Trib. de Commerce — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a11761bcdc6046d47aa6a65
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 2 172 963 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL GEST IM est un syndic professionnel à qui le Syndicat bénévole des Copropriétaires [Adresse 5] a confié un mandat consistant à administrer la copropriété et à gérer ses finances. Par acte notarié du 29 septembre 2023, la SARL GEST IM a cédé son fonds de commerce à la SAS CENTRAL IMMOBILIER qui a repris le portefeuille de biens immobiliers jusqu'ici géré par la SARL GEST IM. Au titre de son mandat, la SARL GEST IM destinataires des factures EDF, avait pour mission la répartition des charges et les appels de fonds pour régler les factures du Syndicat bénévole des Copropriétaires [Adresse 5] souscripteur du contrat de fournitures d'électricité. Par requête EDF, a saisi le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc afin de voir condamner la SARL GEST IM et le Syndicat bénévole des Copropriétaires au paiement de la somme de 21 729,63 € outre intérêt au taux légal. En date du 16/06/2025, le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a rendu une ordonnance enjoignant la SARL GEST IM et le Syndicat bénévole des Copropriétaires à payer à EDF la somme due. En date du 27 août 2025, la SARL GEST IM fait opposition à l'injonction de payer n° 2025IP00158 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 26 août 2025. Suite à cette opposition, l'affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc et a été plaidée à l'audience du 06/03/2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYEN DES PARTIES Selon conclusions du 23/01/2026 la SARL GEST IM représentée par le Cabinet Légiconseil Avocats en la personne de Maître VAUTRIN sollicite du Tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, « Vu les pièces versées aux débats, « Il est demandé au Tribunal de : « DEBOUTER la société ELECTRICITE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL GEST IM ; « CONDAMNER la société ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la SARL GEST IM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; « CONDMANER la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens de la présente procédure. » A l'audience, le demandeur et le Syndicat bénévole des Copropriétaires sont non comparants, ni représentés.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 01 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 06 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier X], Président, * Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier W], Juge, * Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N], Juge, assistés de : * Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F], commis-greffier, Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : Rôle n° 2025J42 ENTRE - ELECTRICITE DE FRANCE SA [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SCP THEMES, en la personne de Maître Hubert MAQUET - [Adresse 2] ET - GEST'IM SARL [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN - [Adresse 4] * [Localité 3] SYNDICAT BENEVOLE DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 100,90 € HT, 20,18 € TVA, 121,08 € TTC Copie exécutoire envoyée le 22/05/2026 à SCP THEMES, en la personne de Maître Hubert MAQUET Copie exécutoire envoyée le 22/05/2026 à Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN Copie exécutoire envoyée le 22/05/2026 à AGEN SYNDICAT BENEVOLE DES COPROPRIETAIRES RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL GEST IM est un syndic professionnel à qui le Syndicat bénévole des Copropriétaires [Adresse 5] a confié un mandat consistant à administrer la copropriété et à gérer ses finances. Par acte notarié du 29 septembre 2023, la SARL GEST IM a cédé son fonds de commerce à la SAS CENTRAL IMMOBILIER qui a repris le portefeuille de biens immobiliers jusqu'ici géré par la SARL GEST IM. Au titre de son mandat, la SARL GEST IM destinataires des factures EDF, avait pour mission la répartition des charges et les appels de fonds pour régler les factures du Syndicat bénévole des Copropriétaires [Adresse 5] souscripteur du contrat de fournitures d'électricité. Par requête EDF, a saisi le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc afin de voir condamner la SARL GEST IM et le Syndicat bénévole des Copropriétaires au paiement de la somme de 21 729,63 € outre intérêt au taux légal. En date du 16/06/2025, le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a rendu une ordonnance enjoignant la SARL GEST IM et le Syndicat bénévole des Copropriétaires à payer à EDF la somme due. En date du 27 août 2025, la SARL GEST IM fait opposition à l'injonction de payer n° 2025IP00158 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 26 août 2025. Suite à cette opposition, l'affaire a été portée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc et a été plaidée à l'audience du 06/03/2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYEN DES PARTIES Selon conclusions du 23/01/2026 la SARL GEST IM représentée par le Cabinet Légiconseil Avocats en la personne de Maître VAUTRIN sollicite du Tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, « Vu les pièces versées aux débats, « Il est demandé au Tribunal de : « DEBOUTER la société ELECTRICITE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL GEST IM ; « CONDAMNER la société ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la SARL GEST IM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; « CONDMANER la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens de la présente procédure. » A l'audience, le demandeur et le Syndicat bénévole des Copropriétaires sont non comparants, ni représentés. MOTIFS DE LA DISCUSION En premier lieu il convient de constater que l'opposition formée à l'injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile. Qu'il convient de constater la non-comparution du demandeur à l'opposition formée. Il apparait que le demandeur ne produit pas de contrat établi avec la SARL GEST IM qui a une activité de syndic professionnel d'immeubles. Par conséquent, il convient de dire que le paiement des factures EDF incombe aux propriétaires de la copropriété, unique bénéficiaire de la fourniture d'énergie. Il conviendra de dire EDF mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter. Il conviendra de condamner EDF à verser la somme de 1 250 € à la SARL GEST IM en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties. Il conviendra également de condamner EDF aux entiers dépens de l'instance. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, CONSTATE la non comparution du défendeur, MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer ; DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par EDF en date du 27/08/2025 est recevable et bien fondée. INFIRME les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 16/06/2025 ; En conséquence, DIT mal fondée EDF en l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE EDF de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE EDF à verser à la SARL GEST IM la somme de 1 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE EDF aux entiers dépens taxés et liquidés pour frais de greffe àtaxés et liquidés et aux frais de l'ordonnance d'injonction de payer ; REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ; DIT n'y avoir lieu à écarter droit l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F] Le Président [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier X] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier X] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F], commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a11761bcdc6046d47aa6a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA