Tribunal Judiciaire · Rétention admin étrangers — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a14a239cdc6046d47e95e51
- Date
- 24 mai 2026
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Dossier N° RG 26/02715 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO57 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 24 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02715 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO57 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Idriss MOUKIDADI , greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 11 juillet 2025 par la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [B] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h05 ; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 23 mai 2026, reçue et enregistrée le 23 mai 2026 à 8h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [B] [M], né le 09 Mai 2002 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Dossier N° RG 26/02715 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO57 Vu le procès-verbal reçu le 24 mai 2026 à 09h17 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [D] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [B] [M], absent ;
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02715 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO57 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 24 Mai 2026 Dossier N° RG 26/02715 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO57 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Idriss MOUKIDADI , greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 11 juillet 2025 par la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [B] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h05 ; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 23 mai 2026, reçue et enregistrée le 23 mai 2026 à 8h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [B] [M], né le 09 Mai 2002 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Dossier N° RG 26/02715 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO57 Vu le procès-verbal reçu le 24 mai 2026 à 09h17 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [D] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [B] [M], absent ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’un vol est programmé le 5 juin 2026 vers la Roumanie, les autorités roumaines ayant reconnu l’intéressé comme étant citoyen de leur pays, la délivrance d’un laissez-passer consulaire étant assurée ; La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2026 à 10h05 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mai 2026 à 13h36 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le XXXX au centre de rétention n° 3 centre de rétention administrative du [Localité 2] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, Dossier N° RG 26/02715 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO57 notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 mai 2026. L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 mai 2026. L’avocat de la personne retenue,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétention admin étrangers
- Date
- 24 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a14a239cdc6046d47e95e51
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