Tribunal Judiciaire · Jld — 25 mai 2026
- ECLI
- 6a1498f2cdc6046d47e8ccc8
- Date
- 25 mai 2026
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TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01105 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7T3 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Christian SOUROU Dossier N° RG 26/01105 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7T3 N° minute : 26/175 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Christian SOUROU, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Valentine SOUCHON, greffière ; Vu les dispositions des articles L. 741-1 et suivants L. 742-1, L. 743-1 et suivant, L. 744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 Mai 2026 notifiée par le préfet de VAL D’OISE à M. [L] [J] le 20 Mai 2026 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 Mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 20 mai 2026 à 11h30 ; Vu la requête de M. [L] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe le 21/05/2026 à 12h30; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mai 2026 reçue et enregistrée le 24 Mai 2026 à 8h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU VAL D’OISE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Thibault FAUGERAS, TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01105 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7T3 Page PERSONNE RETENUE M. [L] [J] né le 28 Janvier 2002 à [Localité 1] (MAROC) (60000) de nationalité Marocaine préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Erline GUERRIER, avocat commis d’office, en présence de M. [H] [P] [M] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS À l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Thibault FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Erline GUERRIER, avocat de M. [L] [J], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [L] [J] a été entendu en ses explications ;
Texte intégral
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01105 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7T3 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de Christian SOUROU Dossier N° RG 26/01105 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7T3 N° minute : 26/175 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Christian SOUROU, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Valentine SOUCHON, greffière ; Vu les dispositions des articles L. 741-1 et suivants L. 742-1, L. 743-1 et suivant, L. 744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 Mai 2026 notifiée par le préfet de VAL D’OISE à M. [L] [J] le 20 Mai 2026 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 Mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 20 mai 2026 à 11h30 ; Vu la requête de M. [L] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe le 21/05/2026 à 12h30; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mai 2026 reçue et enregistrée le 24 Mai 2026 à 8h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU VAL D’OISE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Thibault FAUGERAS, TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 26/01105 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7T3 Page PERSONNE RETENUE M. [L] [J] né le 28 Janvier 2002 à [Localité 1] (MAROC) (60000) de nationalité Marocaine préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Erline GUERRIER, avocat commis d’office, en présence de M. [H] [P] [M] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS À l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Thibault FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Erline GUERRIER, avocat de M. [L] [J], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [L] [J] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que, contrairement à ce que soutient M. [L] [J], ce dernier maîtrise suffisamment la langue française puisqu’il a reçu notification, en cette langue qu’il a déclaré comprendre, de son placement en garde à vue et du renouvèlement de cette mesure, des droits dont il a bénéficié durant ce laps de temps, qu’il a d’ailleurs déclaré ne pas souhaiter exercer, a indiqué ses date et lieu de naissance ainsi que les noms et prénoms de ses parents, et a répondu longuement et de manière circonstanciée aux questions des enquêteurs sur les faits de vol par escalade dans un lieu d’habitation ou d’entrepôt et en réunion qui ont conduit à l’ouverture de l’enquête de flagrance. Que le préfet du Val d’Oise n’était donc nullement tenu de recourir à un interprète pour lui notifier la décision de placement en rétention. Attendu que la requête en prolongation de rétention est ensuite accompagnée d’une copie de l’arrêté de placement initial, de l’arrêté portant délégation de signature accordée au signataire de cet acte, des deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire de la préfète de Vaucluse du 15 septembre 2023 et du préfet du Val d’Oise du 20 mai 2025, ainsi que des pièces de l’enquête de flagrance menée à l’encontre de l’intéressé, si bien que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le juge des libertés et de la détention n’aurait pas été en mesure de contrôler la régularité de la procédure, la fin de non-recevoir devant ainsi être écartée. Attendu que le signataire de la décision de placement en rétention a bien reçu du préfet du Val d’Oise délégation de signature par arrêté du 2 mars 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise. Attendu enfin que la décision de placement en rétention mentionne les circonstances de fait et de droit ayant conduit à son édiction et comporte ainsi une motivation suffisante, laquelle permet également de vérifier que, contrairement encore à ce que soutient l’intéressé, sa situation a fait l’objet d’un examen particulier et circonstancié. II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que la contestation par l’intéressé de la légalité des décisions d’éloignement et d’interdiction de circulation n’exerce en elle-même aucune influence sur la possibilité pour le représentant de l’État dans le département de le placer en rétention et d’en solliciter la prolongation. Attendu ensuite que M. [L] [J] ne démontre pas rencontrer les problèmes de santé de nature cardiaque qu’il allègue, aucun élément ne les corroborant et l’intéressé ayant la possibilité de solliciter sur le lieu de rétention un examen médical, possibilité dont il ne s’est pas saisi. Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, ni ne présente de quelconques garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, ayant déclaré être sans domicile fixe ; qu’elle ne s’est en outre pas conformée à l’arrêté de la préfète de Vaucluse du 15 septembre 2023 lui ayant fait obligation de quitter le territoire national et ayant prononcé à son encontre une interdiction de s’y trouver pendant une durée d’un an, ledit arrêté lui étant bien applicable eu égard au rapprochement établi à l’aide du fichier automatisé des empreintes digitales. Qu’en outre, aucun justificatif n’est fourni quant à la pérennité de son hébergement à [Localité 2] chez une personne qu’il désigne comme étant son cousin. Attendu que pour ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°26/01105 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/01106 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n°26/01105 ; REJETONS la fin de non-recevoir et les moyens d’irrégularité, REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable, DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [J] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [L] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/05/2026 ; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 25 Mai 2026 à 10h54_ LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Mai 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Mai 2026 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 25 Mai 2026 Le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 25 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a1498f2cdc6046d47e8ccc8
Données disponibles
- Texte intégral