Tribunal Judiciaire · CH ECOCOM General — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15e103cdc6046d47051131
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 01 septembre 2022, la société [1] a signé avec Madame [N] [Y] un contrat d’agent commercial pour représenter commercialement le mandant pour la recherche de vendeurs et d’acquéreurs de biens immobiliers, négocier ou s’entremettre au nom et pour le compte du mandant dans le cadre de son activité d’agent immobilier dans le cadre de la loi Hoguet du 2 janvier 1970. L’annexe prévoyait le taux des commissions du mandataire en fonction du montant de l’affaire, entre 18 et 25 % pour l’apport d’un mandat de vente, ainsi que pour la sortie de l’affaire, à savoir la négociation menée à bonne fin. Le taux est calculé sur 92 % des honoraires encaissés par le mandant. Il était stipulé qu’aucune indemnité n’était due pour les affaires pour lesquelles les commissions n’étaient pas effectivement encaissées par le mandant pour les affaires définitivement signées. Par courriel daté du 28 juillet 2023, Madame [Y] a envoyé à deux collègues de l’agence [2] un courrier, non daté adressé à l’agence [3] ayant pour objet la fin de contrat agent commercial. Il était noté qu’elle souhaitait mettre un terme au contrat et resterait en activité jusqu’au 12 août 2023, date à laquelle, elle remettrait tous les équipements mis à sa disposition. Par courrier daté du 08 août 2023, Madame [Y] a écrit à l’agence [2] DL Immobilier de [4] pour lui préciser les modalités de la rupture de contrat d’agent commercial, le préavis débutant le 27 juillet 2023 pour s’achever le 27 août 2023. Elle indiquait que depuis le 30 juillet 2023, elle avait été bloquée sur les groupes professionnels. Par courriel du 08 août 2023, Monsieur [E] [D] d’[2] prenait acte « avec regret » du courriel de fin de contrat d’agent commercial et a indiqué à Madame [Y] avoir reçu le courrier, non signé et non envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte qu’il ne pouvait être pris en compte ce jour et rappelait à celle-ci qu’elle devait respecter un préavis d’un mois et communiquer divers documents. Une réponse était apportée par courriel le même jour. Par acte délivré le 17 mai 2024, Madame [N] [Y] a fait assigner la SAS [1] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins suivantes : - la condamner à lui payer une somme de 1 597,56 euros au titre des commissions acquises en application du contrat d’agence commercial, - la condamner à lui payer une somme de 7 303 € au titre des commissions dues en application du droit de suite prévu par le contrat d’agence commerciale, - la condamner à lui payer une somme de 12 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture et de la réparation de ses préjudices, - la condamner à payer une somme de 2500 € à Mme [Y] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, qui seront visées, Madame [N] [Y] confirme ses prétentions. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la SAS [1] conclut ainsi : - débouter Madame [Y] de ses demandes à son encontre, - condamner Madame [Y] à cesser l’exploitation et l’utilisation de la marque ERA sur tout support et sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - condamner Madame [Y] à lui payer la somme de trois mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 ROLE : N° RG 24/01699 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MHPN AFFAIRE : [N] [Y] C/ S.A.S. [1] GROSSES délivrées le 26/05/2026 à Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN à Maître Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEMANDERESSE Madame [N] [Y] née le 14 Décembre 1989 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. [1] (RCS D’AIX EN PROVENCE [N° SIREN/SIRET 1]) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier DEBATS A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 01 septembre 2022, la société [1] a signé avec Madame [N] [Y] un contrat d’agent commercial pour représenter commercialement le mandant pour la recherche de vendeurs et d’acquéreurs de biens immobiliers, négocier ou s’entremettre au nom et pour le compte du mandant dans le cadre de son activité d’agent immobilier dans le cadre de la loi Hoguet du 2 janvier 1970. L’annexe prévoyait le taux des commissions du mandataire en fonction du montant de l’affaire, entre 18 et 25 % pour l’apport d’un mandat de vente, ainsi que pour la sortie de l’affaire, à savoir la négociation menée à bonne fin. Le taux est calculé sur 92 % des honoraires encaissés par le mandant. Il était stipulé qu’aucune indemnité n’était due pour les affaires pour lesquelles les commissions n’étaient pas effectivement encaissées par le mandant pour les affaires définitivement signées. Par courriel daté du 28 juillet 2023, Madame [Y] a envoyé à deux collègues de l’agence [2] un courrier, non daté adressé à l’agence [3] ayant pour objet la fin de contrat agent commercial. Il était noté qu’elle souhaitait mettre un terme au contrat et resterait en activité jusqu’au 12 août 2023, date à laquelle, elle remettrait tous les équipements mis à sa disposition. Par courrier daté du 08 août 2023, Madame [Y] a écrit à l’agence [2] DL Immobilier de [4] pour lui préciser les modalités de la rupture de contrat d’agent commercial, le préavis débutant le 27 juillet 2023 pour s’achever le 27 août 2023. Elle indiquait que depuis le 30 juillet 2023, elle avait été bloquée sur les groupes professionnels. Par courriel du 08 août 2023, Monsieur [E] [D] d’[2] prenait acte « avec regret » du courriel de fin de contrat d’agent commercial et a indiqué à Madame [Y] avoir reçu le courrier, non signé et non envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte qu’il ne pouvait être pris en compte ce jour et rappelait à celle-ci qu’elle devait respecter un préavis d’un mois et communiquer divers documents. Une réponse était apportée par courriel le même jour. Par acte délivré le 17 mai 2024, Madame [N] [Y] a fait assigner la SAS [1] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins suivantes : - la condamner à lui payer une somme de 1 597,56 euros au titre des commissions acquises en application du contrat d’agence commercial, - la condamner à lui payer une somme de 7 303 € au titre des commissions dues en application du droit de suite prévu par le contrat d’agence commerciale, - la condamner à lui payer une somme de 12 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture et de la réparation de ses préjudices, - la condamner à payer une somme de 2500 € à Mme [Y] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, qui seront visées, Madame [N] [Y] confirme ses prétentions. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la SAS [1] conclut ainsi : - débouter Madame [Y] de ses demandes à son encontre, - condamner Madame [Y] à cesser l’exploitation et l’utilisation de la marque ERA sur tout support et sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - condamner Madame [Y] à lui payer la somme de trois mille euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. » Dans son courrier daté du 8 août 2023, Madame [Y] fait valoir qu’elle a rédigé une facture n°032023 d’un montant de 1 380,06 euros et demandait la commission sur l’encaissement à la rétrocession de la société [5]. Madame [Y] verse aux débats une copie difficilement lisible d’un mandat de vente sans exclusivité consenti par la SCI [6] pour un appartement à Gardanne, avec une commission de dix mille euros, un courrier d’intention d’achat de Monsieur [J] [I] pour une maison T6 à Trets, et une lettre d’acceptation faisant suite à une intention d’achat de Monsieur [L] du 5 mai 2023, une attestation de Monsieur [J] [I], représentant de la SCI [6], selon laquelle il a fait appel à Madame [Y] conseillère de l’agence [2] DL Immobilier pour la vente de son studio à Gardanne, qui a été conclue le 4 août 2023 et pour l’acquisition d’une maison à Trets, qui a été acquise en novembre 2023. Pour le dossier [5]/ [Localité 2], Madame [Y] précise que n’ayant plus eu accès à sa boîte professionnelle, elle ne peut produire le mandat régularisé. Contestant le mandat de vente de la SCI LANA /AVON du fait d’erreur de formalismes, la société [1] conclut : « aucune somme n’est due au titre d’un mandant inexistant. » Constatant que la société [1] ne conteste ni que Madame [Y] est intervenue dans le cadre de la vente SCI [6] / AVON, ni la réalité de la vente et au vu de l’attestation du gérant de la SCI [6], il sera fait droit à la demande de 1 380,06 euros de commission. S’agissant en revanche de la vente [5] faute de pièces, la demande de commission sera rejetée. L’article L134-7 du code de commerce dispose que : « pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. » Madame [Y] fait état de deux ventes réalisées le 30 octobre 2023, vente [X] / [Q] et le 20 novembre 2023, vente [L] / [I], pour lesquelles elle sollicite les sommes de 1 104 euros et de 6 199 euros, en produisant les factures éditées respectivement les 01 novembre et 01 décembre 2023. Elle souligne qu’elle n’a plus accès à sa messagerie professionnelle. Au vu des écrits échangés, les difficultés entre les parties ont commencé après le courrier de rupture. La défenderesse verse aux débats deux mandats uniques [2] pour ces deux ventes, dont il est ajouté après [2] DL Immobilier, le nom de Madame [B] [P], agent commercial. En l’absence de documents suffisants, la demande au titre de la vente [X] / [Q] sera rejetée. Les échanges de courriels échangés et l’attestation de Monsieur [I] montrent le rôle de Madame [Y] pour la vente [L] / [I], qui a eu lieu le 28 novembre 2023, malgré quelques difficultés. Le notaire lui-même reconnaît le rôle de Madame [Y] pour cette vente. Il y a eu un vrai travail de Madame [Y] en amont. Cette vente ressort donc du droit de suite de Madame [Y]. La commission sera cependant réduite de moitié, dès lors que Madame [Y] n’a pas été mentionnée sur le mandat initial et qu’elle n’a pas été présente de l’origine à la signature. Une somme de 3 099,50 euros devra donc être versée à la demanderesse. Aux termes de l’article L134-12 du code de commerce, « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » L’article L134-13 du même code ajoute, « La réparation prévue à l’art. L134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. » Dans ses écritures, page 9, la demanderesse conclut : « Madame [Y] a pris acte de la rupture du contrat d’agence commercial compte tenu des manquements du mandant à ses obligations de loyauté et d’information. » Elle expose s’être trouvée en difficulté après la rupture du contrat. Cette assertion ne correspond pas à l’historique chronologique. La demanderesse a souhaité résilier le contrat. Si Madame [Y] se plaint de manquements de l’agence immobilière, c’est postérieurement à l’avis envoyé par lequel elle indiquait mettre fin aux relations contractuelles. Dans son courrier de rupture, Madame [Y] ne faisaitt état d’aucune circonstance imputable à son mandant. En conséquence, la demande de réparation sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle : Rappelant l’article 10 du contrat d’agent commercial relatif à l’interdiction d’exploiter « les sigles et marques du mandant notamment la marque [2] », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou d’inexécution partielle et par infraction constatée, la société [1] fait valoir que le 16 juin 2025, Madame [N] [Y] figurait en recherche Google sous le nom de « [N] [Y] [7] », alors qu’elle n’appartient plus au réseau [2] depuis avril 2024. Elle sollicite donc sa condamnation à cesser l’exploitation et l’utilisation de la marque ERA sur tout support et sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement. Madame [Y], identifiée comme [7] et non [4] ou [1], soutient que la marque [2] n’appartient pas à la SAS [1] qui n’a pas d’intérêt à agir. La pièce unique est une capture d’écran où il est mentionné « [N] [Y] [7]. » Aucune date n’est justifiée quant à cette capture d’écran. Ainsi, si elle a été faite le 16 juin 2025, Madame [Y] était déliée de toute obligation à l’égard de son ancien mandant, notamment quant à la clause de non-concurrence. La demande reconventionnelle sera donc rejetée étant au surplus souligné l’absence de toute preuve du droit d’agir conféré par le titulaire de la marque. La défenderesse sera condamnée à verser une somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société [1] à payer à Madame [Y] la somme de 1 380,06 euros à titre de commission dans le cadre de la vente SCI LANA / AVON ; Condamne la société [1] à payer à Madame [Y] la somme de 3 099,50 euros à titre de commission dans le cadre de la vente [L] / [I] ; Rejette les autres demandes de commissions de Madame [Y] ; Déboute Madame [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice en réparation ; Rejette la demande reconventionnelle de la société [1] ; Condamne la société [1] à payer à Madame [Y] la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH ECOCOM General
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15e103cdc6046d47051131
Données disponibles
- Texte intégral