Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15e334cdc6046d47053e4c
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 070 774 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 26 Février 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE En date du 12 février 2025, Mme [K] [F] et M. [H] [P] ont acheté, auprès de la société SERVICE AUTO 64, un véhicule d'occasion de marque RENAULT TRAFIC pour un prix total de 8 900 € TTC. Un procès-verbal de contrôle technique du 10 février 2025 mentionnait six défaillances mineures. Se prévalant de divers désordres ou défauts qui ont nécessité des interventions techniques et réparations, Mme [K] [F] et M. [H] [P] ont demandé, notamment par courriel du 22 avril 2025 adressé à la société SERVICE AUTO 64, soit la prise en charge du coût des réparations nécessaires, soit la résolution de la vente et restitution du prix augmentée du coût des interventions déjà réalisées. A l'apparition de nouveaux désordres faisant suspecter une défaillance du joint de culasse, les acquéreurs ont sollicité, par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 16 mai 2025, l'annulation de la vente et prise en charge des frais exposés et indemnisation complémentaire, pour un total de 10 707,74 euros TTC, mais refuseront la contre-proposition de la société venderesse de leur restituer la somme de 8 500 euros faite le 12 juin 2025. Aucune solution amiable n'a pu aboutir. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, Mme [K] [F] et M. [H] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans d'une demande dirigée contre GLOBAL TRADE SERVICE. A l'audience du 20 mars 2026, Mme [K] [F] et M. [H] [P], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule (à l'exclusion de M. [R] [X]), de dire que les frais de consignation initiale et complémentaire seront à leur charge, à l'exception des consignations complémentaires qui seraient faites à la demande et dans le seul intérêt d'une autre partie, et de voir réserver les dépens provisoirement. Ils font valoir leur lieu de domicile, la localisation du véhicule et leur qualité de consommateur pour conclure à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux, rappelant l'article R.631-3 du code de la consommation. Aux termes de leurs écritures et au visa des articles 9, 16 et 143 et 145 du code de procédure civile ensemble avec l'article 1353 du code civil, ils se prévalent de pouvoir bénéficier de la garantie des vices cachés pour fonder également leur demande d'expertise sur l'article 1641 du code civil et les estimations du concessionnaire consulté. Bien que régulièrement citée à personne morale, la société SERVICE AUTO 64 n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Texte intégral
Du 22 mai 2026 50D SCI/FH PPP Référés N° RG 26/00238 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OY3 [K], [A] [F], [H], [U], [M] [P] C/ S.A.S.U. SERVICE AUTO 64 - Expéditions délivrées à Me Vincent MAYER - FE délivrée à Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026 EXPERTISE PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Madame [K], [A] [F] née le 25 Avril 1991 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [H], [U], [M] [P] né le 04 Septembre 1988 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Vincent MAYER, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : S.A.S.U. SERVICE AUTO 64 exerçant sous le nom commercial “SERVICE AUTO 40" RCS [Localité 3] N° 930 555 578 [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante ni représsentée DÉBATS : Audience publique en date du 20 Mars 2026 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 26 Février 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE En date du 12 février 2025, Mme [K] [F] et M. [H] [P] ont acheté, auprès de la société SERVICE AUTO 64, un véhicule d'occasion de marque RENAULT TRAFIC pour un prix total de 8 900 € TTC. Un procès-verbal de contrôle technique du 10 février 2025 mentionnait six défaillances mineures. Se prévalant de divers désordres ou défauts qui ont nécessité des interventions techniques et réparations, Mme [K] [F] et M. [H] [P] ont demandé, notamment par courriel du 22 avril 2025 adressé à la société SERVICE AUTO 64, soit la prise en charge du coût des réparations nécessaires, soit la résolution de la vente et restitution du prix augmentée du coût des interventions déjà réalisées. A l'apparition de nouveaux désordres faisant suspecter une défaillance du joint de culasse, les acquéreurs ont sollicité, par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 16 mai 2025, l'annulation de la vente et prise en charge des frais exposés et indemnisation complémentaire, pour un total de 10 707,74 euros TTC, mais refuseront la contre-proposition de la société venderesse de leur restituer la somme de 8 500 euros faite le 12 juin 2025. Aucune solution amiable n'a pu aboutir. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, Mme [K] [F] et M. [H] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans d'une demande dirigée contre GLOBAL TRADE SERVICE. A l'audience du 20 mars 2026, Mme [K] [F] et M. [H] [P], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule (à l'exclusion de M. [R] [X]), de dire que les frais de consignation initiale et complémentaire seront à leur charge, à l'exception des consignations complémentaires qui seraient faites à la demande et dans le seul intérêt d'une autre partie, et de voir réserver les dépens provisoirement. Ils font valoir leur lieu de domicile, la localisation du véhicule et leur qualité de consommateur pour conclure à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux, rappelant l'article R.631-3 du code de la consommation. Aux termes de leurs écritures et au visa des articles 9, 16 et 143 et 145 du code de procédure civile ensemble avec l'article 1353 du code civil, ils se prévalent de pouvoir bénéficier de la garantie des vices cachés pour fonder également leur demande d'expertise sur l'article 1641 du code civil et les estimations du concessionnaire consulté. Bien que régulièrement citée à personne morale, la société SERVICE AUTO 64 n'a pas comparu et n'était pas représentée. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; En cas de vente d'un véhicule d'occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et un vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n'aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n'aient été manifestement apparents, et qu'ainsi l'état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n'ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ; Dans le cas contraire, l'existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ; Le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ; En l'espèce, Mme [K] [F] et M. [H] [P] versent aux débats la facture d'achat du 12 février 2025, ainsi que le procès-verbal de contrôle technique du 10 février 2025 et un devis de la société RENAULT du 10 avril 2025. Ils se prévalent que leur véhicule est immobilisé au regard d'une défaillance du joint de culasse. Il ressort des défaillances mineures lors du contrôle technique, portant sur : - les miroirs et rétroviseurs, - les feux de signalisation, - l'usure du pneu avant droit, - la détérioration du châssis, - un élément de carrosserie abîmée à l'arrière droit du véhicule, - une anomalie du système anti-pollution ; Le diagnostic de la société NORAUTO met en évidence la nécessité de changer le pneu avant gauche, de procéder au remplacement des courroies et signale que le récepteur de l'embrayage est hors service, entraînant une fuite de liquide de frein, ainsi qu'un suintement du carter d'huile moteur, outre une fuite du liquide lave-glace. Un devis de 3 729,97 euros a été établi par la société RENAULT. Ces désordres sont apparus très peu de temps après le contrôle technique préalable à la vente. Dans ce contexte, et faute d'accord entre les parties préalablement à l'instance, Mme [K] [F] et M. [H] [P] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d'expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée. Les frais de cette expertise seront avancés par Mme [K] [F] et M. [H] [P], qui l'ont sollicitée. Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [K] [F] et M. [H] [P], en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS M. [W] [N], expert inscrit sur la liste près la cour d'appel de BORDEAUX (adresse mel : [Courriel 1]), avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de : - se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque RENAULT TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [K] [F] et M. [H] [P], et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ; - donner au juge tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir ; - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - dire à quelle date le véhicule a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité de véhicules du même type ; - dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule similaire et donner son avis sur le prix actuel d'un véhicule dans l'état constaté par l'expert ; - décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés et donner tous éléments techniques ou de fait sur l'évolutivité des désordres depuis leur apparition, en prenant notamment en compte le temps écoulé et les kilomètres parcourus depuis le contrôle technique et depuis la vente ; - donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal ; - en déterminer l'origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l'existence d'interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers, et le cas échéant en préciser la nature et l'efficience ; - donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'établir si ce véhicule était atteint d'un vice ou d'une fragilité de construction susceptible d'altérer l'usage pour lequel il est destiné ; - fournir tous éléments de fait ou techniques permettant au juge d'apprécier si le vendeur était en mesure de connaître le vice au moment de la vente, - fournir tous éléments de fait ou techniques permettant au juge d'apprécier si l'auteur du contrôle technique préalable à la vente était en mesure de détecter lors du contrôle les anomalies constatées, sans démontage, et au niveau des éléments devant être contrôlés ; - dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d'un minimum d'attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s'ils étaient connus du vendeur, - dire si, en l'état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ; - dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, évaluer leur coût HT et TTC et leur durée, et donner son avis sur l'opportunité économique de les réaliser ; - donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'établir les responsabilité encourues ; - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [K] [F] et M. [H] [P] , et notamment le préjudice de jouissance ; - s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ; - établir un compte entre les parties ; - répondre aux dires des parties ; DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ; DISONS que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d'un mois et qu'il y répondra dans son rapport définitif ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000 € à verser par Mme [K] [F] et M. [H] [P] , dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS que l'expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au Juge chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'aux parties, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ; DISONS que l'expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [K] [F] et M. [H] [P] donnent leur accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ; DISONS que la mesure d'expertise s'exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s'il y a lieu, les difficultés ; LAISSONS provisoirement les frais et dépens à la charge de Mme [K] [F] et M. [H] [P] ; CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ; La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier Le Greffier Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e334cdc6046d47053e4c
Données disponibles
- Texte intégral