Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1187a7cdc6046d47ab9188
- Date
- 22 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX N° de Rôle : 2025F1242 N° de PC : 2025RJ209 JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE DEMANDEUR : Madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire du HAVRE [Adresse 1] LE HAVRE DEFENDEUR : Monsieur [Q] [K] [Adresse 2] ès qualités de gérant de la SARL NORMANDIE EXPRESS sis [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Décision réputée contradictoire et en premier ressort Président : Madame Valérie BOULANGERJuges : Monsieur François REMONTMonsieur Stéphane AUBE Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé. En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, représentant le Ministère public. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie BOULANGER, présidente et par Maître Pierre Philippe CHASSANG, greffier associé à qui le président a remis la minute. OBJET DE LA DEMANDE Sur rapport de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [S] en application de l'article R.653-1 du code de commerce, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de SARL NORMANDIE EXPRESS, le Ministère public a par requête en date du 5 décembre 2025 saisi le Tribunal des activités économiques du HAVRE aux fins de sanctions personnelles à l'égard de Monsieur [Q] [K]. Monsieur [Q] [K] a été appelé à comparaître en audience publique du 13 mars 2026 et ce, par exploit de Commissaire de justice en date du 11 décembre 2025 (modalité de remise de l'acte : à personne physique). Le liquidateur judiciaire et le Ministère public ont été avisés de la date de l'audience. FAITS ET PROCEDURE Le Tribunal des activités économiques du HAVRE a ouvert, sur assignation d'un créancier, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL NORMANDIE EXPRESS par jugement en date du 26 septembre 2025. Ce même jugement a nommé la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [S] et Madame Célia ROBICHON en qualité de Juge-Commissaire. DEMANDES DES PARTIES DEMANDEUR Dans sa requête en date du 5 décembre 2025, le Ministère public relève que les faits relevés à l'encontre de Monsieur [Q] [K] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de commerce, à savoir : * PRONONCER à l'encontre de Monsieur [Q] [K] la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou toute exploitation agricole, ou de toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ; * ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit puis sa transcription au casier judiciaire national. DEFENDEUR Monsieur [Q] [K] a comparu assisté de Maître TROFIMOFF, Avocat au Barreau du HAVRE. Maître [R] reconnaît toutes les fautes réalisées. La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [G] [S] a été entendue en son rapport. Le Juge-Commissaire émet en son rapport un avis favorable à la faillite personnelle. Le Ministère public requiert une faillite personnelle d'une durée de 10 années. Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, Vu l'article L.653-8 du Code de commerce, La procédure a été ouverte sur assignation d'un créancier. Le dirigeant n'est pas à l'initiative de la demande d'ouverture de la procédure collective, et n'a jamais accompli les démarches en ce sens. La date de cessation des paiements est remontée au 26/03/2024, de sorte que le délai de 45 jours est largement dépassés. Le liquidateur judiciaire a contacté le gérant de la société qui a indiqué que le bail était résilié « verbalement » depuis 2024, ce qui démontre une cessation d'activité de longue date, soit une absence de chance de paiement des dettes. Sur le défaut de comptabilité Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce, Aucune comptabilité n'a été remise par le dirigeant. Sur le détournement de bien de la société Vu l'article L.653-4 du Code de commerce, Un véhicule détenu par la société n'a pas été remis au liquidateur, malgré les demandes. Le gérant a indiqué avoir cédé ledit véhicule avant la liquidation mais n'a jamais transmis les éléments. SUR CE, Attendu que le défendeur est comparant et représenté ; Attendu que l'article L.653-5 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : ». Attendu qu'en l'article L.653-5 6° du code de commerce dispose « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » Qu'en l'occurrence le défendeur s'est abstenu de tenue de comptabilité dans la mesure où il n'a transmis aucun élément aux organes de la procédure, Attendu qu'en l'article L.653-5 5° du code de commerce dispose « Avoir, en s'abstenant volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacles à son bon déroulement » ; Qu'en complément, le défendeur ne pouvait ignorer l'existence de son passif au regard de l'ancienneté des créances, du montant et des démarches faite par ses créanciers ; Attendu que les déclarations de créance font état de l'antériorité des créances ; Attendu que la date de cessation des paiements est fixée par le Tribunal au 26 mars 2024 alors que l'ouverture de la procédure a été faite par jugement en date du 26 septembre 2025, de sorte que le délai légal de 45 jours pour déposer la déclaration de cessation des paiements n'est pas respecté ; Attendu que le Tribunal jugera de la carence de Monsieur [Q] [K] dont l'absence de déclaration de cessation de paiement est volontaire, ce dernier ne pouvant ignorer le montant de ses dettes et son incapacité à y faire face ; Attendu que le Tribunal le condamnera par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une faillite personnelle, au sens de l'article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de 10 années compte tenu notamment du comportement de Monsieur [Q] [K] et de l'ancienneté de la cessation de paiement ; Attendu qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ; Attendu qu'il y a urgence à interdire à l'exercice d'activités commerciales ; que le tribunal, l'estimant nécessaire, ordonnera l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ; Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la procédure collective ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu la requête du Ministère public, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, CONSTATE la comparution du défendeur, Monsieur [Q] [K], PRONONCE à l'encontre de Monsieur [Q] [K] né le 31/12/1961 à IGHIL BOUAMAS (Algérie), demeurant [Adresse 2] gérant de la SARL NORMANDIE EXPRESS dont le siège social était situé [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le n°883 894 974, une mesure de faillite personnelle, au sens de l'article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de dix années, ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national, ORDONNE l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer, FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [Q] [K] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce, ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement, MET les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Valérie BOULANGER Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Valerie BOULANGER Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a1187a7cdc6046d47ab9188
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