Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e951cdc6046d4705b697
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 292 640 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 5 octobre 2021, sur l’autoroute A 86 au niveau de la commune de [Localité 1], est survenu un accident de la circulation à collisions successives, impliquant plusieurs véhicules : - Le véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 1], appartenant et conduit par Madame [U] [B] [K], assuré auprès de la MAIF ; - Le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à la société VERDE DISTRIBUTION SERVICES et assuré auprès de la société AXERIA ; - Le véhicule PEUGEOT immatriculé en Roumanie [Immatriculation 3] conduit par Monsieur [H] [S] et assuré auprès de la société EUROINS ROMANIA ASIGURARE. La société AVUS France, mandataire de la société roumaine EUROINS ROMANIA ASIGURARE, assureur du véhicule ayant percuté celui de Mme [B] [K], a adressé le 30 décembre 2021, un procès-verbal de transaction pour une offre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 700 euros à Madame [U] [B] [K] par l’intermédiaire de son assureur, la MAIF. La MAIF, dans le cadre de la convention IRCA, a entrepris un certain de démarches pour indemniser son assurée, Madame [U] [B] [K]. Le docteur [M], saisi par la MAIF, a examiné Madame [U] [B] [K] le 13 janvier 2023. Dans son rapport envoyé le 27 février 2023 le docteur [M] retient: « GTP : Classe II : du 05/10/2021 au 05/11/2021 Classe I : du 06/11/2021 au 15/09/2022 Tierce personne : trois heures par semaine du 05/10/2021 au 05/11/2021 Date de consolidation : 15/09/2022 AIPP : 3% SE : 2,5/7 DET : voir discussion (pendant quinze jours le temps du port du collier cervical) » Sur la base de ce rapport d’expertise et de l’offre adressée par la MAIF, un protocole d’accord sur l’indemnisation de ses préjudices corporels a été signé par Madame [U] [B] [K]. La MAIF a également indemnisé Madame [U] [B] [K] de son préjudice matériel. Elle a également indemnisé le préjudice matériel du véhicule premier de file. Et enfin, elle a versé à la CPAM une somme de 4.558,28 euros représentant 50% de sa créance et celle de 1.191,00 au titre de l’indemnité forfaitaire, soit une somme globale de 5.749,28 euros. Refusant la proposition de la société AVUS, la MAIF, a, par acte en date du 16 décembre 2024, fait assigner le Bureau Central Français devant ce Tribunal et a sollicité sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : • 6.731,52 euros ; • 1.171,80 euros ; • 7.252,80 euros ; • 2.908,63 euros ; • 5.749,28 euros. Outre une condamnation au dépens et au versement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 novembre 2025, la MAIF demande, au Tribunal de : - JUGER le droit à indemnisation de Madame [U] [B] [K] intégral ; En conséquence, - DEBOUTER le BCF de sa demande tendant à voir juger que Madame [U] [B] [K] a commis une faute réductrice de son droit à indemnisation ; - DEBOUTER le BCF tendant à voir jugé que le droit à indemnisation de Madame [U] [B] [K] est réduit de 50% ; - CONDAMNER le BCF à payer les sommes suivantes à la MAIF, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation : • 6.731,52 euros (préjudice matériel Mme [B] [K]) ; • 1.171,80 euros (Location véhicule de remplacement) ; • 7.252,80 euros (Préjudice corporel de Mme [B] [K]) ; • 2.908,63 euros (Préjudice matériel du tiers) ; • 5.749,28 euros (créance de la CPAM). - DEBOUTER le BCF de toute demande contraire ; - CONDAMNER Le BCF à payer à la MAIF une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER le BCF de sa demande d’indemnité à hauteur de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER le BCF aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de de la SELARL DUFAU ZAYAN représentée par Me Dominique DUFAU en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; - RAPPELER et MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 octobre 2025, le Bureau Central Français demande, au Tribunal de : JUGER que Madame [B] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que les séquelles sont en relation partiellement avec le premier choc dont elle est à l’origine, LIMITER le droit à indemnisation de Madame [B] à 50%, En conséquence : LIMITER les réclamations de la MAIF comme suit : o 2 926,40 euros au titre du préjudice corporel de Madame [B], o 5.015,78 euros au titre du préjudice matériel de Madame [B], correspondant aux seules conséquences du choc arrière, o 50% des sommes versées à la CPAM, soit 2.874,64 euros, DEBOUTER la MAIF du surplus de ses demandes, CONDAMNER la MAIF à verser au BCF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 24 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 19ème chambre civile N° RG 24/15446 N° Portalis 352J-W-B7I-C6PLF N° MINUTE : Assignation du : 16 Décembre 2024 CONDAMNE SC JUGEMENT rendu le 26 Mai 2026 DEMANDERESSE La MAIF - Mutuelle Assurance des Instituteurs de France Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1249 DÉFENDERESSE Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), es qualité de représentant en France de la compagnie roumaine EUROINS ROMANA ASIGURARE, association dont le siège social est [Adresse 2], agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (REF : N/23/G/10935/GAN) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493 Décision du 26 Mai 2026 19ème chambre civile N° RG 24/15446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PLF COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 16 Mars 2026 présidée par Madame Sarah CASSIUS, tenue en audience publique, avis a été donné aux partie que la décision serait rendue le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 5 octobre 2021, sur l’autoroute A 86 au niveau de la commune de [Localité 1], est survenu un accident de la circulation à collisions successives, impliquant plusieurs véhicules : - Le véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 1], appartenant et conduit par Madame [U] [B] [K], assuré auprès de la MAIF ; - Le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à la société VERDE DISTRIBUTION SERVICES et assuré auprès de la société AXERIA ; - Le véhicule PEUGEOT immatriculé en Roumanie [Immatriculation 3] conduit par Monsieur [H] [S] et assuré auprès de la société EUROINS ROMANIA ASIGURARE. La société AVUS France, mandataire de la société roumaine EUROINS ROMANIA ASIGURARE, assureur du véhicule ayant percuté celui de Mme [B] [K], a adressé le 30 décembre 2021, un procès-verbal de transaction pour une offre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 700 euros à Madame [U] [B] [K] par l’intermédiaire de son assureur, la MAIF. La MAIF, dans le cadre de la convention IRCA, a entrepris un certain de démarches pour indemniser son assurée, Madame [U] [B] [K]. Le docteur [M], saisi par la MAIF, a examiné Madame [U] [B] [K] le 13 janvier 2023. Dans son rapport envoyé le 27 février 2023 le docteur [M] retient: « GTP : Classe II : du 05/10/2021 au 05/11/2021 Classe I : du 06/11/2021 au 15/09/2022 Tierce personne : trois heures par semaine du 05/10/2021 au 05/11/2021 Date de consolidation : 15/09/2022 AIPP : 3% SE : 2,5/7 DET : voir discussion (pendant quinze jours le temps du port du collier cervical) » Sur la base de ce rapport d’expertise et de l’offre adressée par la MAIF, un protocole d’accord sur l’indemnisation de ses préjudices corporels a été signé par Madame [U] [B] [K]. La MAIF a également indemnisé Madame [U] [B] [K] de son préjudice matériel. Elle a également indemnisé le préjudice matériel du véhicule premier de file. Et enfin, elle a versé à la CPAM une somme de 4.558,28 euros représentant 50% de sa créance et celle de 1.191,00 au titre de l’indemnité forfaitaire, soit une somme globale de 5.749,28 euros. Refusant la proposition de la société AVUS, la MAIF, a, par acte en date du 16 décembre 2024, fait assigner le Bureau Central Français devant ce Tribunal et a sollicité sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : • 6.731,52 euros ; • 1.171,80 euros ; • 7.252,80 euros ; • 2.908,63 euros ; • 5.749,28 euros. Outre une condamnation au dépens et au versement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 novembre 2025, la MAIF demande, au Tribunal de : - JUGER le droit à indemnisation de Madame [U] [B] [K] intégral ; En conséquence, - DEBOUTER le BCF de sa demande tendant à voir juger que Madame [U] [B] [K] a commis une faute réductrice de son droit à indemnisation ; - DEBOUTER le BCF tendant à voir jugé que le droit à indemnisation de Madame [U] [B] [K] est réduit de 50% ; - CONDAMNER le BCF à payer les sommes suivantes à la MAIF, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation : • 6.731,52 euros (préjudice matériel Mme [B] [K]) ; • 1.171,80 euros (Location véhicule de remplacement) ; • 7.252,80 euros (Préjudice corporel de Mme [B] [K]) ; • 2.908,63 euros (Préjudice matériel du tiers) ; • 5.749,28 euros (créance de la CPAM). - DEBOUTER le BCF de toute demande contraire ; - CONDAMNER Le BCF à payer à la MAIF une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER le BCF de sa demande d’indemnité à hauteur de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER le BCF aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de de la SELARL DUFAU ZAYAN représentée par Me Dominique DUFAU en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; - RAPPELER et MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 octobre 2025, le Bureau Central Français demande, au Tribunal de : JUGER que Madame [B] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que les séquelles sont en relation partiellement avec le premier choc dont elle est à l’origine, LIMITER le droit à indemnisation de Madame [B] à 50%, En conséquence : LIMITER les réclamations de la MAIF comme suit : o 2 926,40 euros au titre du préjudice corporel de Madame [B], o 5.015,78 euros au titre du préjudice matériel de Madame [B], correspondant aux seules conséquences du choc arrière, o 50% des sommes versées à la CPAM, soit 2.874,64 euros, DEBOUTER la MAIF du surplus de ses demandes, CONDAMNER la MAIF à verser au BCF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 24 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026. MOTIVATION Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur le droit à indemnisation La MAIF fait valoir les déclarations concordantes des conducteurs impliqués et soutient qu’aucune faute ne peut être imputée à Madame [U] [B] [K]. Elle observe notamment que dans la première séquence de l’accident, Madame [U] [B] [K] n’avait pas percuté le premier véhicule, et que ce n’est que lorsque son véhicule a été percuté par le troisième véhicule que le sien que projeté en avant, son véhicule est venu percuter le véhicule devant elle. Elle souligne que le témoignage de Monsieur [S] qui conduisait le troisième véhicule ne contredit pas le témoignage des deux premiers conducteurs. Le Bureau Central Français, es qualité de délégataire de la société EUROINS ROMANIA ASIGURARE, soutient que l’assurée de la MAIF a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation. Il fait valoir en s’appuyant sur les éléments de l’enquête que Madame [U] [B] [K] a, malgré les déclarations tenues a posteriori, d’abord percuté le véhicule qui le précédait, avant d’être percutée par le véhicule conduit par Monsieur [S]. Il conclut ne pas pouvoir être condamné à supporter la totalité de la charge de l’indemnisation des préjudices de Madame [U] [B] [K], dès lors que ces préjudices sont à tout le moins partiellement en relation avec le premier choc dans lequel le conducteur du véhicule assuré par société EUROINS ROMANIA ASIGURARE ne peut avoir aucune responsabilité. Sur ce, La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Madame [U] [B] [K], assurée de la MAIF. En l’espèce, le procès-verbal de la CRS Autoroutière Ouest Ile de France fait état d’un accident corporel de circulation survenu le mardi 5 octobre 2021 à 12h35 sur l’autoroute A 86 commune [Localité 1] au point kilométrique 59 entre trois véhicules : A le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] SEAT IBIZA de Madame [U] [B], B le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] PEUGROT de Monsieur [H] [S], C le véhicule [Immatriculation 2] CITROEN BERLINGO de Monsieur [J] [G] et décrit les « circonstances issues de nos premières constatations (susceptibles d’être modifiées après prises en compte de toutes les déclarations et résultats d'éventuelles enquête judiciaires associée ) : A vient percuter C sur son arrière suite à un ralentissement puis B vient percuter A sur son arrière qui répercute du A ce choc une deuxième fois C ». Or, il ressort des attestations faites par les trois conducteurs que : Monsieur [H] [S]- véhicule B- a attesté que la visibilité était mauvaise, que la chaussée était humide, la circulation dense et que la circulation s’élevait de manière générale à 55 km/ heure, et n’a donné aucune précision sur l’enchaînement des faits ;Monsieur [J] [G]- véhicule C - a attesté avoir freiné alors que la circulation s’arrêtait devant lui, qu’il était à l’arrêt sur la voie centrale, que le véhicule A qui circulait derrière le sien a freiné et a stoppé son véhicule, que « le véhicule B (camionnette) qui circulait derrière le véhicule A n’a pas freiné à temps, il a poussé le véhicule A dans mon véhicule », son véhicule a été abimé sur la partie arrière : « pare choc arrière + bas de porte arrière » ;Madame [U] [B] – véhicule A – a attesté qu’elle s’était insérée dans l’autoroute avec une circulation dense, puis à l'arrêt dû à un début de bouchons, « c’est alors que j’ai regardé dans mon rétroviseur central et j’ai vu arriver rapidement un utilitaire derrière moi. Il m’a percuté violemment et de ce fait ma voiture a tapé dans le véhicule devant moi », « l’utilitaire s’est encastré dans l’arrière de ma voiture ». Aucun autre pièce n’est produite pour attester des circonstances de l’accident. Au vu des déclarations concordantes de Madame [U] [B] et de Monsieur [G], non contredites par Monsieur [H] [S], aucune faute de conduite de Madame [U] [B] n’est établie. Par conséquent, la demande du BCF de limitation du droit à indemnisation de Madame [U] [B] est rejetée. Le droit à indemnisation de Madame [U] [B] des conséquences de l’accident du 5 octobre 2021 est entier. 2. Sur la contribution des véhicules impliqués La MAIF fait valoir que seul Monsieur [H] [S] a commis une faute (vitesse excessive, absence d’anticipation et d’adaptation aux conditions de circulation), laquelle est à l’origine exclusive de l’accident du 5 octobre 2021. Elle soutient que l’assureur de Monsieur [H] [S], représenté par le BCF, doit donc supporter l’intégralité du poids définitif de la dette. Le Bureau Central Français soutient qu’il convient de retirer les conséquences du premier choc avec le premier véhicule, tant dans l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [U] [B] [K] que l’indemnisation du préjudice matériel. Sur ce,Il résulte des dispositions des articles 120 et 1251 du code civil que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion. En application du II. De l’article R.413-17 du code de la route en vigueur à la date de l’accident du 5 octobre 2021, les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. En l’espèce, il ressort des pièces produites relatives aux circonstances de l’accident que Monsieur [H] [S] est le conducteur qui a percuté le véhicule de Madame [U] [B] qui était à l’arrêt devant lui, ceci ayant entraîné ce véhicule à percuter celui de Monsieur [J] [G] qui était également à l’arrêt devant, la circulation était stoppée en raison d’un bouchon. Ainsi, ces éléments caractérisent que Monsieur [H] [S] n’a pas été maître de sa vitesse et ne l’a pas adapté aux difficultés de circulation, notamment les véhicules à l’arrêt devant lui. Aucune faute n’est établie à l’égard de Madame [U] [B] ou de Monsieur [J] [G]. La faute de Monsieur [H] [S] est ainsi la cause exclusive de l’accident survenu le 5 octobre 2021. Le BCF, représentant l’assureur de Monsieur [H] [S], est ainsi tenu de réparer les entiers préjudices imputables à l’accident. 3. Sur le recours subrogatoire de la MAIF L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». 3.1. au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [U] [B] [K] La MAIF demande la somme de 7.252, 80 euros versée à Madame [U] [B] [K] au titre de son préjudice corporel, déduction déjà faite de la provision de 700 euros qui a été versée. Le Bureau Central Français fait valoir que les séquelles qui résulte des pièces médicales sont nécessairement en relation, à tout le moins partiellement, avec le premier choc dont elle est à l’origine. Il offre ainsi : 2.926,40 euros au titre du préjudice corporel de Madame [B] (7 252,80 / 2 – 700 euros). En l’espèce, ainsi que cela a été tranché, le BCF, en qualité de représentant de l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [H] [S], est tenu d’indemniser l’intégralité des préjudices de Madame [U] [B] [K]. Or, la MAIF produit le rapport d’expertise amiable en date du 27 février 2023 du docteur [M] dans lequel les préjudices de la victime sont évalués ainsi que suit : « GTP : • Classe II : du 05/10/2021 au 05/11/2021 • Classe I : du 06/11/2021 au 15/09/2022 Tierce personne : trois heures par semaine du 05/10/2021 au 05/11/2021 Date de consolidation : 15/09/2022 AIPP : 3% SE : 2,5/7 DET : voir discussion (pendant quinze jours le temps du port du collier cervical) » La MAIF produit également le protocole d’indemnisation signé par Madame [U] [B] [K] le 22 avril 2023 et la MAIF le 13 avril 2023 indemnisant les préjudices de dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent. Il y est mentionné que le solde net à percevoir s’élève à 7.252, 80 euros, déduction faite de l’acompte de 700 euros déjà versé par la société AVUS le 11 janvier 2022 suivant le courrier produit par la MAIF. Eu égard à la décision du tribunal sur les circonstances de l’accident et le droit à indemnisation intégrale, le BCF sera tenu d’indemniser les préjudices de Madame [U] [B] [K]. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la MAIF à hauteur de la somme de 7.252, 80 euros conformément au protocole d’indemnisation transactionnelle produit. 3.2. au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de Madame [B] La MAIF demande la somme de 6.731,52 euros versée à Madame [U] [B] [K] au titre de son préjudice matériel et la somme de 1.171, 80 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement. Le Bureau Central Français fait valoir que pour le préjudice matériel, aux seules conséquences résultant du second choc par l’arrière, correspondant à l’annexe au rapport d’expertise de la pièce n°9 versée aux débats par la MAIF elle-même, concernant les réparations résultant du choc arrière. Il offre ainsi la somme 5.015,78 euros au titre du préjudice matériel de Madame [B], correspondant aux seules conséquences du choc arrière. En l’espèce, suivant les conditions particulières de l’assurance AUTO souscrites par Madame [U] [B] [K] pour son véhicule SEAT IBIZA [Immatriculation 1] souscrit le 28 septembre 2020, l’assurée bénéficie notamment des garanties suivantes : Dommages au véhicule : véhicule réparable « à concurrence de la valeur de remplacement »mise à disposition de véhicule de remplacement lorsque le véhicule accidenté est confié à un réparateur partenaire « dans la limite de la durée d’immobilisation pour réparation ». La MAIF produit le rapport d’expertise de la société CREATIV’PARIS SUD en date du 11 octobre 2021 dans lequel il est conclu que les frais de réparation du véhicule (main d’œuvre et pièces) s’élèvent à 6.613,66 euros TTC, le rapport d’expertise du 16 mai 2022 de la même société relative à la réparation de choc à hauteur de 117, 86 euros TTC. La quittance d’indemnité dommages au véhicule signé par Madame [U] [B] [K] à hauteur de 6.731, 52 euros le 12 août 2022 est également produite. Eu égard à la décision du tribunal sur les circonstances de l’accident et le droit à indemnisation intégrale, le BCF sera tenu d’indemniser l’intégralité des frais relatifs à la réparation du véhicule de Madame [U] [B] [K]. La MAIF produit également deux factures de mise à disposition d’un véhicule de remplacement en faveur de Madame [U] [B] [K] du 8 novembre 2021 au 8 décembre 2021 puis du 8 décembre au 13 décembre 2021 à hauteur de 687, 60 euros TTC + 114, 60 euros TTC, ainsi qu’un contrat de location d’un véhicule du 15 juin 2022 ay 15 juillet 2022 à la demande de la MAIF pour [U] [B] pour un montant total de 369, 60 euros TTC soit la somme totale de 1.171, 80 euros. Ces frais ayant été engagés en exécution du contrat d’assurance souscrits par Madame [U] [B] [K] auprès de la MAIF, il sera fait droit à la demande de la MAIF à hauteur de la somme totale de (6731, 52 euros + 1171, 80 euros) = 7.903, 32 euros. 3.3 au titre de l’indemnisation de l’assureur du premier véhicule de file La MAIF fait valoir avoir indemnisé les dommages matériels subis par le véhicule de tête (premier de file) à hauteur de 2.908,63 euros, ce conducteur n’ayant commis aucune faute. En l’espèce, la MAIF produit le rapport d’expertise de BCA USC AXERIA en date du 8 novembre 2021 relatif au véhicule de Monsieur [J] [G] concluant à la charge de l’assureur la somme de 2.908, 63 euros. Le BCF ne conteste pas le principe de cette dette ni la subrogation de la MAIF. Par conséquent, eu égard au droit à indemnisation intégrale des suites de l’accident, le BCF sera condamné à payer à la MAIF, dans le cadre de son recours subrogatoire, la somme totale de 2908, 63 euros. 3.4 Au titre de l’indemnisation de la CPAM La MAIF expose avoir pris en charge, en application du protocole d'accord entre les assureurs et les organismes sociaux » signé le 24 mai 1983 (cas n°60 : accident en chaine), 50% de la créance de la CPAM, soit une somme de 4.558,28 euros, outre celle de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion (soit un total de 5.749,28 euros). Le Bureau Central Français fait valoir que les séquelles qui résulte des pièces médicales sont nécessairement en relation, à tout le moins partiellement, avec le premier choc dont elle est à l’origine. Il offre ainsi : 50% des sommes versées à la CPAM, soit 2.874,64 euros. En l’espèce, la MAIF produit le courrier de la CPAM du 94 lui notifiant les débours définitifs en faveur de Madame [U] [B] [K] suivant créance en date du 23 juillet 2024 et son courrier en réponse en date du 13 septembre 2024 dans lequel elle dit ne prendre en charge que 50% de la créance, soit 4.558, 28 euros outre l’indemnité forfaitaire de 1191 euros. Le BCF ne conteste pas le principe de cette dette ni la subrogation de la MAIF. Par conséquent, eu égard au droit à indemnisation intégrale des suites de l’accident, le BCF sera condamné à payer à la MAIF, dans le cadre de son recours subrogatoire, la somme totale de 5.749, 28 euros. 4. Sur le point de départ des intérêts La MAIF demande que le BCF soit condamné à verser lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation. L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il convient de faire droit à la demande de la MAIF que les intérêts courent à compter de leur assignation en date du 16 décembre 2024. Sur les autres demandes Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le BCF, partie perdante du litige, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, le BCF qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE le moyen du Bureau Central Français tiré de la faute de Madame [U] [B] [K] ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [U] [B] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 5 octobre 2021 est entier ; DIT que les fautes de conduite de Monsieur [H] [S] sont la cause exclusive de l’accident de circulation survenu le 5 octobre 2021 ; DIT que le Bureau Central Français en qualité de représentant de l’assureur de Monsieur [H] [S] est tenu d’indemniser les conséquences dommages de l’accident de circulation survenu le 5 octobre 2021 ; RECOIT la MAIF en ses actions subrogatoires en indemnisation des conséquences de l’accident du 5 octobre 2021 ; CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à la MAIF les sommes suivantes : - 7.903, 32 euros au titre du préjudice matériel Madame [U] [B] [K] ; - 7.252,80 euros au titre du préjudice corporel de Madame [U] [B] [K] ; - 2.908,63 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’un tiers ; - 5.749,28 euros au titre de la créance CPAM ; Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 décembre 2024 ; CONDAMNE le Bureau Central Français aux dépens. DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Bureau Central Français à verser à la MAIF une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2026. Le Greffier La Présidente Johann SOYER Sarah CASSIUS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15e951cdc6046d4705b697
Données disponibles
- Texte intégral