Trib. de Commerce · 4ème chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a119a05cdc6046d47acc4b9
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 51 882 963 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR Institution de Retraite Complémentaire [Localité 1] HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3] DEFENDEUR SAS ZESTMEUP [Adresse 4] comparant par Me Paul-Marie GAURY [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 19 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026, Les FAITS et la PROCEDURE [Localité 1] HUMANIS AGIRC-ARRCO (ci-après AGIRC-ARRCO), dont le siège social est situé à [Localité 2], est une institution de retraite complémentaire. La SAS ZESTMEUP (ci-après ZESTMEUP), dont le siège social est situé à [Localité 3], exerce une activité de conseil en informatique et stratégie d'entreprise. Le 12 juin 2024, par LRAR dument réceptionnée, AGIRC-ARRCO adresse à ZESTMEUP un courrier intitulé « mise en demeure avant poursuites judiciaires », informant ZESTMEUP d'avoir à régulariser sa situation, qui, au titre des cotisations dues pour la période du second semestre 2022 au 1 er trimestre 2024, s'élève à 517 842,07 €, dont 408 021,56 € au titre des cotisations dues et 109 615,22 € de majorations de retard ; le même courrier invite ZESTMEUP à prendre contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution amiable qui puisse permettre la régularisation. En vain. Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, le président du tribunal de céans enjoint ZESMEUP de payer à AGIRC-ARRCO la somme de 518 829,63 €, frais, dépens et article 700 inclus ; le 10 février 2025, l'ordonnance est signifiée en étude par commissaire de justice. Le 26 février 2025, ZESTMEUP s'oppose à l'injonction de payer. Par conclusions N°2 déposées à l'audience du 20 novembre 2025, AGIRC-ARRCO demande à ce tribunal de : Vu notamment l'article 1231-6 du code civil, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1417 alinéa 2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution, Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale, Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de ZESTMEUP ; Dire que l'opposition formée par ZESTMEUP constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement. Statuant à nouveau : * Condamner ZESTMEUP sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 408 022,11 €, outre les majorations de retard pour 76 749,25 € au 19.03.2025, les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 284,11 € (Article 11 du Décret n° 60-1271 du 14 Novembre 1960) et les frais et dépens de l'ordonnance, pour les mois de juillet à décembre 2022 ainsi que les quatre trimestres 2023 et le premier trimestre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise ; * La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraite, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc-Arrco, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 108 € ( par trimestre ou 36 € par mois ), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 19.03.2025, date d'arrêt du calcul provisionnel effectué par l'institution de retraite complémentaire ; La condamner au paiement de la somme de 2 000 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge d'AGIRC-ARRCO, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du code civil ; * Condamner ZESTMEUP aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition. Par conclusions en défense N°2 déposées à l'audience du 18 décembre 2025, ZESTMEUP demande à ce tribunal de : Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, * Débouter AGIRC-ARRCO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * Constater la bonne foi de ZESTMEUP dans sa volonté de régulariser sa situation ; * Prendre acte de l'engagement de ZESTMEUP à procéder au paiement en 24 mensualités de la somme de 408 022,21 €, déduction faite des sommes versées ; * Réduire en conséquence le montant des majorations à l'€ symbolique ; * Allouer à ZESTMEUP un échéancier étalé sur 24 mois pour s'acquitter de ses éventuelles condamnations en application de l'article 1343-5 du code civil ; * Réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée en date du 20 mars 2026, ZESTMEUP : * transmet la liasse fiscale 2024 de la société, ainsi qu'une analyse synthétique des tendances 2023-2024 de ses comptes d'exploitation et de sa structure de bilan ; celle-ci souligne à la fois le renforcement des capitaux propres de l'entreprise lié à une levée de fonds de 2,8 moi€ intervenue en avril 2024, la croissance du CA de 37% et la fragilité résiduelle de sa structure de bilan(frais financiers inférieurs à 1% du CA, mais perte nette 2024 encore de -860 K€ quoiqu' en réduction de 16% par rapport à 2023) ; * rapporte l'attestation sur l'honneur en date du 19 mars 2026 du directeur financier et juridique de la société sur les données 2025 non encore certifiées de la société (chiffre d'affaires 2025 en croissance de 30% sur 2024, résultat net déficitaire en nette amélioration à -300K€), ainsi que sur la restitution attendue, à une date indéterminée, d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 322 K€. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Au soutien de sa demande de voir condamner ZESTMEUP à lui payer la somme en principal de 408 022,11 €, dont 76 749,25 € de majorations de retard au 19 mars 2025 et 284,11 € au titre des frais d'inscription de privilège et de mise en demeure, outre majorations au taux de 2,86% par mois à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 19 mars 2025 avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles, AGIRC-ARRCO : * expose que ZESTMEUP ne conteste pas le montant de la créance en principal calculée par AGIRC-ARRCO ; * rappelle qu'il est établi que les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations de sécurité sociale sont de même nature que les cotisations elles-mêmes ; en particulier ces majorations ne sont pas assimilables à des dommages-intérêts ; * rappelle que ces majorations de retard sont calculées au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 AGIRC-ARRCO ; * vise l'article 1344-1 du code civil concernant la capitalisation des intérêts ; * rappelle que le règlement intérieur de AGIRC-ARRCO fait référence dans son article 6b à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose : « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier », ce qui est le cas en l'occurrence. Dans ses conclusions écrites en réponse, et lors de l'audience publique du 19 mars 2026, ZESTMEUP, à l'appui de sa demande de requalifier l'application des majorations comme une clause pénale, de qualifier le montant des intérêts évoqués comme des dommages et intérêts déguisés, et de les réduire en conséquence à l'€ symbolique, rapporte que : elle n'a jamais contesté devoir la somme de 408 022,21 € au titre des cotisations, et a proposé à AGIRC-ARRCO le 1 er octobre 2025 un échéancier de 24 mois sur le passif accumulé, * elle est à jour des cotisations nées postérieurement au 31 mars 2024, comme elle est à jour de toutes ses autres obligations fiscales et sociales, * avant la mise en demeure du 12 juin 2024, les taux de majorations appliquées n'ont jamais fait l'objet d'une information à ZESTMEUP de la part d'AGIRC-ARCCO, * ZESTMEUP n'est pas responsable des délais de la procédure, et ce, alors qu'elle a appelé à chaque audience à la désignation d'un conciliateur pour tenter d'arrêter un accord, * elle a effectué le 15 décembre 2025 un règlement de 22 666 € ; * elle sollicite une condamnation en deniers ou quittance, pour tenir compte des versements qu'elle continue à effectuer ; * elle sollicite la remise des majorations de retard « compte tenu de sa bonne foi et des actions entreprises pour trouver une solution » ; * elle sollicite l'annulation des frais de contentieux, « qui fait double emploi avec la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR Institution de Retraite Complémentaire [Localité 1] HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Claude ARNAUD [Adresse 3] DEFENDEUR SAS ZESTMEUP [Adresse 4] comparant par Me Paul-Marie GAURY [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 19 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026, Les FAITS et la PROCEDURE [Localité 1] HUMANIS AGIRC-ARRCO (ci-après AGIRC-ARRCO), dont le siège social est situé à [Localité 2], est une institution de retraite complémentaire. La SAS ZESTMEUP (ci-après ZESTMEUP), dont le siège social est situé à [Localité 3], exerce une activité de conseil en informatique et stratégie d'entreprise. Le 12 juin 2024, par LRAR dument réceptionnée, AGIRC-ARRCO adresse à ZESTMEUP un courrier intitulé « mise en demeure avant poursuites judiciaires », informant ZESTMEUP d'avoir à régulariser sa situation, qui, au titre des cotisations dues pour la période du second semestre 2022 au 1 er trimestre 2024, s'élève à 517 842,07 €, dont 408 021,56 € au titre des cotisations dues et 109 615,22 € de majorations de retard ; le même courrier invite ZESTMEUP à prendre contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution amiable qui puisse permettre la régularisation. En vain. Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, le président du tribunal de céans enjoint ZESMEUP de payer à AGIRC-ARRCO la somme de 518 829,63 €, frais, dépens et article 700 inclus ; le 10 février 2025, l'ordonnance est signifiée en étude par commissaire de justice. Le 26 février 2025, ZESTMEUP s'oppose à l'injonction de payer. Par conclusions N°2 déposées à l'audience du 20 novembre 2025, AGIRC-ARRCO demande à ce tribunal de : Vu notamment l'article 1231-6 du code civil, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1417 alinéa 2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution, Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale, Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de ZESTMEUP ; Dire que l'opposition formée par ZESTMEUP constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement. Statuant à nouveau : * Condamner ZESTMEUP sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 408 022,11 €, outre les majorations de retard pour 76 749,25 € au 19.03.2025, les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 284,11 € (Article 11 du Décret n° 60-1271 du 14 Novembre 1960) et les frais et dépens de l'ordonnance, pour les mois de juillet à décembre 2022 ainsi que les quatre trimestres 2023 et le premier trimestre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise ; * La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraite, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc-Arrco, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 108 € ( par trimestre ou 36 € par mois ), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 19.03.2025, date d'arrêt du calcul provisionnel effectué par l'institution de retraite complémentaire ; La condamner au paiement de la somme de 2 000 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge d'AGIRC-ARRCO, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du code civil ; * Condamner ZESTMEUP aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition. Par conclusions en défense N°2 déposées à l'audience du 18 décembre 2025, ZESTMEUP demande à ce tribunal de : Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, * Débouter AGIRC-ARRCO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * Constater la bonne foi de ZESTMEUP dans sa volonté de régulariser sa situation ; * Prendre acte de l'engagement de ZESTMEUP à procéder au paiement en 24 mensualités de la somme de 408 022,21 €, déduction faite des sommes versées ; * Réduire en conséquence le montant des majorations à l'€ symbolique ; * Allouer à ZESTMEUP un échéancier étalé sur 24 mois pour s'acquitter de ses éventuelles condamnations en application de l'article 1343-5 du code civil ; * Réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée en date du 20 mars 2026, ZESTMEUP : * transmet la liasse fiscale 2024 de la société, ainsi qu'une analyse synthétique des tendances 2023-2024 de ses comptes d'exploitation et de sa structure de bilan ; celle-ci souligne à la fois le renforcement des capitaux propres de l'entreprise lié à une levée de fonds de 2,8 moi€ intervenue en avril 2024, la croissance du CA de 37% et la fragilité résiduelle de sa structure de bilan(frais financiers inférieurs à 1% du CA, mais perte nette 2024 encore de -860 K€ quoiqu' en réduction de 16% par rapport à 2023) ; * rapporte l'attestation sur l'honneur en date du 19 mars 2026 du directeur financier et juridique de la société sur les données 2025 non encore certifiées de la société (chiffre d'affaires 2025 en croissance de 30% sur 2024, résultat net déficitaire en nette amélioration à -300K€), ainsi que sur la restitution attendue, à une date indéterminée, d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 322 K€. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Au soutien de sa demande de voir condamner ZESTMEUP à lui payer la somme en principal de 408 022,11 €, dont 76 749,25 € de majorations de retard au 19 mars 2025 et 284,11 € au titre des frais d'inscription de privilège et de mise en demeure, outre majorations au taux de 2,86% par mois à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 19 mars 2025 avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles, AGIRC-ARRCO : * expose que ZESTMEUP ne conteste pas le montant de la créance en principal calculée par AGIRC-ARRCO ; * rappelle qu'il est établi que les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations de sécurité sociale sont de même nature que les cotisations elles-mêmes ; en particulier ces majorations ne sont pas assimilables à des dommages-intérêts ; * rappelle que ces majorations de retard sont calculées au taux de 2,86% par mois ou fraction de mois de retard en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 AGIRC-ARRCO ; * vise l'article 1344-1 du code civil concernant la capitalisation des intérêts ; * rappelle que le règlement intérieur de AGIRC-ARRCO fait référence dans son article 6b à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose : « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier », ce qui est le cas en l'occurrence. Dans ses conclusions écrites en réponse, et lors de l'audience publique du 19 mars 2026, ZESTMEUP, à l'appui de sa demande de requalifier l'application des majorations comme une clause pénale, de qualifier le montant des intérêts évoqués comme des dommages et intérêts déguisés, et de les réduire en conséquence à l'€ symbolique, rapporte que : elle n'a jamais contesté devoir la somme de 408 022,21 € au titre des cotisations, et a proposé à AGIRC-ARRCO le 1 er octobre 2025 un échéancier de 24 mois sur le passif accumulé, * elle est à jour des cotisations nées postérieurement au 31 mars 2024, comme elle est à jour de toutes ses autres obligations fiscales et sociales, * avant la mise en demeure du 12 juin 2024, les taux de majorations appliquées n'ont jamais fait l'objet d'une information à ZESTMEUP de la part d'AGIRC-ARCCO, * ZESTMEUP n'est pas responsable des délais de la procédure, et ce, alors qu'elle a appelé à chaque audience à la désignation d'un conciliateur pour tenter d'arrêter un accord, * elle a effectué le 15 décembre 2025 un règlement de 22 666 € ; * elle sollicite une condamnation en deniers ou quittance, pour tenir compte des versements qu'elle continue à effectuer ; * elle sollicite la remise des majorations de retard « compte tenu de sa bonne foi et des actions entreprises pour trouver une solution » ; * elle sollicite l'annulation des frais de contentieux, « qui fait double emploi avec la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision. Les majorations sur retard de versement de cotisations ne relèvent pas d'une clause commerciale contractuelle, mais d'un accord entre partenaires sociaux. L'article 1231-5 du code civil relatif aux clauses pénales ne trouve donc pas ici application. L'article 1344-1 du code civil dispose : « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ». En l'espèce, le tribunal constate que : * le décompte fourni par AGIRC-ARRCO de la créance due au 19 mars 2025 n'est pas contesté dans son montant par ZESTMEUP ; * l'article 1344-1 ne fournit pas un fondement juridique à la demande d'AGIRC-ARRCO de capitaliser les intérêts. Le tribunal dira donc que AGIRC-ARRCO dispose à l'encontre de ZESTMEUP d'une créance certaine, liquide et exigible de 485 055,47 € en principal à la date du19 mars 2025, outre intérêts au taux de 2,86 % par mois à compter du 19 mars 2025 et jusqu'au paiement effectif de la créance. En conséquence, le tribunal : Déboutera ZESTMEUP de sa demande de réduire les majorations de retard et les frais de contentieux à l'€ symbolique, Condamnera ZESTMEUP à payer à AGIRC-ARRCO en deniers ou quittances la somme de 485 055,47 € correspondant au montant établi au 19 mars 2025 des cotisations dues, des majorations de retard et des frais de contentieux, outre intérêts au taux de 2,86 % par mois à compter du 19 mars 2025 et jusqu'au paiement effectif de la créance. Déboutera AGIRC-ARRCO de sa demande de capitaliser les intérêts. Sur la demande d'un échelonnement sur 24 mois des sommes dues : ZESTMEUP vise l'article 1343-5 du code civil, et expose que ZESTMEUP n'est pas en mesure de payer en une fois la somme due à AGIRC-ARRCO du fait notamment que l'échéance du remboursement du crédit d'impôt reste indéterminée. ZESTMEUP rapporte en outre les éléments comptables des années 2024 et prévisionnelles 2025, qui témoignent de difficultés financières rendant impossible dans le cadre de la structure de bilan actuelle un paiement en une seule fois de sa dette. Elle ajoute que la levée de fonds réalisée et le redressement en cours des comptes courants, devraient permettre un paiement échelonné, alors que le refus d'accorder un délai de paiement compromettrait le schéma de redressement en cours de la société, et par là la créance d'AGIRC-ARRCO. AGIRC-ARRCO réplique que : * l'article 1343-5 ne trouve pas ici application ; * l'institution de retraite complémentaire n'a pas vocation à se substituer au concours des organismes bancaires ; * si la débitrice est en état de cessation de paiement, elle se doit de déclarer cet état sous 45 jours, et de solliciter du tribunal la mise en place d'une procédure collective appropriée à la situation. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision. L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que : * ZESTMEUP apporte dans ses conclusions écrites, lors de l'audience publique de plaidoirie, enfin par note en délibéré autorisée, des éléments justifiants qu'elle a rencontré des difficultés conjoncturelles liées notamment au rachat d'une entreprise, mais que la situation de l'entreprise est en cours de redressement ; * il est constant cependant que l'article 1343-5 du code civil ne s'applique pas dans le cas d'espèce des cotisations de retraite et des majorations de retard. En conséquence, le tribunal déboutera ZESTMEUP de sa demande de s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels successifs. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, AGIRC-ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure ont été pris en compte dans le montant total de la créance due à AGIRC-ARRCO par ZESTMEUP. En conséquence, le tribunal condamnera ZESTMEUP à régler à AGIRC-ARRCO la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant AGIRC-ARRCO pour le surplus. Sur l'exécution provisoire. Le tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. ZESTMEUP succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS ZESTMEUP à payer en deniers ou quittances à l'institution de retraite [Localité 1] HUMANIS AGIRC- ARRCO la somme de 485 055,47 €, outre majorations de retard au taux de 2,86% par mois à compter du 19 mars 2025 et jusqu'à la date de signification du jugement ; Déboute AGIRC-ARRCO de sa demande de capitaliser les intérêts ; Déboute SAS ZESTMEUP de sa demande de s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels successifs ; Condamne la SAS ZESTMEUP à régler à l'institution de retraite [Localité 1] HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS ZESTMEUP aux dépens de l'instance ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a119a05cdc6046d47acc4b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel