Tribunal Judiciaire · Rétention admin étrangers — 25 mai 2026
- ECLI
- 6a14a260cdc6046d47e960f9
- Date
- 25 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 25 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02727 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO6L Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Christine DUTRIEUX, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 23 janvier 2025 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [G] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [G] [L], notifiée à l’intéressé le 21 mai 2026 à 08h34 ; Vu le recours de M. [G] [L], né le 29 Avril 1981 à TIZI OUZOU (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 22 mai 2026, reçu et enregistré le 22 mai 2026 à 17h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 24 mai 2026, reçue et enregistrée le 08h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [G] [L], né le 29 Avril 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD - Cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DES YVELINES ; - M. [G] [L] ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 25 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02727 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO6L Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Christine DUTRIEUX, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 23 janvier 2025 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [G] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [G] [L], notifiée à l’intéressé le 21 mai 2026 à 08h34 ; Vu le recours de M. [G] [L], né le 29 Avril 1981 à TIZI OUZOU (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 22 mai 2026, reçu et enregistré le 22 mai 2026 à 17h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 24 mai 2026, reçue et enregistrée le 08h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [G] [L], né le 29 Avril 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD - Cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DES YVELINES ; - M. [G] [L] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [L] enregistré sous le N° RG 26/02727 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO6L et celle introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 26/02726 ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE M. [G] [L] soulève par la voie de son conseil l’iirecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de production d’une copie du registre actualisé faute pour ledit registre de mentionner la remise d’un passeport périmé. Toutefois, ce moyen ne saurait prospérer dès lors qu’un passeport, au surplus périmé, ne saurait constituer une pièce justificative utile. Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris : - du défaut de base légale - du caractère disproportionné de son placement en rétention compte tenu de son état de vulnérabilité - de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention Sur le défaut de base légale En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention édicté par le préfet des Yvelines le 20 mai 2026 fonde son existence sur la nécessité d’exécution forcée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 23 janvier 2025 réputé notifié le 27 janvier 2027 ( pli avisé et non réclamé). Il en résulte que ce dernier a été pris moins de trois ans avant le placement, de sorte qu’aucun défaut de base légale n’est constitué. Sur le caractère disproportionné du placement en rétention compte tenu de l’état de vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention Il est allégué de ce que l’intéressé présente des troubles psychiatriques incompatible avec sa rétention. L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire. La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '. En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.” En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure que l’administration avait connaissance d’un quelconque état de vulnérabilité au moment du placement en rétention de l’intéresssé dès lors que l’arrêté critiqué précise qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [G] [L] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative précision étant faite que l’intéressé, avant son placement en rétention, était incarcéré. En outre, s’agissant d’une éventuelle incompatibilité de son état psychiatrique avec la rétention, il ressort de la procédure que transporté à l’hôpital de [Localité 2] suite à l’ingestion supposé de substances médicamenteuses, après prélévement sanguin, il a refusé les soins et l’hospitalisation après consultation avec un psychiatre lequel n’a pas estimé utile de recourir à une mesure d’hospitalisation sous contrainte. C’est donc sans erreur de droit, ni disproportion que le PREFET DES YVELINES estimant insuffisantes les garanties de représentation de M. [G] [L], lequel déclare une adresse sans justifier y vivre de façon stable et régulière, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir failli dans les diligences lui incombant dès lors qu’elle a dans un premier temps saisi le consulat d’Algérie puis effectué le même jour une demande de routing, diligences qui doivent être regardées comme satisfactoires. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original d’un passeport dont la validité est expirée et ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 26/02726 et celle introduite par le recours de M. [G] [L] enregistrée sous le N° RG 26/02727 ; DÉCLARONS le recours de M. [G] [L] recevable ; REJETONS le recours de M. [G] [L] ; REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [G] [L] DÉCLARONS la requête du PREFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [L] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mai 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Mai 2026 à 16 h 48 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 25 mai 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 3] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 8] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mai 2026, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétention admin étrangers
- Date
- 25 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14a260cdc6046d47e960f9
Données disponibles
- Texte intégral