Trib. de CommerceREFERES DELIBERE MME BOURSEAU
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE MME BOURSEAU — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a116927cdc6046d47a99251
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 19 MAI 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00078 ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ [R] [X] [Y] DEMANDERESSE * ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE, Comparaissant par Maître Clara ENNOUCHI, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Membres de l'AARPI GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 2]. […] DEFENDERESSE * [R] [X] [Y], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU. ORDONNANCE Suivant acte du 30 décembre 2025, l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société [X] [Y] [R] devant nous, à l'audience du 20 janvier 2026, et nous demande de : * condamner la société [X] [Y] [R] à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : la somme de 5.066,76 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 octobre 2025, * les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 31 octobre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société [X] [Y] [R] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Après renvoi, cette affaire a été fixée au 10 février 2026. La société [X] [Y] [R] ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution. A l'audience, l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST produit un nouveau justificatif de la dette contentieuse de la société [X] [Y] [R] qui s'élèverait désormais à la somme de 3.061,16 €. Il résulte des pièces produites par l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [X] [Y] [R] ne parait pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision qui sera prononcée en deniers ou quittance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 décembre 2025, date de l'assignation. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société [X] [Y] [R] sera condamnée à payer. La société [X] [Y] [R] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société [X] [Y] [R]. CONDAMNONS en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [X] [Y] [R] à payer à l'ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST : * la somme de 5.066,76 € (CINQ MILLE SOIXANTE SIX EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, * les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 31 octobre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 décembre 2025, date de l'assignation. CONDAMNONS la société [X] [Y] [R] à payer à l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTONS l'ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes. CONDAMNONS la société [X] [Y] [R] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Articles de loi cités
article 1343-2 du Code Civilarticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile mais le marticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE MME BOURSEAU
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a116927cdc6046d47a99251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA