Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 25 mai 2026
- ECLI
- 6a14bafccdc6046d47eb12fb
- Date
- 25 mai 2026
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COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02588 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4S ORDONNANCE DU 25 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 24 Mai 2026 à 10h38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02588 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4S présentée par Monsieur PREFET DES ALPES-MARITIMES et concernant Monsieur [A] [N] né le 15 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2026 et notifié le 29 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2026 notifiée le même jour à 09h22 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [X] [G], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [I] [C] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : Je suis né le 16/03/2005 à [Localité 1] en Tunisie. Alors que j'étais en semi-liberté, je ne comprends pas pourquoi j'ai été placé en CRA. Je n'ai pas eu notification de l'OQTF. J'étais pas en France en octobre 2024. Me Laurence AGUILAR ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : Il fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Italie. Il y a un doute sur son identité ce qui complique les choses pour sa reconnaissance. Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [N]. Sur le fond, Me Laurence AGUILAR s'en rapporte ; La personne étrangère déclare : Remettez moi en liberté, je partirai.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/02588 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4S ORDONNANCE DU 25 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 24 Mai 2026 à 10h38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02588 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4S présentée par Monsieur PREFET DES ALPES-MARITIMES et concernant Monsieur [A] [N] né le 15 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2026 et notifié le 29 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2026 notifiée le même jour à 09h22 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [X] [G], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [I] [C] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : Je suis né le 16/03/2005 à [Localité 1] en Tunisie. Alors que j'étais en semi-liberté, je ne comprends pas pourquoi j'ai été placé en CRA. Je n'ai pas eu notification de l'OQTF. J'étais pas en France en octobre 2024. Me Laurence AGUILAR ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : Il fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Italie. Il y a un doute sur son identité ce qui complique les choses pour sa reconnaissance. Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [N]. Sur le fond, Me Laurence AGUILAR s'en rapporte ; La personne étrangère déclare : Remettez moi en liberté, je partirai. MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Aucune exception de nullité n'est soulevée. Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce que ... ( une demande de réservation aérienne a été sollicitée, le consulat de XXX a été contacté) Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que [A] [N], qui se présente sous plusieurs identités différentes n'a pas remis l'original d'un document d'identité en cours de validité ; qu'il se maintient sur le territoire français en dépit de l'irrégularité de sa situation, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 octobre 2024 ; qu'il ne justifie pas d'un lieu d'hébergement effectif et stable sur le territoire français ni d'une source licite de revenus ; que ses garanties de représentation sont dès lors insuffisantes ; qu'il représente en outre assurément une menace pour l’ordre public, celui-ci étant très défavorablement connu pour être très récemment sorti de détention le 21 mai 2026 à la suite de sa condamnation par le TC de NICE le 26 novembre 2025 à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour remise irrégulière d'objet de détenu et maintien irrégulier sur le territoire national français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, en récidive ; qu'il y a donc lieu dans ces conditions d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ; Attendu qu'il sera fait droit à la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [A] [N] né le 15 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 25 mai 2026 RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 25 Mai 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 25 Mai 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [A] [N], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [A] [N], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [A] [N], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES ALPES-MARITIMES le 25 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 25 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 25 Mai 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ; le 25 Mai 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [A] [N] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 25 Mai 2026 par Vanessa JEAN-AMANS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01]) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 25 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur PREFET DES ALPES-MARITIMES contre Monsieur [A] [N] Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier La communication a été établie à 10h15 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10h23 x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à NIMES, le 25 Mai 2026
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 25 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14bafccdc6046d47eb12fb
Données disponibles
- Texte intégral