Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a152bb7cdc6046d47f270dc
- Date
- 23 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [L] le 17 décembre 2025. Par décision en date du 22 avril 2026 notifiée le 22 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2026. Par décision en date du 26 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [L] pour une durée de 26 jours. Par requête en date du 20 mai 2026 , reçue le 20 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge dutribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 21 mai 2026 à 15h23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe en date du 22 mai 2026 à 15h17, le conseil de [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir un défaut de diligences utiles et suffisantes de la part du préfet ainsi qu'une absence de menace pour l'ordre public en que: - il n'est pas établi que les empreintes et les photos de l'intéressé ont été effectivement transmises - la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée dans la mesure où la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2026 à 10 heures 30. [R] [L] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil. Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [L] a eu la parole en dernier.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/03971 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q46W Nom du ressortissant : [R] [L] [L] C/ [H] [V] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Mai 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [L] né le 28 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] Comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi Avec le concours de Monsieur [Q] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON ET INTIME : M. [H] [V] Préfecture du Rhône [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [L] le 17 décembre 2025. Par décision en date du 22 avril 2026 notifiée le 22 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2026. Par décision en date du 26 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [L] pour une durée de 26 jours. Par requête en date du 20 mai 2026 , reçue le 20 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge dutribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 21 mai 2026 à 15h23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe en date du 22 mai 2026 à 15h17, le conseil de [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir un défaut de diligences utiles et suffisantes de la part du préfet ainsi qu'une absence de menace pour l'ordre public en que: - il n'est pas établi que les empreintes et les photos de l'intéressé ont été effectivement transmises - la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée dans la mesure où la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2026 à 10 heures 30. [R] [L] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil. Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur la prolongation de la rétention L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effe.; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires et qu'aucune disposition légale n'impose par ailleurs ni formalité particulière, ni même nombre de relances. Pour rejeter le moyen de l'absence de diligences utiles, le premier juge a justement retenu que 'il résulte de la procédure que l'administration justifie de l'envoi au consulat d'Algérie de [Localité 4] d'une demande de laissez-passer consulaire. Cette demande a été formalisée par mail le 22 avril 2026 à 16h30 soit quelques heures après le placement en rétention de [R] [L], effectif depuis le 22 avril 2026 à 14 heures 15. Elle verse au débat la copie d'un courrier envoyé en recommandé le 4 mai 2026 au consul aux fins de lui adresser la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de [R] [L], en précisant les éléments d'identité déclarés par ce dernier'. Ces diligences doivent être regardées comme suffisantes alors même que les textes n'imposent ni périodicité, ni nombre de relances ni même la communication des éléments biométriques, ce qui est au demeurant justifié. Ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors que cette critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire. Le premier juge a justement rappelé que les critères énoncés par l'article 742-4 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs et que les conditions d'une deuxième prolongation étaient réunies sans qu'il soit besoin d'examiner si la présence de [R] [L] constitue une menace pour l'ordre public. Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [L] . Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Albane GUILLARD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 mai 2026
Référence
6a152bb7cdc6046d47f270dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel