Trib. de Commerce · 4ème chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a119ae3cdc6046d47acd38f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie se déclare dans la zone industrielle et portuaire du sud-ouest de [Localité 2]. Ce sinistre touche différents bâtiments et installations exploitées par les sociétés Lubrizol et NL Logistique. L'incendie entraine la perte de l'essentiel des marchandises appartenant à Lubrizol et stockées tant dans ses entrepôts que dans ceux de NL Logistique. Le 26 septembre 2019, NL Logistique déclare le sinistre à son assureur Chubb au titre de son contrat « protection environnementale » et à son deuxième assureur AXA France IARD (ci-après Axa). De même Lubrizol déclare le sinistre à son assureur pour les marchandises Starr Indemnity and Liability (ci-après Starr) qui l'indemnise à hauteur de 10 Millions de USD et à ses autres assureurs, biens et responsabilité civile, Berkley et FM. Il est rapporté que l'entreprise de nettoyage Netman serait intervenue sur le site juste avant le déclenchement de l'incendie. Une expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre par ordonnance de référé le 23 octobre 2019, est toujours en cours. Une procédure pénale est également en cours. LA PROCEDURE Par exploit introductif d'instance délivré le 21 septembre 2020, Starr cite à comparaître Chubb devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de la voir condamner solidairement avec les sociétés NL Logistique et Axa à lui verser la somme de 10 000 000 USD, au titre de l'indemnisation qu'elle déclare avoir octroyée à son assurée, Lubrizol, en réponse à l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 sur son site logistique à [Localité 2]. Cette affaire est enrôlée sous le n°2020F1416. Par 2 actes en date du 24 juin 2025 de transmission en application de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, Chubb fait assigner The Lubrizol Corporation, et Berkley devant ce tribunal. Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 26 juin 2025, Chubb fait assigner Lubrizol devant ce tribunal. Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 27 juin 2025, Chubb fait assigner Netman devant ce tribunal. Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 2 juillet 2025, Chubb fait assigner FM devant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le n° 2025F01416. Le 18 aout 2025, Axa demande la jonction des affaires 2020F01416 et 2025F01416 au nom d'une bonne administration de la justice. Lubrizol, The Lubrizol Corporation et Berkley s'opposent à la jonction entre les instances 2020F01416 et 2025F01416 au motif qu'elles ont soulevé une fin de non-recevoir à l'encontre de l'appel en garantie par Chubb. Par une ordonnance du 2 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre dit n'y avoir lieu à joindre, à ce stade de la procédure, les instances 2020F01416 et 2025F01416 et fixe un calendrier visant à laisser aux parties la possibilité de se prononcer sur la recevabilité de l'action en garantie initiée par Chubb. Par dernières conclusions déposées à l'audience le 12 février 2026, Chubb demande à ce tribunal : Vu l'assignation délivrée le 21 septembre 2020 à la demande de la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY ; Vu l'article L.121-12 du code des assurances ; Vu les articles 31, 331 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 1240, 1242 et suivants et 1346 et suivants du code civil ; ORDONNER la jonction de la présence instance avec celle enrôlée sous le n° 2020F01416 ; JUGER l'action de Chubb recevable et bien-fondée ; En conséquence, CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum, Lubrizol, The Lubrizol Corporation, Berkley et FM, ainsi que la société Netman, à la relever intégralement et à la garantir indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires au titre de l'instance engagée par la société Starr à son encontre ; CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum, Lubrizol, The Lubrizol Corporation, Berkley et FM, ainsi que la société Netman, à verser à CHUBB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Nicole DELAY-PEUCH, avocate à la Cour. Par dernières conclusions déposées à l'audience le 15 janvier 2025, Lubrizol et The Lubrizol Corporation demandent à ce tribunal : JUGER que les demandes de Chubb à l'encontre de The Lubrizol Corporation et Lubrizol sont irrecevables, Chubb étant dépourvue d'intérêt à agir et Lubrizol Corporation n'ayant au surplus pas qualité à défendre ; REJETER toute jonction de l'instance initiée par Chubb à l'encontre de Lubrizol et Lubrizol Corporation avec l'instance principale initiée par Starr enrôlée sous le RG n° 2020F01416 ; REJETER toute demande formée à l'encontre de The Lubrizol Corporation et Lubrizol ; CONDAMNER Chubb à payer à Lubrizol et à The Lubrizol Corporation la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'irrecevabilité déposées à l'audience le 30 octobre 2025, Berkley demande à ce tribunal : Vu l'article 31 du code de procédure civile DEBOUTER Chubb de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Berkley. CONDAMNER Chubb à verser à Berkley la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l'audience le 15 janvier 2026, FM, prise en son établissement français et son établissement néerlandais, demande à ce tribunal : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, DECLARER irrecevable l'action engagée par Chubb ; DEBOUTER Chubb de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNER Chubb à payer à FM prise en son établissement néerlandais, ainsi qu'à FM prise en son établissement français, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions partielles d'instance et d'action régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 19 mars 2026, Chubb demande à ce tribunal de : Vu les articles 399, 400 et 403 du code de procédure civile, * Donner acte à Chubb de son désistement d'instance et d'action uniquement à l'encontre de The Lubrizol Corporation ; * Dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. Netman ne s'est pas présentée aux différentes audiences ni personne pour elle et n'a pas conclu davantage. A son audience du 19 mars 2026, Netman bien que régulièrement convoquée ne se présente pas. Le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties présentes qui réitèrent par oral leurs dernières conclusions et déclarent celles-ci comme récapitulatives. The Lubrizol Corporation déclare accepter le désistement d'instance et d'action de Chubb et renoncer à sa demande au titre de l'article 700. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par Lubrizol, Berkley et FM Lubrizol expose que Chubb n'a pas d'intérêt à agir à son encontre. En effet : * l'action initiée par Starr est une action subrogatoire ; Starr, qui a partiellement indemnisé Lubrizol des pertes de marchandises subies lors de l'incendie du 26 septembre 2019, entend préserver ses recours à l'encontre des potentiels responsables du sinistre (NL Logistique et ses assureurs) pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées ; * cette subrogation de Starr dans les droits de Lubrizol résulte de l'article L. 121- 12 al. 1 du code des assurances qui dispose :« Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur »; * Starr, en sa qualité de subrogé, entend donc exercer les droits et actions de Lubrizol contre les tiers potentiellement responsables du dommage ayant donné lieu à la mise en jeu de sa garantie (NL Logistique et ses assureurs Axa et Chubb) pour obtenir le remboursement des sommes versées à Lubrizol ; * La demande de Chubb visant à obtenir la condamnation de Lubrizol à la garantir et la relever indemne de condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans une action initiée par un assureur subrogé dans les droits de Lubrizol est absconse et vaine ; elle revient in fine à demander à Lubrizol de garantir et relever indemne Chubb des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par Lubrizol ; * Dans le cadre de la procédure initiée par Starr : * soit le tribunal considère que NL Logistique engage sa responsabilité (et donc celle de ses assureurs) au titre des préjudices subis par Lubrizol et indemnisés par Starr. Dans cette hypothèse, Chubb n'a aucun intérêt à agir contre Lubrizol puisque, précisément, elle sera condamnée à indemniser les préjudices subis par Lubrizol tels que garantis par Starr et engageant la responsabilité de son assuré NL Logistique ; * soit le tribunal considère que la responsabilité de NL Logistique (et donc de ses assureurs) n'est pas engagée au titre des préjudices subis par Lubrizol tels que garantis par Starr. Dans cette hypothèse les demandes de Starr seront purement et simplement rejetées par ce tribunal et l'appel en garantie de Chubb ne présente làencore aucun intérêt. Berkley expose que Chubb n'a pas d'intérêt à agir à son encontre. En effet : * Starr est l'assureur dommages aux produits appartenant à Lubrizol à laquelle, elle affirme dans son assignation initiale avoir versé une indemnité d'un montant de 10 millions de USD au titre des dommages subis au cours de l'incendie du 26 septembre 2019; * Starr agit donc, dans l'instance principale à l'encontre notamment de Chubb, en qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré Lubrizol ; * Chubb demande donc au tribunal de condamner Lubrizol ou ses assureurs à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Lubrizol ou de ses assureurs. * soit Chubb dispose de moyens de défense convaincants à l'encontre de la demande de Starr et celle-ci pourrait le cas échéant être rejetée, soit elle n'en dispose pas, et elle se verra condamnée. En aucun cas, elle n'est fondée à solliciter la garantie des assurés de Starr ou des assureurs responsabilité de Lubrizol dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser ces mêmes sociétés Lubrizol ou leurs assureurs subrogés. * le tribunal ne pourrait, dans le même jugement, établir la responsabilité de Chubb et la condamner à indemniser Starr, assureur subrogé dans les droits de Lubrizol, et condamner cette même Lubrizol, ou leurs assureurs responsabilité civile, à la garantir de cette condamnation. FM expose que Chubb n'a pas d'intérêt à agir à son encontre et s'associe à l'argumentation de Lubrizol. Chubb réplique que : l'intérêt à agir en garantie consiste ici, non à préjuger des imputabilités dès lors que le rapport d'expertise n'a pas encore été déposé à ce stade, mais à préserver les recours qui découleront de son éventuelle issue. Cet intérêt éventuel suffit à fonder la recevabilité de l'action. Le fait de préserver les recours relève d'un intérêt légitime aux termes de l'article 31 du code de procédure civile ; * les opérations d'expertise sont encore en cours mais, à ce stade des investigations, les experts envisagent fortement que la mise à feu soit consécutive à la chute d'un filament incandescent provenant de l'explosion de l'ampoule d'un lampadaire situé au droit d'un stock au sein d'un bâtiment de Lubrizol ; * dès l'origine de cette affaire, NL Logistique a soutenu que les éléments permettant d'établir la chronologie démontraient que le départ de feu ne provenait pas de ses installations, concluant ainsi qu'elle était elle-même victime de dommages en raison de la communication de l'incendie depuis les installations voisines exploitées par Lubrizol; * les derniers développements de l'expertise judiciaire privilégient 5 scenarii possibles de départ de feu pour n'en retenir, à ce stade, qu'un seul qui apparait comme étant le plus plausible au regard de l'ensemble des investigations qu'ils ont menées à savoir un départ de feu sur le site Lubrizol; * dans ces conditions, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée qu'elle a indemnisée dans le cadre de sa garantie « frais de dépollution » notamment, au titre des conséquence de l'incendie survenue le 26 septembre 2019, Chubb justifie parfaitement d'un intérêt à agir à l'encontre de ceux qui pourraient être les auteurs du préjudice qui a été causé à NL Logistique, ainsi qu'aux tiers ; * Chubb, prise en sa qualité d'assureur de NL Logistique au titre d'un contrat « Protection environnementale », est donc bien fondée à rechercher la responsabilité et la garantie pleines et entières de Lubrizol, Berkley et FM, sur le fondement de l'article 1242 al.2 du code civil, et solliciter leur condamnation solidaire, et, à défaut, in solidum à la garantir intégralement de tout condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes de Starr ; * cette action en garantie relève d'une démarche prudente visant à préserver les recours de Chubb en cas de condamnation. Cette action perdra son objet dans l'hypothèse d'une non-condamnation de la société Chubb.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Mai 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SDE CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] [Localité 1] et par SELARLU BRIAND AVOCAT - Me Serge BRIAND [Adresse 3] DEFENDEURS SASU SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION [Adresse 4] non comparant bien que représentée par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par CAULIER VALLET AVOCATS [Adresse 6] SASU LUBRIZOL FRANCE [Adresse 7] comparant par SELARL ORTOLLAND ASSOCIES - Me David BOUSSEAU [Adresse 8] et par Cabinet TAYLOR WESSING - Me Pierre-Olivier LEBLANC [Adresse 9] SDE FM INSURANCE EUROPE SA société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 10] (Luxembourg) * prise en son établissement situé en France [Adresse 11], immatriculé au RCS de Nanterre sous le n°828 563 056 ; * prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 12] – Pays-Bas ; en sa qualité d'assureur responsabilité civile des sociétés LUBRIZOL France et THE LUBRIZOL COMPANY, comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 13] et par SELARL ADRIEN & ASSOCIES -Me Christophe ADRIEN [Adresse 14] SDE THE LUBRIZOL CORPORATION [Adresse 15] USA comparant par SELARL ORTOLLAND ASSOCIES - Me David BOUSSEAU [Adresse 8] et par par Cabinet TAYLOR WESSING - Me Pierre-Olivier LEBLANC [Adresse 9] SDE BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY [Adresse 16], Etats Unis d'Amérique, es qualités d'assureur des société LUBRIZOL FRANCE et THE LUBRIZOL CORPORATION comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 17] et par BREHM DE FERRIERE AVOCATS – Me Christopher BREHM [Adresse 18] LE TRIBUNAL AYANT LE 19 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026, LES FAITS Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie se déclare dans la zone industrielle et portuaire du sud-ouest de [Localité 2]. Ce sinistre touche différents bâtiments et installations exploitées par les sociétés Lubrizol et NL Logistique. L'incendie entraine la perte de l'essentiel des marchandises appartenant à Lubrizol et stockées tant dans ses entrepôts que dans ceux de NL Logistique. Le 26 septembre 2019, NL Logistique déclare le sinistre à son assureur Chubb au titre de son contrat « protection environnementale » et à son deuxième assureur AXA France IARD (ci-après Axa). De même Lubrizol déclare le sinistre à son assureur pour les marchandises Starr Indemnity and Liability (ci-après Starr) qui l'indemnise à hauteur de 10 Millions de USD et à ses autres assureurs, biens et responsabilité civile, Berkley et FM. Il est rapporté que l'entreprise de nettoyage Netman serait intervenue sur le site juste avant le déclenchement de l'incendie. Une expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre par ordonnance de référé le 23 octobre 2019, est toujours en cours. Une procédure pénale est également en cours. LA PROCEDURE Par exploit introductif d'instance délivré le 21 septembre 2020, Starr cite à comparaître Chubb devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de la voir condamner solidairement avec les sociétés NL Logistique et Axa à lui verser la somme de 10 000 000 USD, au titre de l'indemnisation qu'elle déclare avoir octroyée à son assurée, Lubrizol, en réponse à l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 sur son site logistique à [Localité 2]. Cette affaire est enrôlée sous le n°2020F1416. Par 2 actes en date du 24 juin 2025 de transmission en application de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, Chubb fait assigner The Lubrizol Corporation, et Berkley devant ce tribunal. Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 26 juin 2025, Chubb fait assigner Lubrizol devant ce tribunal. Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 27 juin 2025, Chubb fait assigner Netman devant ce tribunal. Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 2 juillet 2025, Chubb fait assigner FM devant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le n° 2025F01416. Le 18 aout 2025, Axa demande la jonction des affaires 2020F01416 et 2025F01416 au nom d'une bonne administration de la justice. Lubrizol, The Lubrizol Corporation et Berkley s'opposent à la jonction entre les instances 2020F01416 et 2025F01416 au motif qu'elles ont soulevé une fin de non-recevoir à l'encontre de l'appel en garantie par Chubb. Par une ordonnance du 2 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre dit n'y avoir lieu à joindre, à ce stade de la procédure, les instances 2020F01416 et 2025F01416 et fixe un calendrier visant à laisser aux parties la possibilité de se prononcer sur la recevabilité de l'action en garantie initiée par Chubb. Par dernières conclusions déposées à l'audience le 12 février 2026, Chubb demande à ce tribunal : Vu l'assignation délivrée le 21 septembre 2020 à la demande de la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY ; Vu l'article L.121-12 du code des assurances ; Vu les articles 31, 331 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 1240, 1242 et suivants et 1346 et suivants du code civil ; ORDONNER la jonction de la présence instance avec celle enrôlée sous le n° 2020F01416 ; JUGER l'action de Chubb recevable et bien-fondée ; En conséquence, CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum, Lubrizol, The Lubrizol Corporation, Berkley et FM, ainsi que la société Netman, à la relever intégralement et à la garantir indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires au titre de l'instance engagée par la société Starr à son encontre ; CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum, Lubrizol, The Lubrizol Corporation, Berkley et FM, ainsi que la société Netman, à verser à CHUBB la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Nicole DELAY-PEUCH, avocate à la Cour. Par dernières conclusions déposées à l'audience le 15 janvier 2025, Lubrizol et The Lubrizol Corporation demandent à ce tribunal : JUGER que les demandes de Chubb à l'encontre de The Lubrizol Corporation et Lubrizol sont irrecevables, Chubb étant dépourvue d'intérêt à agir et Lubrizol Corporation n'ayant au surplus pas qualité à défendre ; REJETER toute jonction de l'instance initiée par Chubb à l'encontre de Lubrizol et Lubrizol Corporation avec l'instance principale initiée par Starr enrôlée sous le RG n° 2020F01416 ; REJETER toute demande formée à l'encontre de The Lubrizol Corporation et Lubrizol ; CONDAMNER Chubb à payer à Lubrizol et à The Lubrizol Corporation la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'irrecevabilité déposées à l'audience le 30 octobre 2025, Berkley demande à ce tribunal : Vu l'article 31 du code de procédure civile DEBOUTER Chubb de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Berkley. CONDAMNER Chubb à verser à Berkley la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l'audience le 15 janvier 2026, FM, prise en son établissement français et son établissement néerlandais, demande à ce tribunal : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, DECLARER irrecevable l'action engagée par Chubb ; DEBOUTER Chubb de l'ensemble de ses prétentions ; CONDAMNER Chubb à payer à FM prise en son établissement néerlandais, ainsi qu'à FM prise en son établissement français, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions partielles d'instance et d'action régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 19 mars 2026, Chubb demande à ce tribunal de : Vu les articles 399, 400 et 403 du code de procédure civile, * Donner acte à Chubb de son désistement d'instance et d'action uniquement à l'encontre de The Lubrizol Corporation ; * Dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens. Netman ne s'est pas présentée aux différentes audiences ni personne pour elle et n'a pas conclu davantage. A son audience du 19 mars 2026, Netman bien que régulièrement convoquée ne se présente pas. Le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties présentes qui réitèrent par oral leurs dernières conclusions et déclarent celles-ci comme récapitulatives. The Lubrizol Corporation déclare accepter le désistement d'instance et d'action de Chubb et renoncer à sa demande au titre de l'article 700. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par Lubrizol, Berkley et FM Lubrizol expose que Chubb n'a pas d'intérêt à agir à son encontre. En effet : * l'action initiée par Starr est une action subrogatoire ; Starr, qui a partiellement indemnisé Lubrizol des pertes de marchandises subies lors de l'incendie du 26 septembre 2019, entend préserver ses recours à l'encontre des potentiels responsables du sinistre (NL Logistique et ses assureurs) pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées ; * cette subrogation de Starr dans les droits de Lubrizol résulte de l'article L. 121- 12 al. 1 du code des assurances qui dispose :« Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur »; * Starr, en sa qualité de subrogé, entend donc exercer les droits et actions de Lubrizol contre les tiers potentiellement responsables du dommage ayant donné lieu à la mise en jeu de sa garantie (NL Logistique et ses assureurs Axa et Chubb) pour obtenir le remboursement des sommes versées à Lubrizol ; * La demande de Chubb visant à obtenir la condamnation de Lubrizol à la garantir et la relever indemne de condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans une action initiée par un assureur subrogé dans les droits de Lubrizol est absconse et vaine ; elle revient in fine à demander à Lubrizol de garantir et relever indemne Chubb des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par Lubrizol ; * Dans le cadre de la procédure initiée par Starr : * soit le tribunal considère que NL Logistique engage sa responsabilité (et donc celle de ses assureurs) au titre des préjudices subis par Lubrizol et indemnisés par Starr. Dans cette hypothèse, Chubb n'a aucun intérêt à agir contre Lubrizol puisque, précisément, elle sera condamnée à indemniser les préjudices subis par Lubrizol tels que garantis par Starr et engageant la responsabilité de son assuré NL Logistique ; * soit le tribunal considère que la responsabilité de NL Logistique (et donc de ses assureurs) n'est pas engagée au titre des préjudices subis par Lubrizol tels que garantis par Starr. Dans cette hypothèse les demandes de Starr seront purement et simplement rejetées par ce tribunal et l'appel en garantie de Chubb ne présente làencore aucun intérêt. Berkley expose que Chubb n'a pas d'intérêt à agir à son encontre. En effet : * Starr est l'assureur dommages aux produits appartenant à Lubrizol à laquelle, elle affirme dans son assignation initiale avoir versé une indemnité d'un montant de 10 millions de USD au titre des dommages subis au cours de l'incendie du 26 septembre 2019; * Starr agit donc, dans l'instance principale à l'encontre notamment de Chubb, en qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré Lubrizol ; * Chubb demande donc au tribunal de condamner Lubrizol ou ses assureurs à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Lubrizol ou de ses assureurs. * soit Chubb dispose de moyens de défense convaincants à l'encontre de la demande de Starr et celle-ci pourrait le cas échéant être rejetée, soit elle n'en dispose pas, et elle se verra condamnée. En aucun cas, elle n'est fondée à solliciter la garantie des assurés de Starr ou des assureurs responsabilité de Lubrizol dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser ces mêmes sociétés Lubrizol ou leurs assureurs subrogés. * le tribunal ne pourrait, dans le même jugement, établir la responsabilité de Chubb et la condamner à indemniser Starr, assureur subrogé dans les droits de Lubrizol, et condamner cette même Lubrizol, ou leurs assureurs responsabilité civile, à la garantir de cette condamnation. FM expose que Chubb n'a pas d'intérêt à agir à son encontre et s'associe à l'argumentation de Lubrizol. Chubb réplique que : l'intérêt à agir en garantie consiste ici, non à préjuger des imputabilités dès lors que le rapport d'expertise n'a pas encore été déposé à ce stade, mais à préserver les recours qui découleront de son éventuelle issue. Cet intérêt éventuel suffit à fonder la recevabilité de l'action. Le fait de préserver les recours relève d'un intérêt légitime aux termes de l'article 31 du code de procédure civile ; * les opérations d'expertise sont encore en cours mais, à ce stade des investigations, les experts envisagent fortement que la mise à feu soit consécutive à la chute d'un filament incandescent provenant de l'explosion de l'ampoule d'un lampadaire situé au droit d'un stock au sein d'un bâtiment de Lubrizol ; * dès l'origine de cette affaire, NL Logistique a soutenu que les éléments permettant d'établir la chronologie démontraient que le départ de feu ne provenait pas de ses installations, concluant ainsi qu'elle était elle-même victime de dommages en raison de la communication de l'incendie depuis les installations voisines exploitées par Lubrizol; * les derniers développements de l'expertise judiciaire privilégient 5 scenarii possibles de départ de feu pour n'en retenir, à ce stade, qu'un seul qui apparait comme étant le plus plausible au regard de l'ensemble des investigations qu'ils ont menées à savoir un départ de feu sur le site Lubrizol; * dans ces conditions, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée qu'elle a indemnisée dans le cadre de sa garantie « frais de dépollution » notamment, au titre des conséquence de l'incendie survenue le 26 septembre 2019, Chubb justifie parfaitement d'un intérêt à agir à l'encontre de ceux qui pourraient être les auteurs du préjudice qui a été causé à NL Logistique, ainsi qu'aux tiers ; * Chubb, prise en sa qualité d'assureur de NL Logistique au titre d'un contrat « Protection environnementale », est donc bien fondée à rechercher la responsabilité et la garantie pleines et entières de Lubrizol, Berkley et FM, sur le fondement de l'article 1242 al.2 du code civil, et solliciter leur condamnation solidaire, et, à défaut, in solidum à la garantir intégralement de tout condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes de Starr ; * cette action en garantie relève d'une démarche prudente visant à préserver les recours de Chubb en cas de condamnation. Cette action perdra son objet dans l'hypothèse d'une non-condamnation de la société Chubb. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article L.121-12 du code des assurances dispose : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2 (V) l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. » L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » L'article 1346 du code civil dispose que : « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » ; En l'espèce, le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que : * le rapport des experts judiciaires visant à déterminer les causes de l'incendie ayant touché les bâtiments des entreprises Lubrizol et NL Logistique dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 n'a pas encore été remis ; de ce fait, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier, à ce stade, les responsabilités du sinistre ; * Starr assureur de Lubrizol a déclaré avoir indemnisé Lubrizol et, à la suite, a engagé, en tant que subrogé dans les droits de Lubrizol une action devant ce tribunal, enrôlée sous le n°2020F1416, contre NL Logistique et ses assureurs Chubb et Axa. Starr demande à NL Logistique et ses assureurs de lui rembourser l'indemnité de 10 millions USD déjà versée à Lubrizol ; cette action est toujours en cours ; * lorsque le rapport d'expertise sera déposé, le tribunal se prononcera sur la responsabilité respective de chacune des parties au sinistre ; en conséquence, par précaution, Chubb peut attraire à la procédure les parties concernées et susceptibles de voir leur responsabilité engagée, notamment Lubrizol, FM et Berkley. Ainsi, le tribunal dira non contestable l'intérêt à agir de Chubb, fondée l'action de cette dernière, en l'état actuel de la procédure, et dira donc recevable ses demandes à l'encontre de Lubrizol, Berkley et FM. Sur la demande de jonction Chubb demande la jonction de la présente instance avec l'affaire enrôlée sous le n°2020F1416. Cette demande de jonction a déjà été formulée par Axa dans le cadre de l'instance n°2020F1416 opposant Starr à NL Logistique, Chubb et Axa. Le tribunal, par ordonnance du 2 décembre 2025, a alors sursis à statuer dans l'attente de sa décision sur la fin de non-recevoir soulevée par Lubrizol, Berkley et FM dans l'instance n°2025F1416. Lubrizol et Berkley s'opposent à la jonction. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Ce tribunal, dans le cadre du présent jugement, a débouté Lubrizol, Berkley et FM de leurs demandes de fin de non-recevoir, et confirmé l'intérêt à agir de Chubb. Le tribunal relève que les litiges, objet des instances n°2020F1416 et 2025F1416, présentent des liens mais que dans l'affaire n°2020F1416, un sursis à statuer sur la jonction a été prononcé dans l'attente de la décision du tribunal relative à l'affaire 2025F1416. Ces deux affaires, pendantes devant la même chambre du tribunal, n'ont cependant pas été appelées dans la même audience. En conséquence, le tribunal dira qu'il sera statué sur la demande de jonction ultérieurement et convoque toutes les parties concernées par les affaires n°2020F1416 et 2025F1416 à l'audience de mise en état du 16 juillet 2017. En outre, le tribunal dira également qu'il sera sursis à statuer sur les demandes de Chubb à l'encontre de Lubrizol, Berkley, FM dans l'attente de la décision du même tribunal sur la jonction des affaires n°2020F1416 et 2025F1416. Sur la demande à l'encontre de Netman Chubb demande la condamnation de Netman, à la relever intégralement et à la garantir indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires au titre de l'instance engagée par Starr à son encontre. Netman n'a pas conclu. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Netman en ne se présentant pas, s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par Chubb, de sorte qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire. Le tribunal relève que la demande de Chubb à l'encontre de Netman est similaire à celle à l'encontre de Lubrizol, Berkley et FM. Afin de traiter l'ensemble des demandes de Chubb dans la même instance dans le bon intérêt de la justice, le tribunal dira qu'il sera sursis à statuer sur la demande de Chubb à l'encontre de Netman dans l'attente de la décision du même tribunal sur la jonction des affaires n°2020F1416 et 2025F1416. Sur la demande d'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile En l'état actuel de la procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En l'état actuel de la procédure, le tribunal réservera les dépens ainsi que tous droits et moyens sur le fond. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS Lubrizol France, la société par actions de droit étranger Berkley National Insurance Company et la société de droit étranger FM Insurance Europe SA prise en son établissement en France et son établissement aux Pays-Bas de leurs demandes de fin de nonrecevoir pour absence d'intérêt à agir à l'encontre de la société européenne Chubb European Group Se. Renvoie l'instance n°2025F1416 devant la 4 ème Chambre à l'audience de mise en état du 18 juin 2026 à 9h15, afin qu'il soit statué sur les demandes de jonction avec l'instance n°2020F1416. Dit qu'il sera statué sur les demandes de la société européenne Chubb European Group Se à l'encontre de la société par actions de droit étranger Berkley National Insurance Company, la société de droit étranger FM Insurance Europe SA prise en son établissement en France et son établissement aux Pays-Bas et la SAS Service Nettoyage Manutention, après la décision du tribunal sur les demandes de jonction des instances n°2020F1416 et n°2025F1416. Déboute toutes les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Réserve droits et moyens sur le fond. Réserve les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 180,97 euros, dont TVA 30,16 euros. Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a119ae3cdc6046d47acd38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel