Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15e0e3cdc6046d47050e93
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 361 276 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [E] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 13612,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,14% remboursable en 72 mensualités s'élevant à 218,10 euros, hors assurance. Le véhicule financé, de marque PEUGEOT modèle 2008 HYBRID4, immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 6 juillet 2022. Par lettre recommandée présentée le 13 septembre 2024, la société BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [E] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt. Par acte sous seing privé du 12 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance à l'égard de Monsieur [R] [E] à la société INVESTCAPITAL LTD. La cession a été notifiée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir : " À titre principal, condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 12014,91 euros, avec intérêts au taux de 4,14% l'an à compter du 4 octobre 2024 jusqu'au jour du parfait paiement, " Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins, " À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Monsieur [R] [E] au de la somme de 12014,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ; " En tout état de cause : condamner Monsieur [R] [E] à restituer à la société INVESTCAPITAL LTD le véhicule financé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve et à faire vendre ledit véhicule, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; " Condamner Monsieur [R] [E] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; " Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience la société INVESTCAPITAL LTD, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint le prêteur à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [R] [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois d'avril 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Monsieur [R] [E], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2] REFERENCES : N° RG 26/02433 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WTX Minute : 26/233 Société INVESTCAPITAL LTD Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : C/ Monsieur [R] [E] Copie exécutoire : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS Copie certifiée conforme : Monsieur [R] [E] Le 19 Mai 2026 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2026; Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : Société INVESTCAPITAL LTD, Pris en la personne de SAS 1640 demeurant[Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE ET DÉFENDEUR : Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [E] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 13612,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,14% remboursable en 72 mensualités s'élevant à 218,10 euros, hors assurance. Le véhicule financé, de marque PEUGEOT modèle 2008 HYBRID4, immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 6 juillet 2022. Par lettre recommandée présentée le 13 septembre 2024, la société BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [E] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt. Par acte sous seing privé du 12 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance à l'égard de Monsieur [R] [E] à la société INVESTCAPITAL LTD. La cession a été notifiée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir : " À titre principal, condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 12014,91 euros, avec intérêts au taux de 4,14% l'an à compter du 4 octobre 2024 jusqu'au jour du parfait paiement, " Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins, " À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Monsieur [R] [E] au de la somme de 12014,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ; " En tout état de cause : condamner Monsieur [R] [E] à restituer à la société INVESTCAPITAL LTD le véhicule financé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve et à faire vendre ledit véhicule, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; " Condamner Monsieur [R] [E] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; " Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience la société INVESTCAPITAL LTD, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint le prêteur à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [R] [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois d'avril 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Monsieur [R] [E], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande en paiement En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l'historique de compte, que la créance n'est pas affectée par la forclusion. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Il ressort des dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'elle est abusive et doit être réputée non écrite. En l'espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt ne prévoit pas de mise en demeure préalable, de sorte qu'elle revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société INVESTCAPITAL LTD, laquelle sera donc déboutée de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme. Sur la résolution judiciaire Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. Le contrat de prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, de sorte que la sanction du manquement contractuel suffisamment grave est la résolution judiciaire du contrat et non sa résiliation. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d'avril 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 6 juillet 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l'article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 6 juillet 2022, et ne démontre pas que l'établissement prêteur ait respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article 1229 du code civil, la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées. En l'espèce, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD s'élève à 8523,25 euros, correspondant au capital emprunté depuis l'origine, soit 13612,76 euros, après déduction de la totalité des versements réalisés, soit en l'espèce 5089,51 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 4 octobre 2024. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [E] au paiement de cette somme. Nonobstant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur, en application de l'article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice devient exécutoire, conformément à l'article L313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit de l'Union Européenne, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LCL / [W] [O]), la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que l'article 23 de la directive précitée s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lorsque " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations ". Elle a ajouté que " si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ". La Cour en déduit qu'il appartient à la juridiction saisie de " comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ". En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,14%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de restitution du véhicule En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d'une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Selon l'article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause " sûretés " qui prévoit la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur. L'encadré en première page du contrat mentionne la subrogation. L'attestation de livraison mentionne l'origine des fonds. En outre, les documents communiqués, notamment la clause de réserve de propriété, signée par le vendeur, le prêteur et l'emprunteur, ainsi que l'acte de constitution de réserve de propriété avec subrogation, signé par l'emprunteur, le vendeur et le prêteur, démontrent l'intervention du créancier vendeur à l'acte de prêt et le respect des formalités relatives aux mentions de la quittance, permettant d'établir l'existence d'une subrogation au profit du prêteur. Dès lors, les conditions de la subrogation conventionnelle, au profit du créancier ou du prêteur sont réunies et la société INVESTCAPITAL LTD peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété du vendeur. Compte tenu de la défaillance de l'emprunteur et de la résiliation du contrat de prêt, conformément à l'article VI de la convention de réserve de propriété, l'emprunteur est tenu de restituer le véhicule à première demande. Il convient donc d'ordonner la restitution du véhicule à la société INVESTCAPITAL LTD dans les conditions prévues au dispositif du jugement. Toutefois, aucune circonstance ne commande d'assortir la condamnation d'une astreinte, dès lors que la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir adressé de demande de restitution du véhicule avant l'introduction de l'instance. Enfin, il n'y a pas lieu de prévoir la saisie du véhicule qui constitue une voie d'exécution et pourra être mise en œuvre le cas échéant par le créancier en exécution de la décision dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [E] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat par l'effet de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 6 juillet 2022 entre la société INVESTCAPITAL LTD et Monsieur [R] [E], à effet au 26 février 2026 CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de huit mille cinq cent vingt-trois euros et vingt-cinq centimes (8523,25 euros) arrêtée au 4 octobre 2024 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, y compris au taux légal ; ORDONNE à Monsieur [R] [E] de restituer à la société INVESTCAPITAL LTD le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 HYBRID4 immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3HURHC8FS073474, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, REJETTE la demande d'astreinte, RAPPELLE qu'en cas de restitution ou d'appréhension du véhicule, la valeur vénale du bien, hors taxe, devra être déduite des sommes restant dues, CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens, DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/02433 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WTX DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2026 AFFAIRE : Société INVESTCAPITAL LTD Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : C/ Monsieur [R] [E] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e0e3cdc6046d47050e93
Données disponibles
- Texte intégral