Tribunal Judiciaire · Hospitalisation d'office — 25 mai 2026
- ECLI
- 6a1495edcdc6046d47e89d69
- Date
- 25 mai 2026
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Nous, Stéphanie BERTHELOT, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Agustina DEGANI, Greffier ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 21 mai 2026 à 16h19 à l’égard de [P] [G] [S] Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 24 Mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [P] [G] [S] au delà du délai de 72 heures ; Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021, Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, Vu la circulaire en date du 25 mars 2022, Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ; Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 24 Mai 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [P] [G] [S] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ; Vu les conclusions de Maître Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 25 mai 2026 à 9h12 ; Vu le souhait de [P] [G] [S] d’être entendu par le JLD; Vu le certificat médical établi par le Dr Docteur [C] [N] en date du 23 mai 2026 mentionnant - l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le JLD ; Vu l’absence d’audition du patient malgré sa demande, compte-tenu du certificat médical établi par le Dr Docteur [C] [N] en date du 23 mai 2026 mentionnant l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le Juge des Libertés et de la Détention.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Nous, Stéphanie BERTHELOT, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Agustina DEGANI, Greffier ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 21 mai 2026 à 16h19 à l’égard de [P] [G] [S] Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 24 Mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [P] [G] [S] au delà du délai de 72 heures ; Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021, Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, Vu la circulaire en date du 25 mars 2022, Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ; Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 24 Mai 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [P] [G] [S] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ; Vu les conclusions de Maître Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 25 mai 2026 à 9h12 ; Vu le souhait de [P] [G] [S] d’être entendu par le JLD; Vu le certificat médical établi par le Dr Docteur [C] [N] en date du 23 mai 2026 mentionnant - l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le JLD ; Vu l’absence d’audition du patient malgré sa demande, compte-tenu du certificat médical établi par le Dr Docteur [C] [N] en date du 23 mai 2026 mentionnant l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le Juge des Libertés et de la Détention. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ; Attendu en effet qu’en l’espèce, [P] [G] [S] a été placé à l’isolement le 21 mai 2026 à 16h19, Que le JLD a été saisi de la requête le 24 mai 2026 à 14h58 Qu’en conséquence la requête est recevable. Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [P] [G] [S] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 21 mai 2026 . Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [H] [E] le 21 mai 2026 à 16h19; S’agissant de la régularité de la procédure, attendu que le moyen tiré de l’absence de tiers identifié manque en fait, puisque le patient était, au moment de son admission à l’hôpital, “à la rue” après avoir été expulsé du foyer [J]. Que les observations médicales du 24 mai 2026 à 16h19 indiquent que le patient présente une désorganisation psycho-comportementale, qu’il soliloque et est peu communicatif dans l’ensemble, qu’il présente une grande méfiance. Que compte-tenu de ces éléments, l’avis d’incompatibilité de l’état du patient avec son audition par le juge s’avère motivé et médicalement justifié. Que les certificats médicaux relatent des faits précis et concrets, et que dès lors ils répondent à l’exigence de motivation individualisée. Sur le fond, la décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat hédical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui. Attendu qu’en l’espèce, le patient souffre d’un trouble psychotique, en rupture de traitement. Qu’il a été adressé à l’hôpital après avoir jeté des pierres sur des passants. Qu’il existe un délire de persécution l’amenant à des mises en danger personnelles et interpersonnelles, avec risque hétéroagressif majeur avec symptomes psychotiques aigus. Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure; Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient. Qu’en l’espèce, Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement ; PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie BERTHELOT, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; FAISONS DROIT à la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ; MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [P] [G] [S]. DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [G] [S], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [Etablissement 2]; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 1] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ; Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 1], [Adresse 1] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ; Rendue à [Localité 2] le 25 mai 2026 à 14H18 . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION. N° RG 26/05144 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ZFX Nom de la personne en soins : [P] [G] [S] J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Lundi 25 Mai 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus. PJ : copie de l’ordonnance Le Le greffier, _________________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ....................................... à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Lundi 25 Mai 2026 ☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ; en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution. Signature (Nom et qualité du signataire)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Hospitalisation d'office
- Date
- 25 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a1495edcdc6046d47e89d69
Données disponibles
- Texte intégral