Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15e0d4cdc6046d47050d73
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire délivré le 26 janvier 2026, la SCI [T] a assigné Monsieur [D] [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins, essentiellement, de constatation de la clause résolutoire, d'expulsion de locaux situés [Adresse 4] et de paiement provisionnel de diverses sommes au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation. A l'audience du 17 mars 2026, la SCI [T] indique se désister de ses prétentions principales en considération de l'apurement de la dette locative, et maintenir ses demandes de condamnation de Monsieur [D] [A] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [D] [A] [G] ne s'est pas présenté, ne s'est pas fait représenter à l'audience, ni ne s'est manifesté pour demander un renvoi. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 à disposition au greffe.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2] REFERENCES : N° RG 26/01238 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4R4W Minute : 26/228 S.C.I. [T] Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 C/ Monsieur [D] [A] [G] Copie exécutoire : Copie certifiée conforme : toutes les parties Le 19 Mai 2026 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2026; Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : S.C.I. [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE ET DÉFENDEUR : Monsieur [D] [A] [G], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire délivré le 26 janvier 2026, la SCI [T] a assigné Monsieur [D] [A] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins, essentiellement, de constatation de la clause résolutoire, d'expulsion de locaux situés [Adresse 4] et de paiement provisionnel de diverses sommes au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation. A l'audience du 17 mars 2026, la SCI [T] indique se désister de ses prétentions principales en considération de l'apurement de la dette locative, et maintenir ses demandes de condamnation de Monsieur [D] [A] [G] aux dépens ainsi qu'au paiement de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [D] [A] [G] ne s'est pas présenté, ne s'est pas fait représenter à l'audience, ni ne s'est manifesté pour demander un renvoi. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l'article 395 du même code, le désistement est parfait soit lorsqu'il est accepté par le défendeur, soit si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire au paiement des dépens et d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir n'a été soulevée avant la formulation du désistement. En conséquence, le désistement des demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoires et de la résiliation du bail, à l'expulsion des occupants, au prononcé de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués ainsi qu'au paiement provisionnel de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation sera constaté. Sur les mesures accessoires L'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à verser à l'autre partie une indemnité destinée à compenser les frais non compris dans les dépens que cette dernière a engagés. En considération du désistement par la SCI [T] de toutes ses demandes principales et à défaut d'accord contraire, il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse et de débouter celle-ci de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, CONSTATE le désistement par la SCI [T] de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoires et de la résiliation du bail, à l'expulsion des occupants, au prononcé de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués ainsi qu'au paiement provisionnel de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation CONDAMNE la SCI [T] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la SCI [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/01238 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4R4W DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2026 AFFAIRE : S.C.I. [T] Représentant : Maître [K] de la SELARL [M], avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 C/ Monsieur [D] [A] [G] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15e0d4cdc6046d47050d73
Données disponibles
- Texte intégral