Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a15e591cdc6046d47056cc1
- Date
- 23 mai 2026
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COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01705 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4G6G ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 23 mai 2026 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 mai 2026 par M. [M] [T] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 22 Mai 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le [R] [T] préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [G] [E] né le 03 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [Z] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [G] [E] a été entendu en ses explications ; Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01705 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4G6G ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 23 mai 2026 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 mai 2026 par M. [M] [T] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le 22 Mai 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le [R] [T] préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [G] [E] né le 03 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [Z] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [G] [E] a été entendu en ses explications ; Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 20 mai 2025 a condamné [G] [E] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale et qu’une décision fixant le pays de renvoi a été rendue le 19 mai 2026 ; Attendu que par décision en date du 19 mai 2026 notifiée le 19 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 mai 2026; Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026, reçue le 22 Mai 2026 à 14h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de rejeter la requête préfectorale au motif d’une insuffisance de diligences, le premier courriel ayant été adressé au consulat d’Algérie avant sa libération et l’envoi en recommandé adressé au même consulat n’ayant pas encore été déposé le 22 mai 2026, soit au jour de l’introduction de la demande de prolongation; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que [G] [E] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais qu’il a été reconnu comme ressortissant algérien par ces autorités le 30 mars 2026; qu’il a été libéré en fin de peine le 19 mai 2026; que le préfet a anticipé sa libération puisqu’il a sollicité les autorités algériennes dès le 19 mai 2026; qu’il est en attente de leur réponse; que l’anticipation par le préfet de la libération de l’intéressé et la sollicitation des autorités algériennes avant cette libération, bénéficie au futur retenu ,puisqu’ elle raccourcit d’autant le temps des investigations; qu’à elle seule, la sollicitation des autorités algériennes le 19 mai 2026, quand bien même l’envoi des empreintes et photographies en recommandé ne soit pas parti au 22 mai 2026, constitue des démarches suffisantes par l’administration au regard du temps restreint et contraint dont elle dispose, d’autant que la nationalité algérienne de l’intéressé est certaine ; que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées le 19/05/2026 ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; REJETONS les conclusions présentées ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [E] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [E] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [G] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 23 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a15e591cdc6046d47056cc1
Données disponibles
- Texte intégral