Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e308cdc6046d47053a08
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 944 668 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 février 2022, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [O] [F] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 3]. Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier au locataire le 26 février 2025, un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 4610,47 euros en principal. L’OPH GIRONDE HABITAT leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative. Par acte du 19 janvier 2026, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé à l'audience du 27 mars 2026 en lui demandant de : - le condamner à payer la somme principale 8839,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non- paiement et défaut d’assurance insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que l'article 7 alinéa g de la même loi, - prononcer son expulsion, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est, - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif, - le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile. L'affaire a été débattue à l’audience du 27 mars 2026. Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 9446,68 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. Le bailleur expose que le justificatif d’assurance n’a pas été produit. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens et dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l'État. En défense, Monsieur [O] [F] comparait en personne, ne conteste pas la dette. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement récemment. Il explique percevoir un revenu mensuel de 1860 euros et avoir réglé la somme de 766 euros la veille de l’audience. Le défendeur n’a répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
Texte intégral
Du 26 mai 2026 5AA SCI/jjg PPP Référés N° RG 26/00347 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QHU GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat, C/ [O] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat, [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Madame [Q],munie d’un pouvoir spécial, DEFENDEUR : Monsieur [O] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] Présent, DÉBATS : Audience publique en date du 27 Mars 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 février 2022, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [O] [F] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 3]. Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier au locataire le 26 février 2025, un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 4610,47 euros en principal. L’OPH GIRONDE HABITAT leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative. Par acte du 19 janvier 2026, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé à l'audience du 27 mars 2026 en lui demandant de : - le condamner à payer la somme principale 8839,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non- paiement et défaut d’assurance insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que l'article 7 alinéa g de la même loi, - prononcer son expulsion, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est, - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif, - le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile. L'affaire a été débattue à l’audience du 27 mars 2026. Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 9446,68 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. Le bailleur expose que le justificatif d’assurance n’a pas été produit. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens et dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l'État. En défense, Monsieur [O] [F] comparait en personne, ne conteste pas la dette. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement récemment. Il explique percevoir un revenu mensuel de 1860 euros et avoir réglé la somme de 766 euros la veille de l’audience. Le défendeur n’a répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : Il résulte de l'article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions. En l'espèce, le bail conclu le 11 février 2022 contient une telle clause résolutoire. Par acte en date du 26 février 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [F] n'établit pas avoir remis d'attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, ni même à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 mars 2025. Monsieur [F], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’OPH GIRONDE HABITAT produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que le défendeur reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9446,68 euros à la date du 24 mars 2026 (mois de février 2026 inclus). Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 sus-rappelé ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que le défendeur doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux. Il convient dès lors de fixer à la charge de Monsieur [F] à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans le contrat de bail (382,78 euros à la date du 24 mars 2026). Monsieur [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 9446,68 euros, dont 766 euros en deniers ou quittance, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Précision étant faite que Monsieur [F] a déposé un dossier de surendettement le 2 février 2026, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, sa situation économique et l'équité commandent de rejeter la demande formée par l’OPH GIRONDE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Laurent QUESNEL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 27 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 février 2022 et liant l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à Monsieur [O] [F], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 3], ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [F] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel la somme de 9446,68 euros, dont 766 euros en deniers ou quittance, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 24 mars 2026, échéance de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 382,78 euros, DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ; CONDAMNONS Monsieur [O] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; REJETONS la demande formée par l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e308cdc6046d47053a08
Données disponibles
- Texte intégral