Tribunal Judiciaire · JCP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15ea0bcdc6046d4705c589
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 96 215 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 3 juin 2024, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) a donné en location à [K] [W] [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] (appartement LMG02A0210), [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 398 €. Par acte de cautionnement du 10 juin 2024, la société CNP Caution (SA) s’est portée caution du bail. Le 2 juin 2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) a fait délivrer à [K] [W] [L] un commandement de payer la somme de 1.638 € au titre des loyers impayés. Un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 9 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) et la société CNP Caution (SA) ont assigné [K] [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir : sa condamnation au paiement de la somme de 1.962,15 € au titre des loyers et charges impayés, terme du 2 août 2025 échu, selon la répartition suivante :la somme de 324,15 € à la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) ;la somme de 1.638 € à la société CNP Caution (SA), subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) ;sa condamnation au paiement à la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) de la somme de 2.700 € à titre de résistance abusive ;sa condamnation au paiement à la société CNP Caution (SA) de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l'audience du 11 mars 2026, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) et la société CNP Caution (SA), représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes, précisant que la dette locative actualisée au 22 janvier 2026 inclus s’élève à 1.882,15 €, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 398 €. Elles s’opposent à toute demande de report oud ‘échelonnement, arguant de la mauvaise foi de leur débitrice. [K] [W] [L], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée. Toutefois, elle a sollicité par écrit un report de paiement de sa dette pour une durée de 24 mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Elle invoque également le bénéfice des dispositions de l’article 832 du code de procédure civile, pour ne pas avoir à comparaître. Elle fait valoir son statut d’étudiante sans ressources pour limiter sa condamnation à sa dette principale, sans frais, ni intérêts ni pénalités. Il sera donc statué par jugement contradictoire en application des dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/01327 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ62 Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation 0A Sans procédure particulière Affaire : Société RESIDENCES SERVICES GESTION Société CNP CAUTION C/ [K] [V] [W] [L] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Jugement Civil du 22 Mai 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 11 Mars 2026, Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 22 Mai 2026, composé de : PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Entre : Société RESIDENCES SERVICES GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1] Société CNP CAUTION dont le siège social est sis [Adresse 2] représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Damien VERGER, substitué par Maître Hugo CARDONA, avocats au barreau de LIMOGES ; DEMANDEURS Et : Madame [K] [V] [W] [L] née le 20 Juillet 1994 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] NON COMPARANTE, ni représentée ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 11 Mars 2026, l’avocat des demandeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 22 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 3 juin 2024, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) a donné en location à [K] [W] [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] (appartement LMG02A0210), [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 398 €. Par acte de cautionnement du 10 juin 2024, la société CNP Caution (SA) s’est portée caution du bail. Le 2 juin 2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) a fait délivrer à [K] [W] [L] un commandement de payer la somme de 1.638 € au titre des loyers impayés. Un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 9 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) et la société CNP Caution (SA) ont assigné [K] [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir : sa condamnation au paiement de la somme de 1.962,15 € au titre des loyers et charges impayés, terme du 2 août 2025 échu, selon la répartition suivante :la somme de 324,15 € à la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) ;la somme de 1.638 € à la société CNP Caution (SA), subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) ;sa condamnation au paiement à la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) de la somme de 2.700 € à titre de résistance abusive ;sa condamnation au paiement à la société CNP Caution (SA) de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l'audience du 11 mars 2026, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) et la société CNP Caution (SA), représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes, précisant que la dette locative actualisée au 22 janvier 2026 inclus s’élève à 1.882,15 €, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 398 €. Elles s’opposent à toute demande de report oud ‘échelonnement, arguant de la mauvaise foi de leur débitrice. [K] [W] [L], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée. Toutefois, elle a sollicité par écrit un report de paiement de sa dette pour une durée de 24 mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Elle invoque également le bénéfice des dispositions de l’article 832 du code de procédure civile, pour ne pas avoir à comparaître. Elle fait valoir son statut d’étudiante sans ressources pour limiter sa condamnation à sa dette principale, sans frais, ni intérêts ni pénalités. Il sera donc statué par jugement contradictoire en application des dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arriéré de loyers et de charges : En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il résulte des pièces versées aux débats que : [K] [W] [L] a été mise en demeure de payer par le commandement du 2 juin 2025 ;[K] [W] [L], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) et non contestés par elle, ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte, ni postérieurement ;que la société CNP Caution (SA), caution, dispose d’une quittance subrogative établie le 27 mai 2025 d’un montant total de 1.638 € au titre des dettes locatives de [K] [W] [L] de janvier à mai 2025. Ainsi, le manquement de la locataire à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé. Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [K] [W] [L] s’élève désormais à la somme de 1.882,15 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, arrêtée au 22 janvier 2026 inclus, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 398 €conservé par le bailleur et des paiements effectués par la débitrice entre le 7 novembre 2025 et le 22 janvier 2026. Ainsi, il y a lieu de condamner [K] [W] [L] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1.638 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de report de paiement : L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, [K] [W] [L] justifie de sa qualité d’étudiant en Licence 3 pour l’année universitaire 2025-2026 à l’université [Localité 3]-[Localité 4] et d’un revenu fiscal de référence inférieur à 5.000 €, tandis que les besoins des créanciers, personnes morales, ne sont pas démontrés. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la locataire de report du paiement de sa dette pendant une durée de deux années. Sur la demande d’indemnité pour résistance abusive : L’article 1236-1 alinéa 3 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) se limite à demander des dommages et intérêts sans définir ni expliciter le préjudice qu’elle a subi indépendamment du retard d’exécution de son locataire, de sorte qu’elle ne démontre ni son préjudice ni la mauvaise foi de sa locataire, qui a bien justifié de sa qualité d’étudiante. Par conséquent il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande disproportionnée et mal fondée. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [W] [L], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer. Toutefois, au regard, de sa situation financière, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le créancier sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ; CONDAMNE [K] [W] [L] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) la somme de 244,15 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, arrêtée au 22 janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, en application de l’article 1231-6 du code civil ; CONDAMNE [K] [W] [L] à payer à la société CNP Caution (SA) la somme de 1.638 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, arrêtée au 22 janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juin 2025, en application de l’article 1231-6 du code civil ; ACCORDE à [K] [W] [L] le report du paiement des sommes dues pour une durée de 24 MOIS à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE la société RESIDENCES SERVICES GESTION (SAS) de sa demande d’indemnité pour résistance abusive ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [K] [W] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection, Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15ea0bcdc6046d4705c589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel