perte d’emploi ou une baisse de salaire. En effet, il convient de relever que M. [E] verse uniquement aux débats l’examen de pré-reprise en date du 12 avril 2023 aux termes duquel le médecin du travail a indiqué « pourra reprendre son travail en commençant par un temps partiel thérapeutique à mis temps, doit disposer d’une boule d’aide à la conduite amovible » (pièce n°19). M. [E] confirme d’ailleurs qu’il a pu effectivement reprendre son emploi de conducteur de bus à temps plein avec un aménagement de son poste, à savoir la pose d’une boule au volant. Or, ces éléments ne permettent absolument pas d’établir qu’il aurait subi un préjudice économique certain en lien avec les séquelles de son accident du travail. Dès lors, en l’état des éléments produit, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande visant à obtenir l’attribution d’un coefficient professionnel de 4% s’ajoutant à son taux médical. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [E] est donc débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande, dans les rapports caisse-assuré, d’augmentation de son taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à un taux de 20% (dont 16% au titre d’incapacité permanent partielle et 4% au titre du coefficient professionnel) à la suite de son accident du travail survenu le 02 janvier 2021, FIXE, dans les rapports caisse-assurée, le taux d’IPP de M. [G] [E] à 10% à la suite de son accident du travail du 02 janvier 2021, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens, DEBOUTE M. [G] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15ebc2cdc6046d4705e534
Données disponibles
- Texte intégral