Trib. de Commerce · Chambre 23 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a11a34ccdc6046d47ad5ed8
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 18 041 466 €
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IAFaits
PROCEDURE La demande tend à voir : Vu l'urgence, Vu l'article 873, al. 2 e du Code de procédure civile Vu l'assignation et les pièces y annexées, * DECLARER la demande de la société [Localité 1] recevable et bien fondée ; En conséquence, * CONSTATER que la SAS [Localité 1] détient à l'encontre de la SAS TRANSPORTS ARIF une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 180.414,66 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 * CONSTATER que l'obligation de la SAS TRANSPORTS ARIF de payer à la SAS [Localité 1] la somme de 180.414,66 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 est une obligation incontestable et non contestée ; * CONSTATER que l'obligation de la SAS TRANSPORTS ARIF de restituer à la SAS [Localité 1] les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et GM-341- CV est une obligation incontestable et non contestée ; * CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SAS TRANSPORTS ARIF à payer à la SAS [Localité 1] les sommes de : * 170.923,94 euros TTC au titre des contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 ; * 8.280,72 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 ; * 1.200,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 ; * 10,00 euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 ; * CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SAS TRANSPORTS ARIF à restituer à la SAS [Localité 1] les véhicules immatriculés FP- 927-QG et [Immatriculation 2] ; * CONDAMNER la SAS TRANSPORTS ARIF à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 1.500,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société TRANSPORTS ARIF aux entiers dépens de l'instance ; * RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre. La société TRANSPORTS ARIF ne se présente, ni ne constitue avocat. L'affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00174 a été appelée à l'audience du 14 avril 2026. À la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation. La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 mai 2026 N° de RG : 2026R00174 N° MINUTE : 2026R00265 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS [Localité 1] [Adresse 1] Sigle : M V I Représentant légal : M. Stanislas COTTIN, Président, [Adresse 2] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS TRANSPORTS ARIF [Adresse 4] Représentant légal : M. Ali ARIF, Président, [Adresse 5] non comparant FORMATION Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier. DEBATS Audience publique du 14 avril 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 mai 2026 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier. Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, domicile certifié, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société [Localité 1] assigne la société TRANSPORTS ARIF à comparaître à l'audience publique des référés du 14 avril 2026. RESUMÉ DES FAITS Dans le cadre de son activité, [Localité 1] a signé 6 contrats de location de véhicules avec TRANSPORTS ARIF entre 27 juillet 2020 et le 13 février 2023, d'une durée de 40, 48 et 60 mois. Dans le cadre de ces contrats, elle a émis des factures mensuelles de location, et des factures de réparations. Les factures sont demeurées impayées à compter du début de l'année 2024. Face à cette situation, [Localité 1] a adressé une mise en demeure le 1 er juillet 2025. Postérieurement à cette date, [Localité 1] a émis 8 factures de location complémentaires. Le montant total des factures demeurées impayées s'élève à 180 414,66 €. PROCEDURE La demande tend à voir : Vu l'urgence, Vu l'article 873, al. 2 e du Code de procédure civile Vu l'assignation et les pièces y annexées, * DECLARER la demande de la société [Localité 1] recevable et bien fondée ; En conséquence, * CONSTATER que la SAS [Localité 1] détient à l'encontre de la SAS TRANSPORTS ARIF une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 180.414,66 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 * CONSTATER que l'obligation de la SAS TRANSPORTS ARIF de payer à la SAS [Localité 1] la somme de 180.414,66 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 est une obligation incontestable et non contestée ; * CONSTATER que l'obligation de la SAS TRANSPORTS ARIF de restituer à la SAS [Localité 1] les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et GM-341- CV est une obligation incontestable et non contestée ; * CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SAS TRANSPORTS ARIF à payer à la SAS [Localité 1] les sommes de : * 170.923,94 euros TTC au titre des contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 ; * 8.280,72 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 ; * 1.200,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 ; * 10,00 euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025 ; * CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SAS TRANSPORTS ARIF à restituer à la SAS [Localité 1] les véhicules immatriculés FP- 927-QG et [Immatriculation 2] ; * CONDAMNER la SAS TRANSPORTS ARIF à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 1.500,00 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société TRANSPORTS ARIF aux entiers dépens de l'instance ; * RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre. La société TRANSPORTS ARIF ne se présente, ni ne constitue avocat. L'affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 R 00174 a été appelée à l'audience du 14 avril 2026. À la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation. La cause a été mise en délibéré, et les parties ont été informées que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2026. MOTIFS Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Les motifs énoncés dans l'assignation et les explications fournies à la barre établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; MANTES VEHICULES INDUSTRIELS produit à l'appui de ses dires * les 6 contrats de location objet du litige. * Les factures impayées et un grand livre comptable étayant la dette cumulée. La dette est expliquée et étayée par : * Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], 16 factures de 2 940 € soit un montant de 47 040,00 € du 12 avril 2024 au 15 juillet 2025 ; * Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], 5 factures de 2 160 € soit un montant de 10 800,00 € du 12 janvier 2024 au 14 mai 2024 ; * Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 5], 18 factures de 2 160 € et une de 310,80 € soit un montant de 39 190,80 € du 10 janvier 2024 au 10 juin 2025 et 3 octobre 2025 ; * Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], 2 factures de 840 € soit un montant de 1 680,00 € du 11 mars 2024 au 11 avril 2024 ; * Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], 4 factures de 2 160 € soit un montant de 8 640,00 € du 10 janvier 2024 au 11 avril 2024 ; * Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], 15 puis 6 factures de 3 432 € soit un montant de 72 072,00 € du 11 avril 2024 au 10 juin 2025 et du 15 juillet au 12 décembre 2025 ; Soit un total de 179 422,80 € au titre des locations ; * Des factures de réparation pour un montant total de 63 967,93 € ; * Des avoirs émis pour 2 026,99 € ; * Des encaissements de 62 399,80 € et 8 040,00 € Soit un montant net de 170 923,94 €. Les frais forfaitaires de 40 € par facture, à l'appui de l'article L 441-10 du code de commerce, soit 1 200 €, seront accordés. Les intérêts réclamés et autres frais ne sont pas étayés dans les moyens de [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS, et seront écartés en conséquence Nous ordonnerons à la société TRANSPORTS ARIF de payer à titre provisionnel la somme de 148 281,14 € à la société [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2025, date de la mise en demeure, et la somme de 23 842,80 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026, date de l'assignation, et débouterons [Localité 1] des surplus de sa demande. SUR LA RESTITUTION DES VÉHICULES Sur les six véhicules loués, seuls quatre ont été restitués. La demande est légitime, et confortée par la lettre du 14 novembre 2024. Nous ordonnerons à la SAS TRANSPORTS ARIF à restituer à titre provisionnel à [Localité 1] les véhicules immatriculés FP- 927-QG et [Immatriculation 2] ; SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE TRANSPORTS ARIF a contraint [Localité 1] à engager une procédure pour obtenir le paiement de sa créance. Nous ordonnerons le paiement à titre provisionnel par TRANSPORTS ARIF à [Localité 1] de la somme de 1 500 €. SUR LES DÉPENS Nous ordonnerons à la société TRANSPORTS ARIF de supporter les entiers dépens. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Il est rappelé que, en application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés * ORDONNONS à la société TRANSPORTS ARIF de payer à titre provisionnel la somme de 148 281,04 € à la société [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2025, et la somme de 23 842,80 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026 ; * ORDONNONS à la SAS TRANSPORTS ARIF à restituer à titre provisionnel à [Localité 1] les véhicules immatriculés FP- 927-QG et [Immatriculation 2] ; * ORDONNONS à la société TRANSPORTS ARIF de verser à titre provisionnel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Localité 1] * CONDAMNONS la société TRANSPORTS ARIF aux entiers dépens de la présente instance. LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 euros TTC (dont 6,12 euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 23
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a11a34ccdc6046d47ad5ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel