Trib. de Commerce — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a117267cdc6046d47aa2d9d
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 3 294 072 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE a conclu avec la société LOCAM un contrat de location n° 1647865 en date du 29 novembre 2021, portant sur le financement d'une solution de création de site internet fournie par la société BFORBIZ. Ce contrat prévoyait le paiement de 36 loyers mensuels de 915,02 € TTC, sur une période courant du 20 décembre 2021 au 20 novembre 2024. Le site internet a été livré et mis à disposition de la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE, ce dont atteste un procès-verbal de livraison et de conformité dument régularisé le 29 novembre 2021. L'article 18 des conditions générales du contrat stipule qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE a réglé plusieurs échéances contractuelles avant de cesser ses paiements au titre du contrat 1647865 à compter du 20 septembre 2023. Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023, la société LOCAM a mis en demeure la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat 1647865 serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat n°1647865 en se référant à l'article 18 des conditions générales. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maitre [Q] [B] Commissaire de Justice associé à Paris (75002) en date du 2 février 2024, a assigné la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE à comparaitre devant le Tribunal de Saint-Etienne. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00283. C'est ainsi en l'état que se présente l'affaire au Tribunal. La société LOCAM expose au Tribunal La société LOCAM fonde sa demande sur l'inexécution par la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de ses obligations contractuelles au titre du contrat de location n°1647865. La société LOCAM soutient que VIGILANTE SECURITE PRIVEE n'a pas réglé les loyers dus, malgré une mise en demeure restée infructueuse. En conséquence, la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat de plein droit et réclame le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir, ainsi que l'application de la clause pénale. La société LOCAM demande la condamnation de la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE au paiement des sommes suivantes : […] Le montant total réclamé par la société LOCAM s'élève à la somme de 14 091,31€. La société LOCAM demande également le règlement à son bénéfice des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et la condamnation de la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE à une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. La société LOCAM rejette la demande soulevée par la défenderesse au motif qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, la société BFORBIZ ne peut être jugée, étant absente de la cause. La société LOCAM conteste en outre le moyen tiré de l'enrichissement injustifié invoqué par la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE. Elle fait valoir que les sommes perçues au titre des loyers trouvent leur cause dans le contrat de location n° 1647865, régulièrement formé et exécuté, de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme dépourvues de cause. Elle rappelle que l'action fondée sur l'enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire et ne peut être invoquée lorsqu'une relation contractuelle lie les parties et fonde juridiquement les paiements effectués. Elle soutient en conséquence que la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE ne peut utilement solliciter la restitution des loyers versés sur ce fondement. La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants et 1303-1 du code civil, Vu l'article 14 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, * Débouter la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de toutes ses demandes, fins et conclusions. * Condamner la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE à régler à la société LOCAM la somme principale de 14 091,31€ avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 ; * Condamner la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE aux entiers dépens d'instance. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE expose au Tribunal La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE, en défense, conteste les demandes de la société LOCAM. La défenderesse expose au Tribunal qu'elle a conclu avec la société LOCAM un contrat de location n° 1647865 en date du 29 novembre 2021, portant sur le financement d'un site internet destiné à promouvoir son activité de sécurité privée. Elle précise que cette opération s'inscrivait dans un ensemble contractuel comprenant, d'une part, un contrat de prestation conclu avec la société BFORBIZ, chargée de la conception, de la réalisation et de l'exploitation technique du site internet, et, d'autre part, le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, ayant pour objet le financement de cette prestation. Elle soutient que ces deux contrats participent d'une même opération économique et présentent un caractère interdépendant, dans la mesure où le contrat de location financière n'avait de sens que par référence à la prestation fournie par la société BFORBIZ. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE fait valoir que le site internet financé dans le cadre de cette opération n'a jamais été opérationnel et qu'elle n'a jamais pu en tirer le bénéfice attendu. Elle expose que le site internet ne correspondait pas aux attentes contractuelles et présentait des dysfonctionnements empêchant son exploitation normale. Elle soutient que la prestation fournie par la société BFORBIZ n'a pas été exécutée conformément aux engagements contractuels, en ce que le site n'aurait pas permis une visibilité effective de son activité ni une utilisation conforme à sa destination. Elle indique qu'elle n'a ainsi jamais pu bénéficier d'un outil de communication opérationnel et que l'objet même du contrat de location financière s'en est trouvé vidé de sa substance. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE soutient en conséquence qu'elle était fondée à suspendre le paiement des loyers en invoquant l'exception d'inexécution. Elle fait valoir que l'inexécution du fournisseur, la société BFORBIZ, est de nature à lui permettre de refuser d'exécuter sa propre obligation de paiement à l'égard de la société LOCAM, dès lors que ces contrats sont interdépendants. Elle considère que le défaut de fonctionnement du site internet constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier l'arrêt des règlements intervenus à compter de l'année 2023. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE soutient également que le contrat de location financière n° 1647865 serait devenu caduc. Elle fait valoir que la disparition de la société BFORBIZ, évoquée dans le cadre de la procédure, aurait eu pour conséquence de priver le site internet de tout suivi technique et de toute maintenance, rendant ainsi impossible son exploitation. Elle indique que cette disparition du fournisseur constituerait la disparition d'un élément essentiel de l'opération contractuelle, justifiant la caducité du contrat de financement en application des dispositions de l'article 1186 du code civil. Elle soutient que le contrat de location financière ne peut subsister indépendamment du contrat principal de prestation, dont il constitue l'accessoire. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE fait également valoir que la société LOCAM ne saurait utilement se prévaloir de la clause résolutoire. Elle soutient que la cessation des paiements ne lui serait pas imputable, dès lors qu'elle trouverait son origine dans l'inexécution du fournisseur et dans l'impossibilité d'utiliser le site internet dans des conditions normales. Elle estime en conséquence que la mise en demeure du 6 décembre 2023 et la résiliation subséquente du contrat seraient dépourvues de fondement. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE invoque en outre un enrichissement injustifié de la société LOCAM. Elle soutient que la société LOCAM a perçu des loyers en contrepartie d'une prestation dont elle n'aurait jamais pu bénéficier, de sorte qu'elle se serait enrichie sans cause à son détriment. Elle considère que les sommes versées au titre du contrat de location n° 1647865 ne trouveraient pas leur justification dans une prestation réellement exécutée, ce qui justifierait leur restitution. Elle sollicite enfin la condamnation de la société LOCAM à lui verser des dommages et intérêts. Elle fait valoir que les dysfonctionnements du site internet et l'absence de prestation effective lui auraient causé un préjudice financier, résultant notamment de l'absence de visibilité de son activité, ainsi qu'un préjudice moral et d'image. Elle estime que la société LOCAM, en qualité de bailleur financier intervenant dans une opération globale, ne pouvait ignorer les défaillances du fournisseur et qu'elle doit en supporter les conséquences. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE demande au Tribunal de Vu les articles 1104, 1186, 1217, 1219, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1240, 1303, 1303-1, 1303-3, 1303-4,1343-2, et 1353 du code civil Vu les articles 700 et 768 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; À TITRE PRINCIPAL, * DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses fins et prétentions ; * CONSTATER l'anéantissement du contrat de prestations de services conclu entre la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE et la société BFORBIZ, en raison de son inexécution intégrale ; * DIRE ET JUGER que le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM est frappé de caducité, en application de l'article 1186 du code civil ; * CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 32 940,72 €, correspondant aux mensualités perçues sans cause, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * CONDAMNER en conséquence la société LOCAM à verser à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE des dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice moral, financier et d'image subi, à hauteur laissée à l'appréciation souveraine du Tribunal; * CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens ; À TITRE SUBSIDIAIRE, * DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses fins et prétentions ; * DIRE ET JUGER que la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE était fondée à opposer à la société LOCAM une exception d'inexécution, en application de l'article 1219 du code civil, en raison de l'inexécution grave et persistante de la prestation financée ; * CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE l'ensemble des sommes prélevées postérieurement à l'apparition de l'inexécution, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * DIRE ET JUGER que ces sommes ont été indûment perçues en l'absence de cause, la prestation financée n'ayant jamais été exécutée ; * CONDAMNER en conséquence la société LOCAM à verser à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE des dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice moral, financier et d'image subi, à hauteur laissée à l'appréciation souveraine du Tribunal; * CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, * DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses fins et prétentions ; * DIRE ET JUGER que la société LOCAM a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE, au sens des articles 1303 et suivants du code civil ; * CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 32 940,72 €, correspondant à l'appauvrissement subi du fait des loyers versés sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * DIRE ET JUGER que la société LOCAM a agi de mauvaise foi, au sens de l'article 1303-4 du code civil, en conservant les sommes litigieuses tout en connaissant l'absence d'exécution de la prestation financée; * CONDAMNER en conséquence la société LOCAM à verser à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE des dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice moral, financier et d'image subi, à hauteur laissée à l'appréciation souveraine du Tribunal; * CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens et à verser à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2024J283 ENTRE : La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2] ET * La SARL VIGILANTE SECURITE PRIVEE Numéro SIREN : 790148191 [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [P] [Adresse 4] [Adresse 5] - [Adresse 6] [Localité 1] Maître [E] [Adresse 7] [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me TROMBETTA Michel FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE a conclu avec la société LOCAM un contrat de location n° 1647865 en date du 29 novembre 2021, portant sur le financement d'une solution de création de site internet fournie par la société BFORBIZ. Ce contrat prévoyait le paiement de 36 loyers mensuels de 915,02 € TTC, sur une période courant du 20 décembre 2021 au 20 novembre 2024. Le site internet a été livré et mis à disposition de la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE, ce dont atteste un procès-verbal de livraison et de conformité dument régularisé le 29 novembre 2021. L'article 18 des conditions générales du contrat stipule qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE a réglé plusieurs échéances contractuelles avant de cesser ses paiements au titre du contrat 1647865 à compter du 20 septembre 2023. Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023, la société LOCAM a mis en demeure la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat 1647865 serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat n°1647865 en se référant à l'article 18 des conditions générales. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maitre [Q] [B] Commissaire de Justice associé à Paris (75002) en date du 2 février 2024, a assigné la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE à comparaitre devant le Tribunal de Saint-Etienne. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00283. C'est ainsi en l'état que se présente l'affaire au Tribunal. La société LOCAM expose au Tribunal La société LOCAM fonde sa demande sur l'inexécution par la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de ses obligations contractuelles au titre du contrat de location n°1647865. La société LOCAM soutient que VIGILANTE SECURITE PRIVEE n'a pas réglé les loyers dus, malgré une mise en demeure restée infructueuse. En conséquence, la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat de plein droit et réclame le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir, ainsi que l'application de la clause pénale. La société LOCAM demande la condamnation de la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE au paiement des sommes suivantes : […] Le montant total réclamé par la société LOCAM s'élève à la somme de 14 091,31€. La société LOCAM demande également le règlement à son bénéfice des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et la condamnation de la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE à une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. La société LOCAM rejette la demande soulevée par la défenderesse au motif qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, la société BFORBIZ ne peut être jugée, étant absente de la cause. La société LOCAM conteste en outre le moyen tiré de l'enrichissement injustifié invoqué par la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE. Elle fait valoir que les sommes perçues au titre des loyers trouvent leur cause dans le contrat de location n° 1647865, régulièrement formé et exécuté, de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme dépourvues de cause. Elle rappelle que l'action fondée sur l'enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire et ne peut être invoquée lorsqu'une relation contractuelle lie les parties et fonde juridiquement les paiements effectués. Elle soutient en conséquence que la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE ne peut utilement solliciter la restitution des loyers versés sur ce fondement. La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants et 1303-1 du code civil, Vu l'article 14 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, * Débouter la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de toutes ses demandes, fins et conclusions. * Condamner la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE à régler à la société LOCAM la somme principale de 14 091,31€ avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 ; * Condamner la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE aux entiers dépens d'instance. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE expose au Tribunal La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE, en défense, conteste les demandes de la société LOCAM. La défenderesse expose au Tribunal qu'elle a conclu avec la société LOCAM un contrat de location n° 1647865 en date du 29 novembre 2021, portant sur le financement d'un site internet destiné à promouvoir son activité de sécurité privée. Elle précise que cette opération s'inscrivait dans un ensemble contractuel comprenant, d'une part, un contrat de prestation conclu avec la société BFORBIZ, chargée de la conception, de la réalisation et de l'exploitation technique du site internet, et, d'autre part, le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, ayant pour objet le financement de cette prestation. Elle soutient que ces deux contrats participent d'une même opération économique et présentent un caractère interdépendant, dans la mesure où le contrat de location financière n'avait de sens que par référence à la prestation fournie par la société BFORBIZ. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE fait valoir que le site internet financé dans le cadre de cette opération n'a jamais été opérationnel et qu'elle n'a jamais pu en tirer le bénéfice attendu. Elle expose que le site internet ne correspondait pas aux attentes contractuelles et présentait des dysfonctionnements empêchant son exploitation normale. Elle soutient que la prestation fournie par la société BFORBIZ n'a pas été exécutée conformément aux engagements contractuels, en ce que le site n'aurait pas permis une visibilité effective de son activité ni une utilisation conforme à sa destination. Elle indique qu'elle n'a ainsi jamais pu bénéficier d'un outil de communication opérationnel et que l'objet même du contrat de location financière s'en est trouvé vidé de sa substance. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE soutient en conséquence qu'elle était fondée à suspendre le paiement des loyers en invoquant l'exception d'inexécution. Elle fait valoir que l'inexécution du fournisseur, la société BFORBIZ, est de nature à lui permettre de refuser d'exécuter sa propre obligation de paiement à l'égard de la société LOCAM, dès lors que ces contrats sont interdépendants. Elle considère que le défaut de fonctionnement du site internet constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier l'arrêt des règlements intervenus à compter de l'année 2023. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE soutient également que le contrat de location financière n° 1647865 serait devenu caduc. Elle fait valoir que la disparition de la société BFORBIZ, évoquée dans le cadre de la procédure, aurait eu pour conséquence de priver le site internet de tout suivi technique et de toute maintenance, rendant ainsi impossible son exploitation. Elle indique que cette disparition du fournisseur constituerait la disparition d'un élément essentiel de l'opération contractuelle, justifiant la caducité du contrat de financement en application des dispositions de l'article 1186 du code civil. Elle soutient que le contrat de location financière ne peut subsister indépendamment du contrat principal de prestation, dont il constitue l'accessoire. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE fait également valoir que la société LOCAM ne saurait utilement se prévaloir de la clause résolutoire. Elle soutient que la cessation des paiements ne lui serait pas imputable, dès lors qu'elle trouverait son origine dans l'inexécution du fournisseur et dans l'impossibilité d'utiliser le site internet dans des conditions normales. Elle estime en conséquence que la mise en demeure du 6 décembre 2023 et la résiliation subséquente du contrat seraient dépourvues de fondement. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE invoque en outre un enrichissement injustifié de la société LOCAM. Elle soutient que la société LOCAM a perçu des loyers en contrepartie d'une prestation dont elle n'aurait jamais pu bénéficier, de sorte qu'elle se serait enrichie sans cause à son détriment. Elle considère que les sommes versées au titre du contrat de location n° 1647865 ne trouveraient pas leur justification dans une prestation réellement exécutée, ce qui justifierait leur restitution. Elle sollicite enfin la condamnation de la société LOCAM à lui verser des dommages et intérêts. Elle fait valoir que les dysfonctionnements du site internet et l'absence de prestation effective lui auraient causé un préjudice financier, résultant notamment de l'absence de visibilité de son activité, ainsi qu'un préjudice moral et d'image. Elle estime que la société LOCAM, en qualité de bailleur financier intervenant dans une opération globale, ne pouvait ignorer les défaillances du fournisseur et qu'elle doit en supporter les conséquences. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE demande au Tribunal de Vu les articles 1104, 1186, 1217, 1219, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1240, 1303, 1303-1, 1303-3, 1303-4,1343-2, et 1353 du code civil Vu les articles 700 et 768 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; À TITRE PRINCIPAL, * DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses fins et prétentions ; * CONSTATER l'anéantissement du contrat de prestations de services conclu entre la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE et la société BFORBIZ, en raison de son inexécution intégrale ; * DIRE ET JUGER que le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM est frappé de caducité, en application de l'article 1186 du code civil ; * CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 32 940,72 €, correspondant aux mensualités perçues sans cause, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * CONDAMNER en conséquence la société LOCAM à verser à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE des dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice moral, financier et d'image subi, à hauteur laissée à l'appréciation souveraine du Tribunal; * CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens ; À TITRE SUBSIDIAIRE, * DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses fins et prétentions ; * DIRE ET JUGER que la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE était fondée à opposer à la société LOCAM une exception d'inexécution, en application de l'article 1219 du code civil, en raison de l'inexécution grave et persistante de la prestation financée ; * CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE l'ensemble des sommes prélevées postérieurement à l'apparition de l'inexécution, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * DIRE ET JUGER que ces sommes ont été indûment perçues en l'absence de cause, la prestation financée n'ayant jamais été exécutée ; * CONDAMNER en conséquence la société LOCAM à verser à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE des dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice moral, financier et d'image subi, à hauteur laissée à l'appréciation souveraine du Tribunal; * CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, * DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses fins et prétentions ; * DIRE ET JUGER que la société LOCAM a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE, au sens des articles 1303 et suivants du code civil ; * CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 32 940,72 €, correspondant à l'appauvrissement subi du fait des loyers versés sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * DIRE ET JUGER que la société LOCAM a agi de mauvaise foi, au sens de l'article 1303-4 du code civil, en conservant les sommes litigieuses tout en connaissant l'absence d'exécution de la prestation financée; * CONDAMNER en conséquence la société LOCAM à verser à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE des dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préjudice moral, financier et d'image subi, à hauteur laissée à l'appréciation souveraine du Tribunal; * CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens et à verser à la société VIGILANTE SÉCURITÉ PRIVÉE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION 1- Sur l'exception d'inexécution opposée par la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE L'article 1219 du code civil dispose qu'« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L'article 1217 du même code prévoit que : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté […] peut refuser d'exécuter […] sa propre obligation, […] provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution ». Il résulte de ces dispositions que la partie qui entend suspendre l'exécution de sa propre obligation en invoquant une exception d'inexécution doit rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de son cocontractant ou, le cas échéant, du fournisseur dans le cadre d'une opération contractuelle interdépendante. En l'espèce, la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE soutient qu'elle était fondée à cesser le règlement des loyers dus au titre du contrat de location financière n° 1647865, conclu le 29 novembre 2021 avec la société LOCAM, dès lors que le site internet financé n'aurait jamais été opérationnel et qu'elle n'aurait jamais bénéficié de la prestation attendue. Toutefois, le Tribunal constate, en premier lieu, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE a signé le 29 novembre 2021 un procès-verbal de livraison et de conformité, portant sur le site internet « vsp-paris.fr », aux termes duquel elle a reconnu avoir défini le contenu et l'architecture du site répondant à ses besoins, avoir été parfaitement informée des modalités d'utilisation du site web et de son contexte technique d'exploitation, s'être assurée de la compatibilité du site avec son système d'information, avoir librement choisi le contenu du site, et surtout avoir reçu la livraison du bien loué conformément aux cahiers des charges établis avec le fournisseur, en reconnaissant son état de bon fonctionnement et en l'acceptant sans restriction ni réserve. Le Tribunal relève, en deuxième lieu, que la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE ne produit aucun élément technique objectif de nature à démontrer que le site internet aurait présenté, postérieurement à cette réception sans réserve, des dysfonctionnements tels qu'il aurait été impropre à l'usage auquel il était destiné. Aucun constat d'huissier, aucune expertise amiable ou judiciaire, aucun échange technique circonstancié, aucune mise en demeure adressée au fournisseur dans le cours normal de l'exécution du contrat, aucun relevé d'anomalies ou de défauts persistants, ne sont produits pour établir la réalité, la nature, la durée et la gravité des dysfonctionnements allégués. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, les seules affirmations contenues dans les écritures de la défenderesse, selon lesquelles le site n'aurait jamais été opérationnel, ne sauraient suffire à rapporter cette preuve. Le Tribunal observe, en troisième lieu, qu'il ressort des propres écritures de la défenderesse que les prélèvements mensuels ont été effectués pendant une période significative avant l'arrêt des paiements. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE ne conteste pas avoir acquitté plusieurs échéances contractuelles avant de cesser les règlements à compter des loyers échus du 20 septembre 2023 au 20 décembre 2023, lesquels sont précisément visés dans la mise en demeure et le décompte de la société LOCAM. Ce comportement de paiement sur une durée prolongée est difficilement conciliable avec l'affirmation selon laquelle la prestation aurait été, dès l'origine, totalement dépourvue d'utilité ou n'aurait jamais pu être exploitée. Le Tribunal relève, en quatrième lieu, que la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE impute les défaillances alléguées à la société BFORBIZ, fournisseur du site internet, laquelle apparaît tant dans le bon de commande n° 21610 signé avec cette dernière que dans le contrat de location financière n° 1647865 signé avec la société LOCAM. Or, la société BFORBIZ n'a pas été attraite à la présente instance. Conformément à l'article 14 du code de procédure civile, il n'appartient dès lors pas au Tribunal, dans le cadre du présent litige opposant uniquement la société LOCAM à la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE, de statuer sur des manquements imputés à ce tiers, alors même qu'aucune prétention n'est formée contradictoirement contre lui et qu'aucun débat utile n'a pu être organisé sur la réalité de ses obligations et leur éventuelle inexécution. Il s'ensuit que la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une inexécution suffisamment grave permettant de justifier la suspension du paiement des loyers dus au titre du contrat de location financière n° 1647865. Par conséquent, le Tribunal déboutera la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de son moyen tiré de l'exception d'inexécution. 2- Sur la demande de caducité du contrat de location La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE soutient également que le contrat de location financière n° 1647865, conclu le 29 novembre 2021 avec la société LOCAM, serait devenu caduc en raison de l'inexécution du contrat principal portant sur la création et l'exploitation du site internet confié à la société BFORBIZ. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1186 du code civil, « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ». Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et pour lesquels cette exécution constituait une condition déterminante du consentement d'une partie peuvent devenir caducs. Il appartient donc à la partie qui se prévaut de la caducité d'établir, d'une part, l'existence d'une opération contractuelle d'ensemble, d'autre part, la disparition effective de l'un des contrats interdépendants, enfin le fait que cette disparition rende impossible l'exécution du contrat dont la caducité est sollicitée. En l'espèce, il peut être observé que le bon de commande signé avec la société BFORBIZ et le contrat de location financière n° 1647865 conclu avec la société LOCAM participent d'une même opération économique relative à la mise en place d'un site internet professionnel. Le bon de commande BFORBIZ n° 21610 mentionne une durée d'engagement de 36 mois, un montant mensuel de 762,50 € HT, soit 915,00 € TTC. Toutefois, le Tribunal constate que la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE ne démontre pas la disparition du contrat principal au sens de l'article 1186 du code civil. En effet, elle ne produit ni décision judiciaire prononçant la résolution ou l'annulation du contrat conclu avec la société BFORBIZ, ni accord constatant sa résiliation amiable, ni jugement mettant fin audit contrat, ni élément établissant que ce contrat aurait été judiciairement anéanti. La seule référence, dans ses écritures, à une prétendue radiation de la société BFORBIZ ou à l'existence de difficultés affectant celle-ci, rappelée également dans un courrier de désistement d'incident de compétence versé aux débats, ne suffit pas à établir juridiquement la disparition du contrat principal. En outre, et surtout, ainsi qu'il a été précédemment retenu, en application de l'article 9 du code de procédure civile, la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE ne rapporte pas la preuve que le site internet n'aurait jamais fonctionné ou que l'inexécution alléguée du fournisseur aurait été suffisamment grave pour anéantir rétroactivement ou faire disparaître le contrat principal. Le procès-verbal de livraison et de conformité signé sans réserve le 29 novembre 2021 établit au contraire que la prestation a été réceptionnée comme conforme. Le Tribunal relève encore que la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE a exécuté le contrat litigieux pendant une période prolongée en réglant plusieurs mensualités avant de cesser les paiements en 2023. Une telle exécution successive du contrat sur une durée notable ne permet pas de retenir que l'opération aurait été privée, dès l'origine ou en cours d'exécution, d'un de ses éléments essentiels au point d'entraîner la caducité automatique du contrat de financement. Enfin, la société BFORBIZ n'étant pas partie à l'instance, en application de l'article 14 du code de procédure civile, il n'est pas possible pour le Tribunal de se prononcer utilement sur la disparition du contrat principal ou sur les conditions dans lesquelles celui-ci aurait cessé de produire effet. Il s'ensuit que les conditions de la caducité du contrat de location financière n° 1647865 ne sont pas réunies. Par conséquent, le Tribunal déboutera la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat de location financière du 29 novembre 2021. 3- Sur la demande de restitution des sommes versées formée par la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE sollicite, à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire selon ses écritures, la restitution des loyers déjà réglés à la société LOCAM. Toutefois, une telle demande suppose soit la disparition du fondement contractuel des paiements déjà intervenus, soit la démonstration que ceux-ci ont été reçus sans cause. Or, ainsi qu'il a été précédemment retenu, ni l'exception d'inexécution, ni la caducité du contrat de location financière n° 1647865 ne sont caractérisées. Il s'ensuit que les règlements déjà effectués par la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE trouvent leur cause dans l'exécution normale du contrat conclu le 29 novembre 2021 avec la société LOCAM. Dès lors, aucune restitution des sommes antérieurement versées ne saurait être ordonnée. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE sera donc déboutée de sa demande de restitution des loyers déjà acquittés. 4- Sur l'enrichissement injustifié invoqué par la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE Aux termes de l'article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement». L'article 1303-1 du même code précise que « l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ». L'action fondée sur l'enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire et ne peut prospérer lorsqu'une autre action, notamment contractuelle, est ouverte à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE soutient que la société LOCAM se serait enrichie injustement en percevant des loyers alors que la prestation financée n'aurait pas été exécutée. Cependant, le Tribunal relève, d'une part, que les sommes perçues par la société LOCAM trouvent directement leur cause dans le contrat de location financière n° 1647865 signé le 29 novembre 2021, lequel constitue un fondement juridique suffisant aux paiements intervenus. Le Tribunal relève, d'autre part, que la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE disposait, et dispose encore, le cas échéant, d'actions contractuelles spécifiques tirées soit de l'exécution du contrat de location financière, soit des rapports qu'elle entretenait avec la société BFORBIZ. L'action fondée sur l'enrichissement injustifié ne peut donc se substituer à ces actions de nature contractuelle. Enfin, ainsi qu'il a déjà été jugé, la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE ne démontre pas l'absence totale de contrepartie à ses paiements, ni l'inexistence de toute cause juridique à l'enrichissement allégué, dès lors que le site internet a fait l'objet d'une réception sans réserve le 29 novembre 2021 et que le contrat a été exécuté pendant une période notable avant la cessation des paiements. Il s'ensuit que les conditions de l'enrichissement injustifié ne sont pas réunies. Par conséquent, la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE sera déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié. 5- Sur les dommages et intérêts sollicités par la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE sollicite également la condamnation de la société LOCAM à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral, financier et d'image. Toutefois, cette demande repose sur les mêmes griefs que ceux invoqués au soutien de l'exception d'inexécution, de la caducité du contrat et de l'enrichissement injustifié. Or, aucun manquement fautif imputable à la société LOCAM n'ayant été retenu par le Tribunal, la demande indemnitaire de la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE ne peut prospérer. Au surplus, et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, les préjudices allégués ne sont pas justifiés par des pièces précises permettant d'en apprécier la réalité, l'étendue et le lien de causalité avec un comportement fautif de la société LOCAM. Ainsi, la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 6- Sur la demande en paiement de la société LOCAM au titre du contrat n° 1647865 L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1224 du même code prévoit que : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice ». L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation […] ». En l'espèce, il est constant que la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE a conclu avec la société LOCAM, le 29 novembre 2021, un contrat de location financière n° 1647865 portant sur une solution web, moyennant le règlement de 36 loyers mensuels de 915,02 € TTC. Il résulte des pièces produites par la société LOCAM que plusieurs échéances sont demeurées impayées, à savoir les loyers échus du 20 septembre 2023 au 20 décembre 2023, pour un montant total de 3 660,08 €, auquel s'ajoutent les loyers à échoir du 20 février 2024 au 20 novembre 2024 pour un montant de 9 150,20 €, ainsi qu'une indemnité et clause pénale de 10 %, soit 1 281,03 €, représentant un total de 14 091,31 €. Ce décompte figure tant dans les conclusions de la demanderesse que dans l'assignation délivrée le 2 février 2024. Le Tribunal constate que la société LOCAM a adressé à la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE une mise en demeure visant expressément la clause résolutoire le 6 décembre 2023, rappelant que faute de règlement dans le délai imparti, le contrat serait résilié de plein droit et les sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles. Cette pièce est également visée au bordereau de communication de pièces de la demanderesse et produit par cette dernière. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai contractuel, la société LOCAM était fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat n° 1647865 stipulée à l'article 18, et à solliciter le paiement des loyers échus impayés, des loyers à échoir devenus exigibles par l'effet de la résiliation, ainsi que de la clause pénale prévue au contrat. Les moyens développés en défense par la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE, tirés de l'exception d'inexécution et de la caducité, ayant été écartés, aucune contestation utile ne fait obstacle à la demande en paiement de la société LOCAM. Dès lors, la société LOCAM est fondée à obtenir la condamnation de la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 14 091,31 € au titre du contrat de location financière n° 1647865. Conformément à la demande formée par la société LOCAM, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023. 7- Sur l'article 700 du code de procédure civile La société LOCAM a exposé des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 8- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société VIGILANTE SECURITE PRIVEE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. 9- Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions DIT que la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave de nature à justifier la mise en œuvre de l'exception d'inexécution au titre du contrat de location financière n° 1647865 en date du 29 novembre 2021 ; DÉBOUTE la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de sa demande fondée sur le moyen tiré de l'exception d'inexécution ; DIT que les conditions de la caducité du contrat de location financière n° 1647865 ne sont pas réunies, faute pour la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de démontrer la disparition du contrat principal ou l'anéantissement de l'économie générale de l'opération contractuelle ; DÉBOUTE la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de sa demande fondée sur le moyen tiré de la caducité du contrat de location ; DIT que les demandes de restitution des sommes versées par la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE ne sont pas fondées, les paiements effectués trouvant leur cause dans l'exécution du contrat de location financière n° 1647865 ; DÉBOUTE la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de sa demande fondée en restitution des sommes versées par elle à la société LOCAM ; DIT que les conditions de l'enrichissement injustifié ne sont pas réunies, dès lors que les sommes perçues par la société LOCAM trouvent leur fondement dans un contrat valablement formé et exécuté ; DÉBOUTE la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de sa demande fondée sur le moyen tiré de l'enrichissement sans cause ; DÉBOUTE la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE de sa demande de dommages et intérêts, faute de démonstration d'un manquement imputable à la société LOCAM et d'un préjudice certain en lien de causalité avec celui-ci ; DIT que la résiliation du contrat de location financière n° 1647865 est régulièrement intervenue par l'effet de la clause résolutoire à la suite de la mise en demeure du 6 décembre 2023 demeurée infructueuse ; CONDAMNE la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE à payer à la société LOCAM la somme de 14 091,31 €, au titre du contrat de location financière n° 1647865, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 ; CONDAMNE la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société VIGILANTE SECURITE PRIVEE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 € ; DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Bruno PERRIN, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/05/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a117267cdc6046d47aa2d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA