Tribunal Judiciaire · JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15ea18cdc6046d4705c653
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 54 280 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat à effet du 23 janvier 2021, la Société Civile Immobilière [S] a donné en location à [R] [G] et [C] [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 430 €, outre 20 € de provision sur charges. Par courrier du 1er novembre 2023, [C] [D] a donné son congé au bailleur avec un préavis de trois mois, laissant [R] [G] seul titulaire du bail. Le 27 novembre 2024, la Société Civile Immobilière [S] a fait délivrer à [R] [G] un commandement de payer la somme de 1.484 € au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2025, la Société Civile Immobilière [S] a assigné [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir : la résiliation du bail conclu entre les parties le 23 janvier 2021 ;l'expulsion de [R] [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement de la somme à parfaire de 4.392,81 € au titre des loyers et charges impayés, terme de août 2025 inclus ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant de 450 €, outre les taxes et charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de libération des lieux et de la restitution des clés ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de l’assignation. A l'audience du 11 mars 2026, la Société Civile Immobilière [S], représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la dette locative actualisée au mois de mars 2026 inclus s’élève à 7.542,81 €, précisant que le locataire n’est plus dans les lieux mais que ses affaires seraient toujours dans les lieux. [R] [G], régulièrement cité à étude le 26 août 2025 puis par procès-verbal de recherches infructueuses le 13 février 2026 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, n’est pas représente et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/00935 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOVZ Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : S.C.I. [S] C/ [R] [G] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Jugement Civil du 22 Mai 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Mars 2026, Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Mai 2026, composé de : PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Entre : S.C.I. [S] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES ; DEMANDEUR Et : Monsieur [R] [G] né le 21 Août 1999 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 1] NON COMPARANT, ni représenté ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 Mars 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à effet du 23 janvier 2021, la Société Civile Immobilière [S] a donné en location à [R] [G] et [C] [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 430 €, outre 20 € de provision sur charges. Par courrier du 1er novembre 2023, [C] [D] a donné son congé au bailleur avec un préavis de trois mois, laissant [R] [G] seul titulaire du bail. Le 27 novembre 2024, la Société Civile Immobilière [S] a fait délivrer à [R] [G] un commandement de payer la somme de 1.484 € au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2025, la Société Civile Immobilière [S] a assigné [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir : la résiliation du bail conclu entre les parties le 23 janvier 2021 ;l'expulsion de [R] [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement de la somme à parfaire de 4.392,81 € au titre des loyers et charges impayés, terme de août 2025 inclus ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant de 450 €, outre les taxes et charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de libération des lieux et de la restitution des clés ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de l’assignation. A l'audience du 11 mars 2026, la Société Civile Immobilière [S], représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la dette locative actualisée au mois de mars 2026 inclus s’élève à 7.542,81 €, précisant que le locataire n’est plus dans les lieux mais que ses affaires seraient toujours dans les lieux. [R] [G], régulièrement cité à étude le 26 août 2025 puis par procès-verbal de recherches infructueuses le 13 février 2026 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, n’est pas représente et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résolution du bail et l'arriéré de loyers et de charges : L’article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il résulte des pièces versées aux débats que : le commandement du 27 novembre 2024 reprend les termes des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, relatifs à la résolution du contrat ;que [R] [G], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la Société Civile Immobilière [S] ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte ni après. Ainsi, le manquement du locataire à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé et justifie de faire droit à la demande de résiliation du bail. A compter de cette résiliation, [R] [G] est occupant sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ et de la restitution des clés. Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [R] [G], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [R] [G] s’élève désormais à la somme de 7.542,81 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de mars 2026 incluse. Toutefois, [R] [G] n’ayant pas comparu, il convient de retenir la somme demandée selon décompte produit dans l’assignation, soit la somme de 4.392,81 € au titre des loyers et charges impayés, mois de août 2025 inclus. Ainsi, il y a lieu de condamner [R] [G] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1.484 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [G], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de sa notification au préfet. De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la Société Civile Immobilière [S] les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [R] [G] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ; PRONONCE la résolution du bail conclu le 23 janvier 2021 entre la Société Civile Immobilière [S] et [R] [G] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] ; DIT que [R] [G] est désormais redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ; CONDAMNE [R] [G] à payer à la Société Civile Immobilière [S] : la somme de 4.392,81 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de août 2025 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 1.484 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1236-1 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 450 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de [R] [G] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE [R] [G] à payer à la Société Civile Immobilière [S] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [R] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa notification au préfet ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection, Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15ea18cdc6046d4705c653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel