Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e5b3cdc6046d47056f7f
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 11 octobre 2017, la SCI [L] a proposé à Monsieur [R] [J] d’acheter l’appartement duquel il était locataire situé [Adresse 6] à Soucieu-en-Jarrest (69) au prix de 102.000 euros. Par courrier en date du 15 octobre 2017, Monsieur [J] a répondu à la SCI [L] qu’il n’était pas intéressé par l’achat de ce bien et qu’il s’engageait à libérer les lieux dès que la SCI lui indiquera. Par acte authentique en date du 8 octobre 2018, reçu par Maître [P] [A], notaire de la SELARL [V] NOTARIAL DE CHAPONOST, la SCI [L] a vendu à l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes les lots 5, 8 et 10, constitués d’une cave et de deux appartements transformés en duplex, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à SOUCIEU-EN-JARREST (69) et édifié sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], au prix de 98.000 euros. Il a été précisé au sein de l’acte authentique que les biens étaient entièrement libre de location ou d’occupation, Monsieur [J] ayant libéré le logement le 30 septembre 2018. Par acte d’huissier de justice en date du 16 février, 4 mars 2022, Monsieur [R] [J] a fait assigner la SELARL [V] NOTARIAL DE CHAPONOST, Maître [A], l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes – EPORA et la SCI [L] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, à titre principal, annuler la vente intervenue le 8 octobre 2018 entre la SCI [L] et l’EPORA et, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de l’ensemble des parties assignées à des dommages et intérêts, au motifs qu’il aurait été privé de son droit de préemption. Par jugement en date du 9 avril 2024, le pôle de proximité et de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon. Le 7 novembre 2025, la SELARL [V] NOTARIAL DE [Localité 4], Maître [A] ont déposé des conclusions d'incident, soulevant l’irrecevable de l’action au titre du droit de préemption du locataire pour cause de prescription. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de : DECLARER irrecevable l’action au titre du droit de préemption du locataire pour cause de prescription,CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Maître [A] & L’[V] NOTARIAL DE [Localité 4] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER le même à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 ;CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance, Elles exposent que le délai de prescription au titre du droit de préemption du locataire a été réduit à trois ans et que cette réduction est applicable aux baux antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi ALUR, sans que le nouveau délai ne puisse être supérieur à l’ancien délai de cinq ans. Elles précisent que Monsieur [J] avait connaissance de la vente dès que le congé lui a été donné le 11 octobre 2017. Elles ajoutent que l’assignation délivrée le 6 septembre 2021 n’a pas été portée au rôle. Au soutien de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive, elles font valoir que cette assignation devant une mauvaise juridiction et prescrite leur a causé des frais inutiles. Elles ajoutent que la mauvaise foi de Monsieur [J] est patente puisqu’il ne sollicite pas le bénéfice d’une préemption, ni un retour dans les lieux. Monsieur [R] [J], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, demande au juge de la mise en état, au visa de l’articles L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et des articles 7-1 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, de : DECLARER recevable l’action de Monsieur [R] [J] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum la SCI [L], la SELARL [V] NOTARIAL DE CHAPONOST, Maître [A] et l’EPORA à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la SCI [L], la SELARL [V] NOTARIAL DE CHAPONOST, Maître [A] et l’EPORA aux entiers dépens. Il expose qu’il a quitté l’appartement pris à bail le 30 septembre 2018 et que c’est à compter de cette date que le délai de prescription de trois ans pour entreprendre une action a commencé à courir. Il indique avoir fait assigner la SCI LAURILLLONA, l’EPORA et Maître [A] à plusieurs reprises, et que l’assignation délivrée le 6 septembre 2021 a été le premier acte interruptif à l’égard de tous les défendeurs. Il précise qu’aucune décision de caducité n’est intervenue. Il ajoute que, si la prescription de l’action est retenue, elle ne peut avoir d’effet à l’égard des parties qui ne l’invoquent pas. L’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes – EPORA et la SCI [L] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 21 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 A Dossier : N° RG 25/03901 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22EB Affaire : [J] / S.C.I. [L] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT Ordonnance du 26 Mai 2026 Expédition à : la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172 la SELARL [M] - 654 Copie dossier Le 26 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [J] né le 25 Mai 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2] représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, DEFENDEURS S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes - EPORA, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant S.E.L.A.R.L. [V] NOTARIAL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, Madame [P] [A], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 11 octobre 2017, la SCI [L] a proposé à Monsieur [R] [J] d’acheter l’appartement duquel il était locataire situé [Adresse 6] à Soucieu-en-Jarrest (69) au prix de 102.000 euros. Par courrier en date du 15 octobre 2017, Monsieur [J] a répondu à la SCI [L] qu’il n’était pas intéressé par l’achat de ce bien et qu’il s’engageait à libérer les lieux dès que la SCI lui indiquera. Par acte authentique en date du 8 octobre 2018, reçu par Maître [P] [A], notaire de la SELARL [V] NOTARIAL DE CHAPONOST, la SCI [L] a vendu à l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes les lots 5, 8 et 10, constitués d’une cave et de deux appartements transformés en duplex, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à SOUCIEU-EN-JARREST (69) et édifié sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], au prix de 98.000 euros. Il a été précisé au sein de l’acte authentique que les biens étaient entièrement libre de location ou d’occupation, Monsieur [J] ayant libéré le logement le 30 septembre 2018. Par acte d’huissier de justice en date du 16 février, 4 mars 2022, Monsieur [R] [J] a fait assigner la SELARL [V] NOTARIAL DE CHAPONOST, Maître [A], l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes – EPORA et la SCI [L] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, à titre principal, annuler la vente intervenue le 8 octobre 2018 entre la SCI [L] et l’EPORA et, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de l’ensemble des parties assignées à des dommages et intérêts, au motifs qu’il aurait été privé de son droit de préemption. Par jugement en date du 9 avril 2024, le pôle de proximité et de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon. Le 7 novembre 2025, la SELARL [V] NOTARIAL DE [Localité 4], Maître [A] ont déposé des conclusions d'incident, soulevant l’irrecevable de l’action au titre du droit de préemption du locataire pour cause de prescription. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de : DECLARER irrecevable l’action au titre du droit de préemption du locataire pour cause de prescription,CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Maître [A] & L’[V] NOTARIAL DE [Localité 4] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER le même à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 ;CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance, Elles exposent que le délai de prescription au titre du droit de préemption du locataire a été réduit à trois ans et que cette réduction est applicable aux baux antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi ALUR, sans que le nouveau délai ne puisse être supérieur à l’ancien délai de cinq ans. Elles précisent que Monsieur [J] avait connaissance de la vente dès que le congé lui a été donné le 11 octobre 2017. Elles ajoutent que l’assignation délivrée le 6 septembre 2021 n’a pas été portée au rôle. Au soutien de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive, elles font valoir que cette assignation devant une mauvaise juridiction et prescrite leur a causé des frais inutiles. Elles ajoutent que la mauvaise foi de Monsieur [J] est patente puisqu’il ne sollicite pas le bénéfice d’une préemption, ni un retour dans les lieux. Monsieur [R] [J], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, demande au juge de la mise en état, au visa de l’articles L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et des articles 7-1 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, de : DECLARER recevable l’action de Monsieur [R] [J] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum la SCI [L], la SELARL [V] NOTARIAL DE CHAPONOST, Maître [A] et l’EPORA à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la SCI [L], la SELARL [V] NOTARIAL DE CHAPONOST, Maître [A] et l’EPORA aux entiers dépens. Il expose qu’il a quitté l’appartement pris à bail le 30 septembre 2018 et que c’est à compter de cette date que le délai de prescription de trois ans pour entreprendre une action a commencé à courir. Il indique avoir fait assigner la SCI LAURILLLONA, l’EPORA et Maître [A] à plusieurs reprises, et que l’assignation délivrée le 6 septembre 2021 a été le premier acte interruptif à l’égard de tous les défendeurs. Il précise qu’aucune décision de caducité n’est intervenue. Il ajoute que, si la prescription de l’action est retenue, elle ne peut avoir d’effet à l’égard des parties qui ne l’invoquent pas. L’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes – EPORA et la SCI [L] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 21 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps. L'article 2224 du même code dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité est situé au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à celui qui s'en prévaut. L’article 7-1 loi du 6 juillet 1989 fixe le un délai de prescription de trois ans pour toutes les actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, y compris lorsqu’elle a été portée devant une juridiction incompétente. L’article 754 du code de procédure civile dispose que « la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. » Aux termes de l’article 2247 du code civil « les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. » En l'espèce, il est constant que le délai de prescription de l’action en nullité de la vente, découlant du droit de préemption dérivant du contrat de bail d’habitation de Monsieur [J], est de trois ans. Ce délai n’a pu commencer à courir à compter du 11 octobre 2017, date du courrier par lequel une offre de vente au prix de 102.000 euros lui a été faite, puisque le bien a été vendu à un prix inférieur. Monsieur [J] indique que le délai de prescription a commencé à courir à compter de son départ du bien loué, soit à compter du 30 septembre 2018, reconnaissant ainsi avoir eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à cette date. Or, si plusieurs assignations ont été délivrées aux défendeurs à l’instance, antérieurement à celles des 16 février et 4 mars 2022, il résulte de la décision du pôle de proximité que la première audience a eu lieu le 12 avril 2022, suite aux assignations délivrées les 16 février et 4 mars 2022. En effet, seules ces assignations ont été faites en vue d’une comparution à l’audience du 12 avril 2022. Les assignations antérieures, dont il n’est pas démontré qu’une copie a été remise au greffe du pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, n’ont ainsi pas saisi la juridiction et ne peuvent donc être considérées comme des demandes en justice ayant interrompu le délai de prescription. Le fait qu’aucune caducité de ces assignations antérieures n’ait pas été prononcée est indifférent dans la mesure où cette caducité ne peut être prononcée qu’en cas de dépôt tardif et non en l’absence de dépôt. En effet, en l’absence de tout dépôt, aucune décision ne peut être rendue par une juridiction qui ignore ainsi l’existence même d’une telle assignation. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en nullité de la vente n’a pas été interrompue dans le délai de trois ans à partir duquel il a commencé à courir. Toutefois, si Maître [A], notaire de la SELARL [V] NOTARIAL DE [Localité 4], a reçu l’acte de vente dont il est demandé l’annulation, elle demeure tiers au contrat de vente. La demande principale d’annulation de l’acte de vente n’est donc pas dirigée contre elle, ni contre la SELARL [V] NOTARIAL DE [Localité 4]. Or, les parties contre lesquelles l’action en nullité de la vente est dirigée, à savoir la SCI [L] et l’EPORA ne sont pas comparantes et ne sollicitent pas que soit constaté la prescription de l’action. Le juge de la mise en état ne peut soulever d’office ce moyen tirée de la prescription. L’action dirigée contre Maître [A] et la SELARL [V] NOTARIAL DE [Localité 4] tend uniquement à leur condamnation à des dommages et intérêts et elle est fondée sur leur responsabilité civile. Or, cette action se prescrit par cinq ans et n’était pas prescrite à la date de l’assignation de ces derniers devant le juge du contentieux de la protection. Il convient de relever que cette action en responsabilité est subsidiaire à l’action en nullité de la vente, démontrant qu’elle n’y est pas subordonée. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SELARL [V] NOTARIAL DE [Localité 4] et Maître [A] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d'accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile. La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Maître [A] et la SELARL [V] NOTARIAL DE [Localité 4] sera donc rejetée, en ce qu’elle est formée devant le juge de la mise en état. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SELARL [V] NOTARIAL DE [Localité 4] et Maître [A] ; REJETTE la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive en ce qu’elle est formée devant le juge de la mise en état ; RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle du 3 décembre 2026 à 9h02 pour : - production par message RPVA par Maître [E] pour Monsieur [J] d’une copie du second original de l’assignation délivrée à l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes – EPORA pour l’audience du 12 avril 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, qui n’est ni au dossier transmis par le pôle de proximité, ni dans le dossier de plaidoirie déposé dans le cadre de l’incident ; - conclusions de Maître [M] pour Maître [A] et la SELARL [V] NOTARIAL DE [Localité 4] au plus tard le 23 juillet 2026 ; - conclusions de Maître [E] pour Monsieur [J] au plus tard le 1er octobre 2026; - réplique éventuelle de Maître [M] pour Maître [A] et la SELARL [V] NOTARIAL DE [Localité 4] au plus tard le 19 novembre 2026 ; - à la suite, [E] pour Monsieur [J] est invité à indiquer par message RPVA notifié avant le 30 novembre 2026 à minuit s'il entend répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée ; RAPPELLE aux parties que toutes nouvelles conclusions devront être signifiées aux parties défaillantes dans la mesure où des demandes sont dirigées à leur encontre ; En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière, ont signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e5b3cdc6046d47056f7f
Données disponibles
- Texte intégral