Tribunal Judiciaire · Jld — 24 mai 2026
- ECLI
- 6a149902cdc6046d47e8ce32
- Date
- 24 mai 2026
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TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01103 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7TZ Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Christian SOUROU Dossier n° N° RG 26/01103 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7TZ N° minute : 26/174 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Christian SOUROU, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Sylvie PAWLOWSKI, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 novembre 2024 notifiée par le préfet du Val-de-Marne à M. [D] [I] le même jour ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 19 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 14h30 ; Vu la requête de M. [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 21 mai 2026 à 12h 43 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mai 2026 reçue et enregistrée le 23 Mai 2026 à 08h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU VAL D’OISE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître CARMINATI France , PERSONNE RETENUE M. [D] [I] né le 24 Juillet 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître [S] [C], avocat commis d’office, en présence de [Y] [K] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS À l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître CARMINATI France , représentant le préfet, a été entendu en sa plaidoirie ; Maître BOSSI Victoria , avocat de M. [D] [I], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [D] [I] a été entendu en ses explications ;
Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01103 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7TZ Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Christian SOUROU Dossier n° N° RG 26/01103 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7TZ N° minute : 26/174 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Christian SOUROU, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Sylvie PAWLOWSKI, greffier ; Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 novembre 2024 notifiée par le préfet du Val-de-Marne à M. [D] [I] le même jour ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 19 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 14h30 ; Vu la requête de M. [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 21 mai 2026 à 12h 43 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mai 2026 reçue et enregistrée le 23 Mai 2026 à 08h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU VAL D’OISE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître CARMINATI France , PERSONNE RETENUE M. [D] [I] né le 24 Juillet 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître [S] [C], avocat commis d’office, en présence de [Y] [K] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS À l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître CARMINATI France , représentant le préfet, a été entendu en sa plaidoirie ; Maître BOSSI Victoria , avocat de M. [D] [I], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [D] [I] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que, contrairement à ce que soutient M. [D] [I], son signataire a bien reçu du préfet du Val d’Oise délégation de signature par arrêté du 2 mars 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise. Attendu ensuite que la décision de placement en rétention mentionne les circonstances de fait et de droit ayant conduit à son édiction et comporte ainsi une motivation suffisante. II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne dispose d’aucunes garanties de représentation, aucun contrat de travail n’étant communiqué, la carte “BTP” qu’elle communique ne pouvant tenir lieu de justificatif d’embauche régulière, et le local situé [Adresse 1] à [Localité 2] étant décrit dans le procès-verbal établi le 18 mai 2026 par les fonctionnaires du commissariat de police d’[Localité 2] comme étant un bâtiment à destination d’entrepôt et d’activité industrielle ou commerciale, la victime des faits objets de l’enquête de flagrance indiquant que s’y trouve au premier étage un appartement de type occupation sans droit ni titre, l’intéressé ne justifiant d’aucun droit de s’y maintenir ; Qu’il est en outre établi que M. [D] [I], qui, malgré ses dénégations, s’est bien vu notifier l’arrêté du préfet du Val de Marne du 20 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national et prononçant à son encontre une interdiction d’y circuler pendant une durée de trois années, s’est soustrait à son exécution et a déclaré durant l’enquête de flagrance n’avoir pas l’intention de quitter le territoire national et refuser de se conformer à toute décision l’y contraignant ; Attendu en conséquence qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence et qu’il convient de faire droit à la demande du préfet du Val d’Oise ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01104 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01103 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/01103 ; REJETONS les moyens d’irrégularité, REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [I] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mai 2026 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 2] (télécopie: [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 24 Mai 2026 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 24 Mai 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 24 Mai 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 24 Mai 2026 Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 24 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a149902cdc6046d47e8ce32
Données disponibles
- Texte intégral