Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15eb3acdc6046d4705db00
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 avril 2024 à [Localité 1], en qualité de passagère de sa propre voiture immatriculée EX562ZJ et assurée auprès de la GMF, qui a été percutée par un véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [N] [K], assuré auprès de la société d’assurances PACIFICA. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable d’accident. Une ordonnance de reféré du 30 octobre 2024 a ordonné une expertie médicale confiée au Docteur [E] [H] laquelle s’est adjointe l’avis d’un sapiteur en psychiatrie. Suivant actes de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Madame [Q] [O] a assigné la société anonyme GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 2 mars 2026, Madame [Q] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la société GMF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, consent à verser une provision complémentaire de 2.000 € et demande le rejet de toute les autres demandes de Madame [Q] [O] . La CPAM, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 02 Mars 2026 N° RG 26/00416 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7M6F PARTIES : Grosse délivrée le 26.05.26 À - Me Patrice CHICHE - Me Erick CAMPANA DEMANDERESSE Madame [Q] [O], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal non comparante GMF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 avril 2024 à [Localité 1], en qualité de passagère de sa propre voiture immatriculée EX562ZJ et assurée auprès de la GMF, qui a été percutée par un véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [N] [K], assuré auprès de la société d’assurances PACIFICA. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable d’accident. Une ordonnance de reféré du 30 octobre 2024 a ordonné une expertie médicale confiée au Docteur [E] [H] laquelle s’est adjointe l’avis d’un sapiteur en psychiatrie. Suivant actes de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Madame [Q] [O] a assigné la société anonyme GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 2 mars 2026, Madame [Q] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la société GMF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, consent à verser une provision complémentaire de 2.000 € et demande le rejet de toute les autres demandes de Madame [Q] [O] . La CPAM, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. MOTIFS Sur la demande provisionnelle Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. En accord avec les parties, il srea alloué à la victime une provision complémentaire de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société anonyme GMF, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. L’équité exige d’allouer à la demanderesse 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la société GMF à verser à Madame [Q] [O] une provision complémlentaire de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNONS la société GMF à payer à Madame [Q] [O] la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société GMF aux entiers dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15eb3acdc6046d4705db00
Données disponibles
- Texte intégral