Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 mai 2026
- ECLI
- 6a152b4dcdc6046d47f2691c
- Date
- 23 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 MAI 2026 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02886 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIRG Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [K] né le 12 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 21 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2026, à 13h34, par M. [B] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu la note en délibéré reçue le 23 mai 2026 à 11h44 par le conseil du préfet de police ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 MAI 2026 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02886 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIRG Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [K] né le 12 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 21 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2026, à 13h34, par M. [B] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu la note en délibéré reçue le 23 mai 2026 à 11h44 par le conseil du préfet de police ; SUR QUOI, A titre limiaire, il convent de rappeler qu'en application de l'artilce 445 du code de procédure civile, est irrecevable la note en délibéré comme l'envoi de pièces qui n'a pas été expressément demandé et dès lors autorisé par le président d'audience avant la clôture des débats. Sur le moyen pris l'irrecevabilité de la requête faute de délégation de signature de son signataire : Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042). Par contre, lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions dites "rationae temporis" c'est-à-dire en considération de certaines périodes, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles le délégataire a été amené à signer et ainsi, apporter la preuve de la période concernée quand il a signé (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203). En application de l'article 122 du Code de procédure civile, la requête signée par une autorité qui n'avait pas la compétence pour le faire est irrecevable. En l'espèce, la saisine est signée par [F] [Z] ' R1 par délégation du chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de la préfète déléguée à l'immigration et du préfet de police. Il ressort de la combinaison des arrêtés 2026-00491 (articles 17 et 18 notamment) et 2026-00082 (article 22) figurant au dossier que : Mme [R], préfète déléguée à l'immigration, dispose d'une délégation pour signer les arrêtés de placement en centre de rétention ; En son absence, ses pouvoirs sont délégués à [M] [A] ; En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, ils sont délégués à [X] [I], chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière avec renvoi express à la mission tenant aux demandes de prolongation de la rétention devant le tribunal judicaire compétent ; En cas d'absence ou d'empêchement de [X] [I], ils sont délégués à [F] [Z], directement placé sous son autorité, et ce, dans la limite de ses attributions telles que définies par le renvoi express précité. La lecture combinée des arrêtés préfectoraux de délégation de signature permet donc de conclure que [F] [Z] disposait de la compétence nécessaire reçue par délégation pour signer la saisine du premier juge. En conséquence, le moyen pris de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement ne peut qu'être écarté. Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement : S'agissant d'une troisième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, il n'est pas discuté que les diligences exigées et nécessaires ont été contrôlées en première prolongation et sont toujours en cours, qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, et il ne peut être retenu, du seul défaut de réponse des autorités consulaires tunisiennes, qu'il n'existe plus ce jour de perspectives raisonnables d'éloignement. Il n'est par ailleurs pas discuté que M. [B] [K] , dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ainsi que précisé par le premier juge, en sorte que l'ordonnance du premier juge, ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 mai 2026 à 12h17 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéress
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 mai 2026
Référence
6a152b4dcdc6046d47f2691c
Données disponibles
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- Résumé officiel